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05/02/2013 | FRANCE | N°10/11001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 05 février 2013, 10/11001


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11001



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/04951





APPELANTE

Madame [M] [E]

Chez Monsieur [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Montaine GU

ESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082





INTIMEE

SAS MADAME A PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11001

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/04951

APPELANTE

Madame [M] [E]

Chez Monsieur [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMEE

SAS MADAME A PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[M] [E] a été engagée par la société MADAME A PARIS

( MAP ) SARL, le 23 juillet 2007, en qualité de directrice administrative et comptable, suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 mai 2007.

Par courrier en date du 13 mars 2009, [M] [E] est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 mars 2009, avec mise à pied conservatoire.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception , [M] [E] est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :

' Au cours de cet entretien, il vous a été reproché, en votre qualité de directrice administrative et comptable, ayant la signature sur le compte en banque de l'entreprise, d'avoir couvert en les dissimulant un certain nombre d'agissements de la part de Mme [Z] , co-gérante de la société MAP, réalisés en violation de l'objet social.

Vous avez ainsi, à titre d'exemple, ' couvert' la prise en charge par la société MAP du remboursement de billets d'avion de la fille de Mme [Z] ou encore celui d'achats personnels réalisés pour cette dernière ou pour sa fille.'

Contestant le bien-fondé de la rupture, [M] [E] va saisir la juridiction prud'homale, le 17 avril 2009, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par des conclusions visées le 10 septembre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, [M] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la société MAP à lui verser la somme de 41 600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 15 avril 2009, d'ordonner la capitalisation des intérêts ( article 1154 du code civil ), outre l'octroi de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code du travail.

Par des conclusions visées le 10 septembre 2012 puis développées oralement à l'audience, la société MADAME A PARIS SARL demande à la cour , au visa de l'article L.1235-5 du code du travail, de confirmer le jugement déféré ; en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, outre l'octroi de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement que la société MAP SARL a adressé à [M] [E] , le 30 mars 2009, fixe par les motifs qu'elle énonce les limites de ce litige. Il va s'agir pour la cour, après le premier juge, d'examiner les éléments versés aux débats par les parties à l'appui de la rupture et de vérifier si le licenciement est ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, bien qu'une mise à pied ait été instituée lors de la convocation à l'entretien préalable de [M] [E] , le licenciement de nature disciplinaire ici prononcé n'est cependant pas fondé sur la faute grave.

Il est exposé par l'employeur que la société MAP SARL, au mois de mars 2009, va connaître de sérieuses dissensions liées à la découverte par l'un des deux co-gérants, M. [P], d'agissements qu'il imputera à Mme [Z] , elle-même co-gérante de cette société. Ces deux dirigeants provoqueront une assemblée générale de la société pour traiter de leurs divergences, chacun réclamant la révocation de l'autre. Les accusations sont d'ordre pénal puisqu'il est question d'abus de bien social. Toutefois, il sera tenu une assemblée générale, le 19 mars 2009, en présence d'un huissier de justice désigné par la juridiction commerciale, au cours de laquelle les deux co-gérants se livreront à un échange à forme de psychodrame autour des griefs d'abus de bien social formulés par M. [P] à l'encontre de la co-gérante avec des contre-attaques de Mme [Z].sur les agissements déloyaux du premier. Mme [Z] est révoquée et une plainte est déposée pour abus de bien sociaux auprès du parquet de Paris ; cette plainte donnera lieu à un rappel à la loi du procureur de la République en date du 19 mai 2010.

Le licenciement de [M] [E] s'inscrit dans ce contexte qui devait être rappelé. En effet, la société MAP SARL conclut au stade de l'appel en visant abondamment le litige élevé entre les co-gérants et en faisant le procès à charge de Mme [Z] pour, à un moment, évoquer la 'complicité' de [M] [E] alors qu'aucune voie pénale n'a été utilisée contre l'appelante à ce titre. La sanction disciplinaire majeure prononcée à l'encontre de la salariée, qui n'est pas fondée sur la faute grave, doit être l'objet d'une appréciation autonome découlant strictement de la motivation énoncée dans la lettre de licenciement. Celle-ci ne vise aucune date et formule un seul reproche en ces termes : ' d'avoir couvert en les dissimulant un certain nombre d'agissements de la part de Madame [Z]' ; il est ajouté que ces agissements ( de Mme [Z] , co-gérante ) ont été 'réalisés en violation de l'objet social'. La cour relève que deux ' exemples' sont donnés : remboursement de billets d'avion pour la fille de Mme [Z] et ' encore des achats personnels réalisés pour cette dernière ou pour sa fille'.

Ainsi, il est reproché une action à la salariée, à savoir celle d'avoir 'couvert' en les 'dissimulant' des agissements illicites d'une tierce personne, en l'occurrence la co-gérante de l'entreprise qui l'emploie et qui est sa supérieure hiérarchique, dans le cadre de ses fonctions de directrice administrative et comptable de cette même société. [M] [E] explique qu'elle s'est contentée d'accomplir son travail en collationnant les écritures comptables correspondant à des dépenses dont elle avait connaissance, essentiellement et comme le révèlent les pièces comptables produites par l'employeur, par la constatation des débits de carte bancaire qu'elle devait nécessairement enregistrer en sa qualité de comptable, comme pouvait le faire ses subordonnés, la gestion analytique étant du ressort de ses supérieurs hiérarchiques et des superviseurs ( co-gérants, experts-comptables et commissaires aux comptes ). En effet, il incombe au juge du contrat de travail de vérifier si la faute reprochée à [M] [E] lui est ou non imputable. Ici, tout se passe comme si, la complicité au sens pénal étant éludée, il revenait à [M] [E], dans le seul cadre de ses fonctions de directrice administrative et comptable de l'entreprise, de procéder à une enquête contradictoire de toutes les écritures comptables collectées puis justifiées par leur dénomination et/ou l'auteur de la dépense. A ce titre, les éléments abondants ( relevés de dépenses ) versés aux débats par l'employeur qui excipe à bon droit de ce qu'il lui est permis au regard du droit positif d' étayer ainsi des motifs généraux ( ' un certain nombre d'agissements' ; ' vous avez ainsi couvert, à titre d'exemple...' suivent deux exemples de faits au demeurant invérifiables ) énoncés dans la lettre de rupture, ne sont cependant pas de nature à constituer les éléments nécessaires pour justifier de manoeuvres imputables à [M] [E] et visant à 'dissimuler' les agissements, qualifiés unilatéralement d'illicites par la société MAP SAS, de Mme [Z] à son bénéfice exclusif ou au bénéfice de membres de sa famille et au détriment de l'entreprise. A cet égard, la longue controverse consignée par huissier entre les deux co-gérants de la société MAP ( lesquels se rejettent la responsabilité de divers détournements), lors de l'assemblée générale du 19 mars 2009, apporte des éléments troublants sur le mode de gestion régnant dans la société MAP SAS dont l'objet est la conception et la distribution d'articles de mode suscitant de nombreux frais de représentation à travers des contacts et événements de nature internationale ( Mme [Z] réside en Inde et voyage fréquemment pour la prospection commerciale ). Le niveau d'analyse qui serait exigé de l'appelante dans ces conditions excède manifestement les fonctions dévolues à celle-ci dans le cadre de son contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de le déclarer illégitime par voie de réformation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

[M] [E] demande à ce titre l'octroi d'une somme de 41 600 €.

L'employeur conclut subsidiairement à une modération de cette réclamation en raison de l'absence de préjudice, l'entreprise employant moins de 11 salariés et l'ancienneté de la salariée étant inférieure à deux ans.

La cour relève que la salariée était âgée de 47 ans et présentait une ancienneté d'un an et huit mois lors de la rupture. Elle explique et justifie avoir retrouvé un emploi dès le 4 mai 2009 comme assistante-comptable ( pièce 18 ) avec un salaire moindre dont elle n'indique pas le montant. Les circonstances de son licenciement ont été particulièrement péjoratives en ce qu'il a été reproché à tort et sans processus d'examen préalable contradictoire à la salariée une faute susceptible de porter atteinte à sa réputation en ce qu'elle apparaissait être une faute de nature pénale. En conséquence, la société MAP SARL est condamnée à payer à [M] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société MADAME A PARIS ( MAP ) SARL à [M] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MADAME A PARIS SARL à payer à [M] [E] la somme de 1 500 €,

Laisse les dépens à la charge de la société MADAME A PARIS SARL .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/11001
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/11001 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;10.11001 ?
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