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01/02/2013 | FRANCE | N°11/07472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 01 février 2013, 11/07472


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6





ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2013



(n° , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07472



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07873





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice

Madame [T] [M]

Dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par Me Frédéric INGOLD - (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté par Me Hugues SALAB...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2013

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07873

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M]

Dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric INGOLD - (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté par Me Hugues SALABELLE - ( avocat au barreau de PARIS , toque : R 050)

INTIMEES

EURL 3 AM prise en la personne de son gérant

Dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT -(avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)

SOCIÉTÉ CHEVENOT ROUVIERE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT -(avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux (assureur responsabilité civile de la SCI PARC REPUBLIQUE)

Dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL - (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

SA BOUYGUES BATIMENT [Localité 12] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

Dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC - (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistée par Me Francis BOUSQUET - ( avocat au barreau de PARIS , toque  : B 482)

SCI PARC REPUBLIQUE représentée par son gérant

Dont le siège social est [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER - (avocats au barreau de PARIS, toque  : L0029)

Assistée par Me Dominique ROUX - (avocat au barreau de PARIS, toque  : D 1586)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 29 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de président et de Madame Valérie GERARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-José THEVENOT Conseillère

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE, greffier.

ARRÊT :

-contradictoire.

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier en préaffectation dans la juridiction.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Parc République, assurée par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre d'un contrat de responsabilité civile promoteur, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Localité 8], destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement sous forme de lots de copropriété.

La SCI Parc République a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SCP Chevenot Rouviere et la réalisation des travaux à la SA Bouygues Bâtiment [Localité 12], entreprise générale.

La SCI Parc République a livré les parties communes de l'ensemble immobilier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) selon procès-verbal du 23 octobre 2002 et des réserves ont été émises par ce dernier.

La SCI Parc République ayant refusé de prononcer la réception des travaux, celle-ci a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2005, au 23 octobre 2002, sans réserves.

Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 12 novembre 2003, instauré une mesure d'expertise confiée à M.[U]. Le rapport a été déposé le 10 juin 2005.

Par acte du 18 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Parc République en réparation des désordres, malfaçons et non-conformités.

Par acte du 4 novembre 2004, la SCI Parc République a fait assigner en garantie la SA BOUYGUES Bâtiment [Localité 12], la SCP Chevenot Rouvière et L'EURL 3AM.

Les instances ont été jointes et, par jugement du 3 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2], irrecevable en son action,

- jugé en conséquence les demandes incidentes formées par les autres parties irrecevables à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens qui n'ont pas un caractère purement incident,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2] à verser à la SCI Parc République, à la SA Bouygues Bâtiment IDF, à la SCP Chenvenot Rouvière, à L'EURL 3AM et à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par déclaration reçue le 19 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) du 17 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions et aux termes desquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- voir déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes,

- condamner in solidum la SCI Parc République et son assureur la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 119 228,14 euros valeur juin 2005, date du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la SCI Parc République, la SA Bouygues Bâtiments IDF et la SA AXA France à lui payer la somme de 45 762,55 euros, valeur juin 2005,

- condamner in solidum la SCI Parc République, la SA Bouygues Bâtiments IDF et la SA AXA France à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Bouygues et la SCI Parc République aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SCI Parc République du 10 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- dire et juger que le mandat du syndic n'a pas été régulièrement renouvelé lors de l'assemblée du 7 juillet 2010,

- dire et juger que la déclaration d'appel régularisée le 19 avril 2011 au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Mme [M] est nulle et de nul effet,

- en conséquence déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel,

- constater le défaut de représentation du syndicat des copropriétaires en première instance,

- confirmer en conséquence le jugement déféré,

- vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- constater que l'habilitation donnée au syndic est irrégulière,

- dire et juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires n'est pas habilité à agir pour les non conformités autres que la grille,

- déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires relatives aux réclamations suivantes :

- mur périphérique non conforme,

- courroie et moteur de rechange de la VMC non fourni,

- portier vidéo,

- local à vélo,

-moquette sur circulations palières,

- muret extérieur

- espaces verts,

-revêtements des halls d'entrée et dégagements,

- peinture du local vide ordure,

- flache devant la porte d'entrée,

Subsidiairement, vu le rapport de M. [U],

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,

Infiniment subsidiairement,

Vu les articles 2240, 1792 et suivants du code civil,

- constater que la SA Bouygues Bâtiment IDF s'est engagée à la reprise des réserves,

- en conséquence, dire et juger qu'elle a interrompu la prescription,

- condamner la SA Bouygues Bâtiment IDF à relever et garantir la SCI Parc République de toutes condamnations prononcées à son encontre notamment au titre des réserves,

Vu l'article 1147 du code civil,

- condamner la SCP Chevenot Rouvière à relever et garantir la SCI Parc République de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des non conformités,

- débouter la SA AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Parc République,

En tout état de cause,

- dire et juger que le solde des honoraires de la SCP Chevenot Rouvière n'est pas dû en raison des manquements dans l'exécution de sa mission,

- condamner la SCP Chevenot Rouvière à restituer les sommes perçues à ce titre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer sur le quantum et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 5 000 euros,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou solidairement la SA Bouygues Bâtiment IDF et la SCP Chenvenot Rouvière au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA Bouygues Bâtiment IDF du 29 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mars 2011 en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son appel en raison de la nullité de sa déclaration d'appel, après avoir constaté l'absence de renouvellement régulier du mandat du syndic, et de son défaut de représentation,

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé, le syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses demandes et la SCI Parc République en ses appels en garantie à l'encontre de la SA Bouygues, à raison de l'expiration du délai d'action de la garantie de parfait achèvement et de la purge des de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres apparents en l'absence de réserves à la réception judiciaire prononcée selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris devenu irrévocable du 6 juillet 2005,

- déclarer mal fondées, car sans objet, les réclamations du syndicat des copropriétaires concernant les points suivants :

- désordres 1 à 3 éclats sur piles de béton,

- désordres 7 et 8 façade rue de la République, angle des modénatures, finition de la pile d'angle,

- désordre 20 nettoyage des appuis de fenêtres

- désordre 21 marbre mal coupé,

- désordre 42 flache devant la porte d'entrée du [Adresse 2],

ces désordres ayant été repris par les sous-traitants de la SA Bouygues dans le cadre de l'année de parfait achèvement,

- donner acte à la SA Bouygues Bâtiment IDF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les réclamations suivantes :

- désordre 4 porte d'accès au garage,

- désordre 10 calfeutrement des passages VMC,

- désordre 14 cache,

- déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes du chef des réclamations suivantes :

- désordres 9 trappes de visite pour accès aux combles, la prestation réclamée ne faisant pas partie du marché de travaux de la SA Bouygues, n'ayant aucun caractère obligatoire au regard des règles de l'art et des normes applicables,

- désordres 17 et 18 installation des digicodes, la prestation réalisée étant conforme au CCTP, seule son implantation ayant été modifiée pour se situer au droit des accès des bâtiments et non sur les portails d'entrée sur rue à la suite d'une modification du maître d'ouvrage et réceptionnée de ce chef,

- désordre 31 portier vidéo, la prestation réalisée étant conforme au document contractuel, notice descriptive de vente, CCTP ainsi qu'au compte rendu de chantier n 72,

- désordre 40 peinture du local vide ordure, la prestation réalisée étant conforme aux prescriptions du CCTP et réceptionnée sans réserves,

- déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en ses autres demandes,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SCI Parc république en ses demandes de garantie au motif que la réception judiciaire du 23 octobre 2002 a été prononcée sans réserves, ce qui a eu pour effet de purger toute responsabilité contractuelle de la SA Bouygues Bâtiment IDF,

- déclarer mal fondée la SCP Chevenot Rouvière en ses appels en garantie,

- condamner tous succombants au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de L'EURL 3AM et de la SCP Chevenot Rouvière du 9 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- condamner la SCI Parc République à payer à la SCP d'architectes Chevenot Rouvière en deniers ou quittances valables la somme de 20 873,03 euros TTC à titre de solde d'honoraire avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007 et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- dire irrecevables sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil les demandes formées contre la SCP d'architectes Chevenot Rouvière,

Subsidiairement,

- mettre hors de cause la SCP Chevenot Rouvière,

- débouter la SCI Parc République, la SA AXA France et tous autres de toutes demandes formées contre les architectes,

À titre subsidiaire,

- condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SA Bouygues à garantir la SCP d'architectes de toutes condamnations,

- donner acte qu'aucune demande n'est formée contre L'EURL 3AM et que toute demande formée pour la première fois devant la cour serait irrecevable et la mettre hors de cause,

- condamner la SCI Parc République, le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Chevenot Rouvière,

- condamner la SCI Parc république, le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à L'EURL 3AM,

- condamner la SCI Parc République, le syndicat des copropriétaires et tout succombant aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD du 8 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- dire et juger que Mme [M] n'a pas été régulièrement désignée en qualité de syndic au terme de l'assemblée générale du 7 juillet 2010,

- dire et juger qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 19 avril 2011,

À tout le moins,

- déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires irrecevable

- rejeter toute prétention dirigée contre la SA AXA France IARD,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du renouvellement régulier du mandat de son syndic par l'assemblée générale du 7 juillet 2010,

- le déclarer mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- constater que la SCI Parc république a fait l'objet d'une action au fond de la part du syndicat des copropriétaires par acte du 18 novembre 2003,

- constater que la SCI Parc république, assurée D'AXA France IARD n'a fait aucune diligence à l'égard de son assureur dans le délai de deux ans suivant l'assignation du syndicat des copropriétaires,

- constater que la SCI Parc république n'a pas interrompu le cours de la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du 18 novembre 2003,

- dire et juger irrecevable son action dirigée contre la SA AXA France IARD,

- constater que le rapport d'expertise de M. [U] est inopposable à la SA AXA France IARD,

- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la SA AXA France IARD,

- constater que sont exclues des garanties dues par la SA AXA France IARD les non-conformités, absences d'ouvrage et désordres imputables aux locateurs d'ouvrage,

- rejeter en conséquence toute demande dirigée contre la SA AXA France IARD,

À titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il y a lieu de faire application des franchises et limites de garanties stipulées au contrat d'assurance et les dire opposables aux tiers,

- faire droit aux appels en garantie de la SA AXA France IARD,

- condamner in solidum la SCI Parc république, la SCP Chevenot Rouvière et la SA Bouygues Bâtiment IDF à relever et garantir indemne la compagnie AXA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires appelant, la SCI Parc république, et/ou tout succombant à payer à la SA AXA France IARD la somme de  3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I- Sur la régularité de la représentation du syndicat des copropriétaires :

Madame [M] a été nommée en qualité de syndic bénévole à compter du 8 juillet 2009, son mandat se terminant le 30 juin 2010, par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2009.

Lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2010, régulièrement convoquée alors que Madame [M], syndic, était toujours en fonction, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté à l'unanimité la résolution n 3 ainsi libellée : 'renouvellement du mandat du syndic : la lettre de candidature de Madame [M] est remise aux copropriétaires. Mise aux voix cette résolution a donné lieu au vote suivant : vote pour 5965/10000; vote contre : 0; s'abstient : 0"

La résolution ainsi votée par l'assemblée générale est exempte de toute ambiguïté ou imprécision : les copropriétaires réunis en assemblée générale ont statué sur la candidature de Madame [M] aux fonctions de syndic, l'intitulé de la résolution ne souffrant aucune autre interprétation, et ils ont approuvé cette résolution. L'absence d'indication de la durée du mandat permet de considérer que cette nomination est intervenue pour une durée égale à celle du mandat précédent.

Ainsi, tant à la date du jugement appelé qu'à celle de la déclaration d'appel, le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son syndic en exercice régulièrement désigné par l'assemblée générale du 7 juillet 2010 et aucune irrecevabilité n'est encourue.

-II-Sur l'habilitation du syndic et la prescription :

Il n'est justifié par l'appelant que d'un procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2009 habilitant le syndic à agir pour les désordres résultant de la liste dressée le 23 octobre 2002 lors de la prise de possession, et des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au vendeur les 20 novembre 2002 et 5 décembre 2002 ainsi que dans la liste établie le 23 octobre 2003 par l'architecte de la copropriété. Cette résolution habilitant le syndic vise des assemblées générales des 5 novembre 2002, 16 juin 2003 et 14 janvier 2004, qui auraient procédé à l'habilitation du syndic pour agir en réparation de ces désordres et non conformités, mais qui ne sont pas produites aux débats alors que le défaut d'habilitation du syndic est soulevé depuis l'origine par la SCI Parc République.

Le seul procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2009 ne peut faire la preuve des habilitations antérieurement données.

L'habilitation du syndic à agir en justice est une condition substantielle de la recevabilité de l'action et si cette irrégularité de fond peut être couverte, encore faut-il qu'elle intervienne dans les délais de l'action.

Au regard de la liste des désordres soumise à la cour, il s'agit de défauts de conformité ou vices de construction apparents régulièrement dénoncés par le syndicat des copropriétaires lors de la prise de possession ou dans l'année de celle-ci et l'action a été engagée dans l'année de la prise de possession.

L'action ayant été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi 2009-323 du 25 mars 2009, le délai de prescription des actions fondées sur le défaut de conformité est le délai trentenaire et il ne peut être opposé au syndicat des copropriétaires une clause contractuelle instaurant un délai plus court qui ne résulte que d'un seul acte de vente produit par la SCI venderesse.

L'habilitation du syndic lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2009 est intervenue dans le délai de prescription et l'action du syndicat des copropriétaires pour les défauts de conformité apparents est par conséquent recevable.

Concernant les vices de construction apparents : éclats sur piles de béton, angles des modénatures finition de la pile d'angle, nettoyages des appuis de fenêtres, marbre mal coupé, flache devant la porte d'entrée, revêtements des halls d'entrée et dégagements, le délai d'action issu de l'article 1648-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, était d'une année. Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une habilitation du syndic intervenue dans le délai d'action des vices de construction apparents, ces demandes sont irrecevables à l'égard de la SCI Parc République.

Elles sont tout aussi irrecevables sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil en tant qu'elles sont dirigées contre la SA Bouygues IDF, le délai annal n'ayant pas été interrompu à la suite de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2003.

-III- sur les défauts de conformité :

Les grilles côté rue :

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les grilles installées par la SCI Parc République ne correspondent pas à celles prévues au permis de construire initial, mais à un permis modificatif qui a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 16 mars 2006, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 22 novembre 2007. Il soutient que le permis initial ayant été visé expressément dans les actes de vente et déposé au rang des minutes du notaire. Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les grilles livrées par la SCI Parc République sont conformes aux plans du dossier de consultation des entreprises annexées aux actes de vente, au clauses du CCTP et à la notice descriptive. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les plans sur lesquels figurent les dessins des grilles livrées sont parfaitement compréhensibles à un acquéreur profane qui ne peut que se rendre compte qu'il s'agit de grilles simples et non ouvragées. L'annexe 23 du rapport de l'expert représentant deux perspectives sur rue ayant selon l'appelant servi à la commercialisation de l'immeuble ne peut être qualifié de document contractuel s'agissant de deux photographies isolées sans aucune autre mention que celle du nom et de l'adresse du programme.

Il n'y a dès lors aucune non-conformité aux documents contractuels annexés aux actes de vente.

Courroie et moteur de rechange de la VMC :

La notice descriptive de vente prévoit en page 15 « extracteur en toiture avec courroie et moteur de rechange ». Il n'est pas discuté que ces équipements de rechange n'ont pas été fournis par le vendeur. Dès lors qu'il existe trois extracteurs en toiture, ce sont trois courroies et trois moteurs de rechange qui sont dus par le vendeur, soit 3 000 euros HT selon l'estimation de l'expert judiciaire.

Locaux à vélo :

Il n'est pas discuté que ces locaux n'ont pas été livrés. Ils sont prévus au titre des locaux communs de la notice descriptive de vente pour chaque bâtiment. Le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la chose vendue. La solution préconisée par l'expert, à savoir l'aménagement de trois petits emplacements en sous-sol par la fourniture et la pose de parois grillagées, ne correspond en rien à la prestation promise par la notice descriptive de vente. Toutefois, le syndicat des copropriétaires n'ayant présenté aucun devis de réalisation des locaux à vélos, seule la somme retenue par l'expert lui sera allouée, soit 3 000 euros HT.

Circulation palière :

Il n'est pas discutable que la moquette posée dans les circulations palières n'est pas celle figurant à la notice descriptive. Il importe peu que l'expert ait estimé que la moquette posée est d'une qualité supérieure, le syndicat des copropriétaires, qui conteste d'ailleurs ce point, est fondé à obtenir le strict respect des dispositions contractuelles, la notice descriptive ne prévoyant pas, contrairement à ce que soutient la SCI Parc République, que ce type de moquette pouvait être remplacée par une prestation équivalente.

Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 460 euros (page 17 de ses conclusions) cette somme doit en conséquence lui être allouée.

Espaces verts :

Le syndicat des copropriétaires soutient que les plantations prévues n'ont pas été réalisées. La notice descriptive prévoit la plantation de haies de thuyas ou équivalent. L'expert a constaté la présence de plantations conformes à cette notice et le procès-verbal de constat produit par l'appelant montre l'existence de plantations. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer l'existence d'un défaut de conformité de ce chef, il sera débouté de ce chef de demande.

Murets extérieurs :

La notice descriptive prévoit : « mur de retenue des terrasses, jardinière de délimitation des terrasses privatives à rez de chaussée, muret préfabriqué, finitions gravillons sur dalle et planchers ». L'expert n'a pas retenu ce poste en indiquant que les murets en gravillons lavés se salissent beaucoup plus rapidement et le nettoyage au Karcher risque à la longue de décoller les gravillons du ciment ». Or le vendeur doit une prestation conforme à la notice descriptive contractuelle et les murets en bétons peint réalisés ne constituent pas une prestation équivalente.

La demande du syndicat des copropriétaires est fondée et la somme de 4 000 euros doit lui être allouée de ce chef.

Trappes de visites pour l'accès aux combles :

Il n'est pas discuté par l'appelant que cette prestation n'a pas été prévue dans le descriptif de vente. Il ne s'agit donc pas d'une non-conformité au contrat de vente et faute pour le syndicat des copropriétaires d'établir le caractère obligatoire de la création de telles trappes, il n'est pas fondé à en réclamer le coût.

Calfeutrement des passages VMC et caches :

Ces prestations n'ont pas été réalisées, elles sont dues par le vendeur et la somme de 780 euros HT pour le calfeutrement des passages VMC et celle de 15 euros HT pour les caches doit être allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires.

Peinture du local vide ordure :

La notice descriptive prévoyait une finition peinture glycero mat projetée.

La SA Bouygues Bâtiment IDF a produit la fiche technique de la peinture appliquée sur les locaux vide ordures et cette peinture est conforme aux prescriptions de la notice descriptive.

Aucune non-conformité ne peut par conséquent être invoquée par le syndicat des copropriétaires qui doit être débouté de sa demande à ce titre.

Installation des digicodes et portiers vidéo :

La notice descriptive de vente ne prévoit aucune installation de digicode sur le portail d'accès depuis la rue.

La notice descriptive de vente (page 32) prévoit que la commande d'ouverture des portes principales d'entrées des immeubles s'effectue « par portier vidéo commandant la serrure électro-magnétique de la porte d'entrée du hall de chaque immeuble ».

Le CCTP, dont un extrait est produit par la SA BOUYGUES Bâtiment IDF stipule : « Principes : les portails d'entrées sur rue seront munis d'un interphone à défilement avec déverrouillage du portail. Les portes d'accès aux immeubles seront équipées de vidéophones avec commandes de ventouses ».

L'expert ne s'est pas prononcé sur ce point.

Il résulte des pièces produites que la prestation réalisée et réceptionnée par le maître de l'ouvrage consiste en un digicode installé à l'entrée de l'immeuble et portier vidéo situé dans les blocs boites à lettres qui commande l'accès aux parties communes de chaque immeuble. Compte tenu de l'imprécision de la notice descriptive de vente et de la possibilité de modifications de l'agencement extérieur figurant dans la notice de vente, il y a lieu de considérer que la prestation réalisée est conforme à la notice descriptive et de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.

portail d'accès au garage :

Alors qu'il était prévu au marché, ce portail n'a pas été réalisé. Les travaux de reprise ont été fixé à la somme de 2 500 euros par l'expert judiciaire et la SA BOUYGUES IDF s'en rapporte sur ce point, ne contestant pas cette non conformité.

Récapitulatif :

Au titre des non conformités le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation de la SCI Parc République à lui payer la somme de 3 000 + 3 000 +460 + 780 + 4 000 + 15 + 2 500 = 13 755 euros HT, la TVA au taux en vigueur devant être appliquée en sus.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SA AXA France IARD :

Si la SA AXA France IARD n'est pas fondée à opposer le délai de prescription biennale au syndicat des copropriétaires, tiers au contrat d'assurance, elle est fondée à exciper du caractère inopposable du rapport d'expertise. La SA AXA France IARD n'a pas été appelée aux opérations d'expertises et le rapport de M. [U] n'a aucun caractère contradictoire à son égard. Les demandes du syndicat des copropriétaires étant fondées exclusivement sur les constatations de l'expert, aucune condamnation de la SA AXA France IARD ne peut intervenir sur la base de ce rapport.

-IV- Sur les appels en garantie formés par la SCI Parc République :

Aux termes des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

La SCI Parc République a été assignée en désignation d'un expert par acte du 22 octobre 2003 puis au fond pour voir prononcer sa condamnation à réparer les préjudices par acte du 18 novembre 2003. Ces actes font courir la prescription à l'encontre de l'assuré et la SA AXA France IARD n'ayant été assignée que par acte du 4 août 2008, la prescription de l'article L114-1 du code des assurances est acquise.

Les demandes de la SCI Parc République dirigées contre la SA AXA France IARD sont irrecevables.

La SCI Parc République a également formé un appel en garantie à l'encontre de la SA BOUYGUES Bâtiment IDF. Les non conformités relevées relèvent, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs de la garantie de parfait achèvement, la réception ayant été prononcée sans réserves. Il n'est pas justifié par la SCI Parc République de la mise en 'uvre de cette garantie dans le délai d'un an de sorte que la SCI Parc République doit être déboutée de son appel en garantie.

La SCI Parc République a sollicité la garantie de l'architecte pour les postes courroies et moteur de la VMC, moquette dans les circulations palières, trappes de visite d'accès aux combles, digicodes et portier vidéo et espaces verts. Dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, la réception a été prononcée judiciairement au 23 octobre 2002 sans aucune réserve. Les désordres et non conformités précités concernent des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil et l'action du maître de l'ouvrage devait être engagée dans le délai de deux années. Tel n'a pas été le cas puisqu' il n'est pas contesté que l'assignation délivrée par la SCI Parc République à la SCP Chevenot-Rouvière a été délivrée le 4 novembre 2004. L'action est par conséquent prescrite.

-V- Sur la demande en paiement d'honoraire formée par la SCP Chevenot Rouvière :

Il convient tout d'abord de mettre hors de cause la SARL 3AM contre laquelle il n'est rien sollicité.

La SCI Parc République s'oppose au paiement du solde des honoraires de l'architecte en faisant valoir d'une part que les réserves n'ont pas été levées et d'autre part que le certificat de conformité n'a pas été obtenu.

Sur le premier point, la réception a été prononcée judiciairement, sans aucune réserve et la SCI Parc République n'est pas fondée à se prévaloir dans ses rapports avec l'architecte des réserves formulées par le syndicat des copropriétaires et ses acquéreurs lors de la livraison du bien vendu.

Le solde final des honoraires de l'architecte correspond à l'arrêt des comptes définitifs et l'obtention du certificat de conformité (y compris réajustement en fonction du coût définitif des travaux). L'arrêt des comptes définitifs a été réalisé et la non délivrance du certificat de conformité ne résulte en aucune manière du fait de l'architecte. Les motifs émis par la mairie de [Localité 8] le 22 juin 2007 concernent la gestion de l'immeuble par le syndic et la délivrance de documents qui sont en possession de la SCI Parc République ou du syndicat des copropriétaires. Le motif tiré de l'absence de conformité des grilles coté rue ne concerne pas l'architecte qui a établi les plans d'un permis de construire modificatif conformément aux demandes du maître de l'ouvrage et a réalisé ces grilles conformément au permis de construire modificatif. Il n'est pas démontré par la SCI Parc République que l'annulation postérieure du permis de construire modificatif soit le fait de l'architecte et cette annulation ne saurait donc lui être imputée.

Dès lors le solde des honoraires d'un montant de 20 873,03 euros est dû.

La SCI Parc République sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la SCI Chevenot-Rouvière.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La SCI Parc République qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Dit que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par son syndic en exercice,

Dit que le syndic n'a pas été valablement habilité à agir en justice pour les vices de construction apparents et que son action est irrecevable à ce titre,

Dit que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable s'agissant des défauts de conformité,

Condamne la SCI Parc République à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 2] la somme de 13 755 euros HT, la TVA en vigueur devant être appliquée en sus,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD et la SA Bouygues Bâtiment IDF,

Déclare irrecevables les demande de la SCI Parc République dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD et la SA Bouygues Bâtiment IDF,

Met hors de cause la S.A.R.L. 3AM,

Condamne la SCI Parc République à payer à la SCP Chevenot-Rouvière la somme de 20 873,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2007,

Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

Dit n'y a voir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Parc République aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07472
Date de la décision : 01/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/07472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-01;11.07472 ?
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