Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 01 FEVRIER 2013
(n°22, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06898
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 février 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2009046943
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. CHR CAFFE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP JEAN-PHILIPPE AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. DELIFOOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Axelle LAGACHE plaidant pour l'AARPI HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Françoise CHANDELON, Conseiller
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
[I] [T] a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, en remplacement de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Delifood exploite deux restaurants à l'enseigne 'La Table', l'un à [Localité 9], l'autre à [Localité 7] et le café du Musée d'Art Moderne.
Par contrat du 11 juillet 2008, elle a souscrit auprès de la société CHR CAFFE, pour une durée de trois ans, la mise à disposition de 5 machines à café, 2 de marque Coffee Factory, 3 de marque Ambiente et de 4 adoucisseurs 'Brita'.
Les parties ont ultérieurement, d'un commun accord, renoncé à la fourniture d'une des machines Ambiente et d'un adoucisseur.
La rémunération de la société CHR CAFFE reposait exclusivement sur la fourniture de café, du 'cafezino grains' de marque Malongo, dont le prix était fonction des commandes passées.
Reprochant à la société Delifood d'avoir résilié le contrat sans respecter le formalisme contractuel et sans raison valable, la société CHR CAFFE a engagé la présente procédure par exploit du 24 juin 2009.
Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Delifood de sa demande d'annulation du contrat,
- dit mal fondée sa résiliation unilatérale par la société Delifood le 1er septembre 2008,
- débouté chaque partie de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2011, la société CHR CAFFE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 28 octobre 2011, la société CHR CAFFE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
- condamner la société Delifood à lui verser 32.040 € outre 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 1er septembre 2011, la société Delifood demande principalement à la Cour de :
- dire sa résiliation du contrat bien fondée et débouter la société CHR CAFFE de sa demande de dommages intérêts,
- condamner la société CHR CAFFE au paiement de 8.000 € de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur la demande principale
Considérant que la société Delifood a résilié le contrat la liant à la société CHR CAFFE le 1er septembre 2008 ;
Que ce courrier dénonçait d'une part la mauvaise qualité du café produit par les machines installées, en dépit des multiples réglages des techniciens dépêchés dans ses établissements, d'autre part la livraison d'une machine 'ambiente 1" au restaurant d'[Localité 7], alors que l'établissement de [Localité 9] aurait été doté d'une machine 'ambiente 2" plus récente ;
Considérant que si les premiers juges ont débouté la société CHR CAFFE au motif qu'elle ne justifiait pas de son préjudice, sa demande d'indemnisation confondant le chiffre d'affaires attendue de la vente de café du préjudice lié à la résiliation du contrat, appelé à être évalué à partir de la perte de marge brute, ils ont cependant imputé la responsabilité de la rupture à la société Delifood, lui reprochant de ne pas avoir respecté la procédure de résiliation ;
Que le contrat prévoyait en effet, en son article 9, qu'en cas de désaccord sur les motifs de résiliation, il serait fait appel à une tentative de négociation et de conciliation diligente par une tierce personne choisie contractuellement ;
Mais considérant qu'aussi bien en première instance que devant la Cour d'appel, la société Delifood n'a jamais sollicité que soit constatée l'application de la clause résolutoire, qui nécessitait le recours à l'arbitrage d'un tiers, mais de la dire bien fondée en sa résiliation du contrat ;
Et considérant que le principe posé par l'article 1184 du code civil d'une résolution judiciaire ne s'oppose pas à une dénonciation unilatérale du contrat en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations à charge pour le juge d'en constater, a posteriori, la réalité ;
Considérant ainsi qu'il convient d'examiner la réalité des griefs formulés ;
Considérant que celui lié à la fourniture d'une machine 'ambiente' 1 ou 2 ne peut être retenu, le contrat ne faisant état que de deux machines dénommées 'ambiente' sans autre précision ;
Mais sur le premier grief tiré de la mauvaise qualité du café produit :
Considérant qu'il résulte des fiches d'intervention versées aux débats que les techniciens de la société CHR CAFFE sont intervenus à 6 reprises dans les établissements de la société Delifood dans la deuxième quinzaine du mois d'août 2008 :
- le 18 dans un des restaurants 'La Table' pour un contrôle de température ;
Que le technicien a procédé à plusieurs réglages (détails illisibles),
- le 20 dans un des restaurants 'La Table' pour contrôler la température et l'électrovanne, l'étanchéité, les connexions électriques, le filtre de la machine ;
Qu'à cette date une pièce (au nom illisible) a été remplacée, la pompe et le moteur réglés,
- le 22 dans un des restaurants 'La Table' aux mêmes fins que précédemment ;
Que le réglage a été contrôlé,
- le 28 dans le restaurant 'La Table' d'[Localité 7] ;
Que le technicien relève que la pompe est défectueuse et le café un peu long ;
Qu'il a procédé au changement de la pompe et à une autre opération (illisible),
- le 29 dans le café du musée d'art moderne pour contrôler la température, le filtre ou l'adoucisseur de la machine ;
Que le technicien a constaté des problèmes sur la texture du café, qu'il apporte des précisions illisibles ;
Qu'il a procédé à divers réglages,
- le 29 dans le restaurant 'La Table' d'[Localité 7] ;
Que l'intervenant a constaté que le café était léger et a procédé à une réparation (détail illisible),
Considérant que le nombre de ces interventions est en soi anormal pour des machines livrées les 4 et 30 juillet 2008 et qu'au moins à trois reprises le préposé de la société CHR CAFFE a relevé la mauvaise qualité du café ;
Considérant qu'au cours de la même période, la société Delifood a manifesté son mécontentement auprès de son fournisseur par courrier recommandé du 18 août 2008, dénonçant d'une part les dysfonctionnements de la machine installée à [Localité 7], qui se déréglait automatiquement sans que le passage, à deux reprises, d'un technicien ait permis de remédier à cette anomalie, d'autre part la mauvaise qualité du café servi dans le restaurant parisien 'La Table' ;
Considérant enfin que la société Delifood produit deux témoignages de clients ;
Que Mme [N] constate que le café servi au restaurant 'La Table' d'[Localité 7], qu'elle indique fréquenter régulièrement n'avait pas, aux lendemains de la période estivale de l'année 2008, les qualités attendues d'un 'expresso' ;
Que M. [F], qui déclare déjeuner plusieurs fois par semaine au café du Musée d'Art moderne indique que 'l'expresso' qu'il y consommait fin août, début septembre 2008 était allongé et insipide ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre les manquements graves de la société CHR CAFFE dans son obligation de livraison conforme, justifiant la résiliation du contrat par la société Delifood et qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de débouter l'appelante de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la société Delifood, exposant n'avoir pu vendre de cafés au mois d'août 2008, sollicite 8.000 € de dommages intérêts ;
Mais considérant que si son courrier du 18 août 2008 précise qu'elle a dû suspendre la vente de café dans ses deux restaurants 'La Table' il précise également 'étant au mois d'août, nous pouvons nous le permettre' suggérant un préjudice limité ;
Qu'en toute hypothèse, elle ne verse aucun élément comptable permettant de le chiffrer, de sorte que sa demande ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Delifood une indemnité de 2.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société CHR CAFFE à payer à la société Delifood une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHR CAFFE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché