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31/01/2013 | FRANCE | N°12/10503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 31 janvier 2013, 12/10503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT RECTIFICATIF DU 31 Janvier 2013

(n° 12 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10503



Sur requête en interprétation, enregistrée le 24 octobre 2012, d'un arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Chambre 5 du pôle 6 de la Cour d'Appel de Paris RG 09/ 11590





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 2]

[Adre

sse 2]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534





DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT RECTIFICATIF DU 31 Janvier 2013

(n° 12 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10503

Sur requête en interprétation, enregistrée le 24 octobre 2012, d'un arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Chambre 5 du pôle 6 de la Cour d'Appel de Paris RG 09/ 11590

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 27 septembre 2012, la Cour, statuant au sujet d'un litige opposant Monsieur [N] à la RATP, a :

- constaté l'irrecevabilité des notes en délibéré adressées, par les parties, à la Cour,

- dit, en conséquence, qu'il n'y avait lieu de tenir compte de ces notes, pour statuer,

- rejeté l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal administratif, invoquée par la RATP,

- confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait :

- dit que Monsieur [N] devait être reclassé à l'échelon E 9 à compter du mois de mars 2004,

- débouté Monsieur [N] de sa demande d'application des alinéa 4 et 6 du chapitre II du protocole d'accord du 30 juin 1994, quoi que daté, à tort, du '1er' juin 1994,

- condamné la RATP à verser à Monsieur [N] la somme de 300 €, en application de l'article 700 du CPC,

- condamné la RATP aux dépens de première instance,

Vu l'évolution du litige,

- infirmé le jugement entrepris, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamné la RATP a payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 498, 96 €, au titre de congés payés, du mois de janvier 2009 au mois de janvier 2010,

- 17, 82 €, au titre d'une heure de délégation dont il avait été privé,

- 10.000 €, en réparation de la discrimination syndicale subie, par lui, de 2000 à 2002,

- 9.000 €, en réparation du harcèlement moral subi, par lui, de 2000 à 2003,

- 10.000 €, en réparation du manquement, par la RATP, à son obligation de sécurité,

- dit la révocation de Monsieur [N] régulière et fondée,

- rejeté les autres demandes de Monsieur [N],

Y ajoutant,

- rejeté l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal administratif, invoquée par la RATP,

- rejeté les autres demandes de Monsieur [N] formées pour la première fois devant la Cour,

- dit sans objet la demande de donner acte formée, subsidiairement, par la RATP,

- rejeté les autres demandes de la RATP formées pour la première fois devant la Cour,

- rejeté la demande formée par la RATP, sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

- condamné la RATP à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000 €, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

- condamné la RATP aux dépens d'appel.

Par requête enregistrée le 24 octobre 2012, la RATP a saisi cette cour, aux fins d'interprétation dudit arrêt.

Représentée par son Conseil, la RATP a, à l'audience du 7 décembre 2012, développé oralement les termes de sa requête en interprétation, selon les termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'elle demande à la Cour de préciser sa décision, s'agissant de l'absence de remboursement des sommes versées à Monsieur [N], en exécution de l'arrêt de référé du 10 février 2011, à titre de provision, sur les salaires qu'il aurait dû percevoir, entre sa révocation et sa réintégration, dès lors que la Cour a jugé, par arrêt du 24 septembre 2012, que la révocation de l'agent était régulière et bien fondée.

- que, révoqué le 1er février 2010, Monsieur [N] a perçu, du fait de cette révocation, la somme de 18.990, 71 €, à titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi, qui lui ont été servies par la Caisse spéciale de sécurité sociale de la RATP,

- que, par arrêt du 10 février 2011, la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, a ordonné la réintégration de Monsieur [N] et le versement à son profit de la somme de 32.765, 56 €, à titre de provision sur les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis sa révocation ; que cette somme lui a été versée, ce qui est mentionné sur son bulletin de paye du mois de mars 2011,

- qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, en cours d'instruction,

- que, réintégré à compter du 28 février 2011, Monsieur [N] a rempli une déclaration d'accident du travail, le 11 mars 2011, et, après consolidation de son accident, était pointé en maladie, qu'il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale arrêtées au 31 janvier 2012, pour les besoins de la cause, à hauteur de 29.461, 89 €,

- que ses arrêts de travail ont été reconduits jusqu'au 31 mars 2012, ses indemnités journalières s'élevant, pour cette période des mois de février et mars 2012, à 3.380, 82 €,

- que, pour la période de février 2010 à février 2011, Monsieur [N] a perçu ses salaires

( versement de la provision ) et les revenus de remplacement servis en cas de privation involontaire d'emploi, soit des revenus ayant le même objet et ne pouvant, en conséquence, se cumuler,

- que c'est la raison pour laquelle elle a demandé à la Cour, statuant au fond, de condamner Monsieur [N] à lui rembourser la provision de 32.765, 56 €, outre les indemnités journalières perçues depuis sa réintégration ( 29.461, 89 € ) et le 13ème mois prorata temporis perçu depuis sa réintégration jusqu'au 31 octobre 2011, soit la somme de 1.562, 69 €,

- que la Cour, statuant au fond, a dit qu'eu égard au montant des sommes allouées à Monsieur [N], il n'y avait lieu à remboursement, par ce dernier, à la RATP.

Elle demande à la Cour :

- de 'préciser sa décision concernant l'absence de remboursement des sommes versées à Monsieur [N], en exécution de l'arrêt de référé du 10 février 2011, à titre de provision sur les salaires qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration, dès lors qu'elle a jugé que la révocation de ce dernier était régulière et bien fondée' ;

A l'audience, la RATP a précisé que sa demande ne concernait pas la période de réintégration effective, mais la provision sur salaires censée indemniser la période antérieure à la réintégration, période à l'occasion de laquelle l'agent était révoqué et percevait les allocations d'aide au retour à l'emploi, alors qu'il n'était pas à la disposition de la RATP, qu'il était légitime de demander à la Cour de préciser le sort des 32.765, 56 € de provision reçue par Monsieur [N] en indemnisation d'une révocation provisoirement considérée comme nulle, mais finalement confirmée ; que l'arrêt du 27 septembre 2012 ayant confirmé la révocation de Monsieur [N], l'agent était bien demandeur d'emploi pour la période du 1er février 2010, date de révocation, jusqu'au 10 février 2011, date de réintégration ; qu'il ne pouvait, donc, prétendre à cette occasion qu'au versement de revenus de remplacement servis par l'ASSEDIC, revenus qu'il a perçus à concurrence de 18.990, 71 €,

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [N] a, à cette audience du 7 décembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de rejeter la requête en interprétation qui lui a été soumise,

- de condamner la RATP à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de dire que la RATP conservera les éventuels dépens à sa charge exclusive.

Il fait valoir :

- que l'arrêt dont l'interprétation était demandée était clair en énonçant qu'eu égard aux sommes qui lui avaient été allouées, il n'y avait pas lieu à remboursement, par ce dernier, à la RATP,

- que, sous couvert d'interprétation, la RATP demande à la Cour de réformer son arrêt, cette demande visant à faire rejuger une affaire sur un des points, en tentant d'ignorer la réintégration effective de l'agent au sein de ses effectifs,

- que la décision en cause est claire et ne nécessite pas d'interprétation, dans ses motifs et son dispositif,

- que la RATP estime que l'arrêt ne serait pas satisfactoire pour ne pas avoir ordonné la restitution de sommes versées au salarié, au motif qu'il aurait bénéficié concomitamment de sa rémunération et des allocations chômage servies par la caisse de l'entreprise,

- que cette question n'était pas d'actualité dans les écritures de la RATP déposées devant la Cour, faute de quoi il y aurait répondu puisque la Cour de cassation s'est prononcée sur ce point, en disant, notamment que la salarié demandant sa réintégration avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période,

- que la RATP tente de faire rejuger une deuxième fois cette affaire,

- qu'entre le 28 février 2011, date de sa réintégration et le 27 septembre 2012, il se tenait à la disposition de son employeur, la réintégration réalisée étant effective,

- que, s'il était ordonné le remboursement des sommes de rémunération, il aurait exécuté une prestation de travail gratuite au bénéfice de son employeur, raison pour laquelle il n'a pas été ordonné de restitution, dès lors que si juridiquement la décision de la Cour d'appel statuant en référé n'était pas opposable à la Cour statuant au fond, le prononcé rétroactif de la validité de la révocation aurait créé un hiatus juridique insurmontable,

- que si, par extraordinaire, la RATP n'entendait pas se contenter de la décision rendue par la Cour, il lui reviendrait de solliciter de la Cour de cassation, saisie par lui, la restitution des sommes qu'elle croit lui être due,

- que la RATP n'est pas fondée à demander, aux lieu et place de l'organisme de sécurité sociale, non intervenant en la cause, le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par lui depuis sa réintégration,

- que, victime, le 11 mars 2011, d'un accident pris en charge par la CCAS-RATP, le condamner au remboursement des indemnités journalières perçues depuis sa réintégration reviendrait purement et simplement à la priver de son droit fondamental à protection sociale,

- que cela reviendrait à le priver des indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son accident du travail survenu le 28 octobre 2003, consolidé le 31 mars 2012, ce qui comprend les prestations en espèces servies par la CCAS pour ses arrêts de travail en lien avec un état dépressif compris entre ces dates et donc, a fortiori pendant la période critiquée par la RATP,

- que le but de la RATP est de le priver de sa protection sociale et de son droit à l'assurance chômage,

- que dire qu'il serait éligible aux allocations chômage pour la période de réintégration reviendrait à juger que révoqué le 1er février 2011 aurait à la date du 1er février 2012, épuisé ses droits auxdites allocations, puisque le terme des deux années d'assurance chômage servie par la RATP se trouverait ainsi atteint,

- que la démarche de la RATP vise à le ruiner, par le remboursement d'une somme astronomique et à le priver de tout revenu de remplacement ; qu'il est dans l'incapacité de rembourser les indemnités journalières, la provision allouée par la Cour, la prime de 13ème mois, pour un total de 67.171, 05 €, sans compter les 19.149, 66 € de salaire qui lui ont été versés entre le 1er avril et le 27 septembre 2012, solde de tout compte compris, que la RATP ne manquera pas de lui réclamer, soit 86.320, 71 € au total,

- que la requête est injustifiée en fait et infondée en droit ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 461 du CPC, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; qu'une cour d'appel peut interpréter son arrêt, alors même qu'elle est frappée de pourvoi ;

Que la juridiction saisie d'une demande d'interprétation apprécie souverainement la nécessité d'une telle interprétation, en fonction du caractère ambigue ou obscur d'une disposition du jugement ; qu'elle ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, même si elles sont erronées ;

Que cette juridiction ne peut ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux à la décision considérée ; qu'elle ne peut plus modifier les droits et obligations reconnus aux parties, même si ces droits résultent d'une disposition implicite ; qu'elle ne peut accepter de nouveaux arguments à l'occasion d'une requête en interprétation ;

Qu'elle doit expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute et en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguité ; qu'elle peut, également, interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif ; que, pour interpréter la portée de son dispositif, elle peut avoir recours aux motifs de sa décision ;

Considérant que Monsieur [N] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, puis interjeté appel de sa décision, la Cour, statuant en référé, lui a alloué diverses provisions ;

Que Monsieur [N] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes, au fond, cette juridiction lui a alloué certaines sommes, à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et violation de l'obligation de sécurité, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du CPC ;

Que Monsieur [N] ayant fait appel de cette décision, il a réclamé à la présente cour, le paiement d'indemnités d'un montant supérieur à celui qui lui avait été alloué par les premiers juges ;

Que la RATP, aux motifs, notamment :

- que Monsieur [N] avait, pendant sa période de révocation, perçu des indemnités de chômage,

- qu'elle lui avait versé la somme de 32.765,56 € en exécution de l'arrêt du 10 février 2011 de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, en compensation de salaires, primes, allocations de dimanche travaillé et 'prime 13ème mois',

- qu'elle sollicitait, également, 'au bénéfice de la CCAS', le remboursement d'indemnités maladie perçues par Monsieur [N], à concurrence de 29.461, 89 €,

a demandé à la Cour, statuant au fond,

- de condamner Monsieur [N] à lui rembourser la somme de 32.765, 56 €, allouée à titre de provision, par la Cour d'appel de Paris, en référé,

- de condamner Monsieur [N] à lui rembourser les sommes versées au titre des indemnités sécurité sociale depuis sa réintégration jusqu'à la mise en application de la décision à intervenir, soit la somme, arrêtée au 31 janvier 2012, de 29.461, 89 €, sauf à parfaire, outre son 13ème mois prorata temporis, pour la somme de 1.562, 69 €,

- de lui donner acte de ce qu'elle procéderait au paiement, à Monsieur [N], des allocations chômage, dans la limite de ses droits, à compter de sa révocation ;

Qu'en réponse à cette demande, la présente Cour a retenu, dans ses motifs,

- que la décision de la Cour, statuant en référé, ne s'imposait pas à elle,

- que, faute pour les parties d'avoir fait le compte du rappel de salaire consécutif à la reconstitution de carrière ordonnée, il appartiendrait aux parties de tirer les conséquences de cette reconstitution de carrière, confirmée par la Cour,

- qu'eu égard au montant des sommes allouées à Monsieur [N], il n'y avait lieu à remboursement, par ce dernier, à la RATP ;

Qu'elle a, selon le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée, notamment :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur [N] devait être reclassé à l'échelon 9 à compter du mois de mars 2004,

- alloué à Monsieur [N] diverses sommes,

- rejeté les autres demandes de la RATP formées pour la première fois devant la Cour ;

Qu'en considération, donc, du montant des sommes expressément allouées à Monsieur [N] par la présente Cour, en ce compris le montant du rappel de salaire consécutif à la reconstitution de sa carrière devant être calculé par les parties, qui n'avaient fourni aucun compte à ce sujet, alors que cela leur avait été expressément demandé par les premiers juges,

la présente juridiction,

- alors que les sommes allouées par les premiers juges étaient d'un montant inférieur à celles allouées et reconnues comme dues par la Cour,

- alors que la réintégration ordonnée à titre provisoire de Monsieur [N] avait été effective, qu'elle avait donné lieu à versement de provisions par la Cour statuant en référé, décision dont la présente Cour, statuant au fond, a dit qu'elle ne s'imposait pas à elle,

- alors que la provision ainsi allouée à Monsieur [N] tendait, notamment, à compenser une part de son 13ème mois de salaire non perçue,

- alors la CCAS n'était pas présente à l'instance,

a jugé qu'au regard des sommes qui lui avaient été allouées, Monsieur [N] n'avait pas à en rembourser à la RATP et que les demandes de cette dernière, formées pour la première fois devant la Cour, parmi lesquelles sa demande de remboursement, devaient être rejetées ;

Qu'il n'y a lieu à interprétation de l'arrêt considéré, dont les dispositions n'apparaissent pas ambiguës, obscures ou contradictoires ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu'il a exposés, à raison de la présente instance en interprétation ;

Que la RATP devra supporter la charge des dépens de la présente instance en interprétation ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de cette cour, en date du 27 septembre 2012,

Condamne la RATP à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la RATP aux dépens de la présente instance en interprétation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/10503
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/10503 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.10503 ?
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