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31/01/2013 | FRANCE | N°12/09148

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 31 janvier 2013, 12/09148


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 31 Janvier 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09148



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F11/6492





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ghislaine ROUSSE

L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 Janvier 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09148

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F11/6492

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [J] [M] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 31 août 2012, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant à la SA DEMOS ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 décembre 2012, de Madame [J] [M] qui demande à la Cour d'accueillir le contredit, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent et d'évoquer le fond du litige';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 décembre 2012, de la SA DEMOS qui demande à la Cour'de confirmer le jugement et de débouter Madame [J] [M] de sa demande de contredit';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Madame [J] [M] est intervenue comme conférencière pour la SA DEMOS, qui est une société de conseil et un organisme de formation, 9 jours en 3 ans, moyennant le paiement de la somme de 550 euros bruts'pour chacune de ses interventions journalières, soit'les :

-11 et 12 octobre 2007': la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies,

-3, 4 et 5 décembre 2007': initiez-vous à la culture juridique,

-13 et 14 mai 2008 : la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies,

-21 et 22 octobre 2010 ;

Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2011, afin d'obtenir la requalification de l'intégralité de ses prestations en un contrat à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes liées à cette requalification et à la rupture de la relation contractuelle, pour un montant total d'un peu plus de 100.000 euros ;

Considérant que la SA DEMOS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce';

Considérant que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance, au motif que le contrat qui liait les parties ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail ;

Considérant que Madame [J] [M] a formé un contredit de compétence';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';

Considérant que Madame [J] [M] ne produit pas de contrat de travail, mais apporte plusieurs pièces aux débats à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'une relation salariale entre les parties';

Considérant que ses bulletins de paye indiquent un emploi de conférencier, mais ne mentionnent pas le paiement des cotisations dues au titre du chômage, obligatoire pour les personnes ayant le statut de salarié';

Que ses déclarations fiscales font apparaître qu'elle a toujours bénéficié d'autres sources de revenus en plus de ceux qui résultaient de l'exercice de ses activités au sein de la SA DEMOS, notamment':

-en 2007, SPIE BATIGNOLLES, l'ARCNAM ILE DE FRANCE, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS et la CPAM de NANTERRE, son activité pour la SA DEMOS représentant 4,17% de ses revenus,

-en 2008, SPIE BATIGNOLLES, EUROPE AIRPOST, l'ARCNAM ILE DE FRANCE, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS et la CPAM DE Paris et KEEPSCOOL COURS EN GROUPE, son activité pour la SA DEMOS représentant 9,50% de ses revenus';

Que les courriels échangés avec la SA DEMOS n'établissent pas de faits démontrant l'existence d'un quelconque lien de subordination, notamment en ce qui concerne l'organisation de ses activités, le thème et le contenu des formations qu'elle dispensait, son emploi du temps et sa soumission à un pouvoir disciplinaire ;

Que, si ces courriels ne font ainsi pas apparaître que Madame [J] [M] recevait des ordres ou des directives pour l'accomplissement de ses tâches, ils révèlent, par contre, qu'elle agissait en toute indépendance dans l'exécution de sa mission et qu'elle pouvait ainsi :

-imposer à la SA DEMOS un retard de la reprise, fixée à 13h30, de formations commencées le matin, au seul motif qu'elle avait «'programmé des rendez-vous'» pendant ses pauses déjeuner,

-refuser de déjeuner avec les stagiaires auxquels elle assurait une formation pendant toute une journée, alors que les frais du restaurant qui avait été réservé pour le groupe et le formateur étaient pris en charge par la SA DEMOS, et demander à celle-ci de lui rembourser son repas dans un autre restaurant,

-refuser d'assurer des formations, comme celle ayant trait aux factures, règles juridiques et obligations fiscales ou celle relative au développement durable';

Que les circonstances selon lesquelles Madame [J] [M] travaillait dans les locaux de la société et utilisait du matériel de celle-ci pour ses conférences sont insuffisantes pour lui conférer la qualité de salariée';

Qu'il en est de même pour la délivrance de bulletins de paye, faite de manière erronée par la SA DEMOS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents produits ne révèle que Madame [J] [M] se trouvait placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination ; qu'au contraire, les éléments versés aux débats démontrent qu'elle exécutait pour la SA DEMOS, en tant que conférencière, très ponctuellement à raison de 2 ou 3 jours par an, pour des sommes représentant moins de 10% des revenus qu'elle tirait de l'ensemble de ses activités, des prestations, en toute indépendance, dont elle fixait elle-même le contenu et choisissait les thèmes et les dates'; que, par ailleurs, elle ne restait jamais à la disposition de la SA DEMOS, effectuant des conférences pour d'autres sociétés ou organismes';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Qu'il y a également lieu de condamner Madame [J] [M] aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit de compétence,

Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent,

Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Met les frais du contredit à la charge de Madame [J] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/09148
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/09148 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.09148 ?
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