La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12/04676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 janvier 2013, 12/04676


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 JANVIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04676



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006030526





APPELANTE



S.A.S. DOSSARD 51 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit

é audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assistée de : Me Frédérique ELKAIM , avocat au barreau de Toulous...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04676

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006030526

APPELANTE

S.A.S. DOSSARD 51 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assistée de : Me Frédérique ELKAIM , avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Nicolas ANCEL, plaidant pour la SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*************

Vu le jugement rendu le 1/10/2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société DOSSARD 51 de son exception de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, déclaré mal fondée la société DOSSARD 51 en sa demande d'annulation du contrat de location conclu par elle avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement dénommée BICS Banque Populaire, condamné la société DOSSARD 51 à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS Banque Populaire, la somme de 221.738,40 €, condamné la société DOSSARD 51 à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS Banque Populaire, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sans caution, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;

Vu l'appel interjeté par la société DOSSARD 51 à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'arrêt rendu le 4/3/2010 par la cour d'appel de Paris (Pôle5 Chambre 6) qui a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des moyens et demandes des parties jusqu'à décision définitive de la juridiction d'information ou de la juridiction répressive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22/4/2006 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de La Rochelle;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 5/12/2011 ;

Vu les conclusions signifiées le 13/11/2012 par la société DOSSARD 51 qui demande à la cour, à titre principal, de débouter la Banque Populaire Rives de Paris de ses demandes, fins et conclusions, de constater la nullité du contrat de location du 7/7/2005 pour dol, de débouter la banque de sa demande de dommages-intérêts, à titre subsidiaire de déclarer recevable la demande de nullité du contrat de vente entre 'STAR et BANQUE POPULAIRE' pour défaut de délivrance, de constater la dite nullité, en toutes hypothèses, de condamner la banque à lui restituer les sommes de 77.210,53 € et 21.992,75€ saisies, et de la condamner au paiement de la somme de 10.000€' ;

Vu les conclusions signifiées le 21/9/2012 par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui demande à la cour de révoquer la mesure de sursis à statuer, 'de dire qu'il y a lieu de statuer sur sa demande, de condamner la société DOSSARD 51 au paiement de la somme de 259.551,89€ outre les intérêts au taux légal à compter du 9/1/2006, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de déclarer la société DOSSARD 51 irrecevable et mal fondée en ses demandes, subsidiairement, de condamner la société DOSSARD 51 à lui payer la somme de 221.738,40€ à titre de dommages-intérêts si la cour annulait le contrat de crédit bail... élever à la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

SUR CE

Considérant que par acte extrajudiciaire du 4/4/2006, la Banque Populaire Rives de Paris a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Dossard 51 en exposant que celle-ci avait conclu avec la société Agora Finance Services un contrat de crédit bail portant sur un serveur IBM 235,20 PC FUJITSU SCENIC X 101, 20 écrans FUJITSU LCD, 20 douchettes METROLOGIC MS 9540 VOYAGER, 20 adaptateurs CXR NUMERIS 6411FTAF, 20 imprimantes HP LASERJET 1320, 20 imprimantes EPSON TMH6000, 20 douchettes OPTICAN PHL 1700 ; qu'il était prévu à ce titre, le paiement de 36 loyers mensuels d'un montant HT de 5.554,53 € ; que par acte du 13/7/2005, ce contrat lui avait été transféré, ce que la société Dossard 51 avait accepté le 7/7/2005 ; qu'elle a réglé les matériels à la société STAR GROUPE SYLIANCE en lui versant la somme de 215.280€, après avoir reçu le procès verbal de réception des matériels susvisés signé le 7 juillet 2005 par le représentant de la société DOSSARD 51 ; que la société DOSSARD 51 a refusé de régler les échéances ;

Considérant que devant le tribunal de commerce de Paris, la société Dossard 51 a expliqué qu'elle était victime d'une escroquerie pour laquelle elle s'était constituée partie civile à l'encontre de la société STAR BUREAUTIQUE et de son animateur Monsieur [N] [Y] ; que le tribunal de commerce de Paris a refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de sa plainte et a rendu la décision déférée ; que la cour a, dans un précédent arrêt, sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que par jugement du 5/12/2011, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné Monsieur [N] [Y] à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans assortis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, à une peine d'amende de 100.000€ a ordonné la publication du jugement et prononcé une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans, a renvoyé l'affaire et les parties sur l'action civile à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il est constant que la cause du sursis a disparu ; que l'appelant ne sollicite aucun nouveau sursis à statuer et a demandé la réinscription au rôle de l'affaire ; que tous les développements de la Banque Populaire Rives de Paris sur la nécessité de rejeter la demande de sursis à statuer sont sans objet ; que la cour ne saurait confirmer le jugement déféré sur ce point puisque, par son précédent arrêt, la cour l'a infirmé ;

Considérant que la société DOSSARD 51 expose qu'à l'origine elle avait conclu, le 15 octobre 2003, par le truchement de Monsieur [Y], représentant la société STAR BUREAUTIQUE, et se prétendant mandataire de la société IBM, un contrat de crédit bail portant sur cinq serveurs IBM pour un montant total de 150.000 HT ; qu'elle n'avait besoin en réalité que d'un seul serveur, qui était destiné à sa filiale 5FIVE ; que la société IBM a réglé à la société STAR BUREAUTIQUE la somme totale de 150.000€ ; qu'un schéma a été mis en place par lequel'IBM facture DOSSARD 51, STAR paie IBM et fait un avoir à DOSSARD 51 de la facture IBM et STAR facture à 5FIVE la location du serveur, seul matériel en réalité livré et utilisé par 5FIVE' et qu'ainsi il a été ' expressément convenu d'une annulation de la commande résultant de la convention du 15/10/2003, opération qui devait être neutralisée, ni la société DOSSARD 51, ni la société 5FIVE ne devant plus être engagées'; que son représentant a ainsi signé un procès verbal de réception des matériels le 5/12/2003 ; que le 9/12/2004, elle a confirmé être redevable à IBM France Financement (IFF) des loyers ou échéances contractuels au titre du contrat que cette dernière lui avait adressé ; que jusqu'en février la société STAR a payé directement les loyers à IFF et refacturé à 5FIVE la location d'un seul serveur ; qu'en février et mars, mai 2005, IFF l'a mise en demeure de régulariser les échéances impayées ; que courant juin 2005, Monsieur [Y] a proposé de transférer le contrat vers la société STAR BUREAUTIQUE de telle sorte qu'elle 'soit définitivement mis à l'écart de cette affaire' ; que c'est ainsi qu'elle a signé toute une liasse de documents dont le premier s'intitulait ' acte de transfert' et qu'il s'est avéré qu'elle avait souscrit un nouveau contrat de location auprès d'un nouvel organisme de crédit bail, la société AGORA FINANCES SERVICE pour un matériel nouveau qu'elle n'a pas réceptionné, puis qu'elle a signé, dans un second temps, un acte de transfert du contrat de location au profit de la Banque Populaire devenue la Banque Populaire Rives de Paris ; qu'elle s'est ainsi trouvée engagée au titre de deux contrats, l'un avec IBM, l'autre avec la Banque Populaire Rives de Paris ;

Considérant qu'elle ajoute qu'elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris par la société IBM, le 13/4/2006, et que les parties sont parvenues à un accord amiable ;

Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris l'a assignée et a fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 77.210,53€ ;

Considérant que la société Dossard 51 soutient qu'elle a été 'purement et simplement escroquée' et que son consentement a été vicié en raison des manoeuvres dolosives dont elle a été l'objet de la part de la société STAR BUREAUTIQUE et de son gérant, Monsieur [Y]; que les motifs du sursis à statuer ont acquis autorité de chose jugée et qu'en conséquence le contrat conclu avec la banque est nul ; qu'elle déclare que les manoeuvres frauduleuses de la société STAR peuvent être qualifiées d'escroqueries sur le terrain pénal et de dol sur le terrain civil puisqu'elles ont vicié de manière déterminante son consentement ; qu'elle ajoute que le dol est établi même s'il émane d'un tiers quand l'erreur provoquée porte sur la substance même du contrat ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 4/3/2010 est, en conséquence, dépourvu d'autorité de chose jugée ;

Considérant que s'il n'est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, le juge civil conserve son entière liberté d'appréciation sur ce qui n'a pas été nécessairement décidé et quand il ne décide rien d'inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal ;

Considérant que par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, Monsieur [N] [Y] a été déclaré coupable, d'une part, d'avoir courant 2003-2004, détourné au préjudice des sociétés Dossard 51 et 5 Five des fonds, évalués à 120.000€, correspondant au prix de 4 serveurs qui lui avaient été remis à charge de les représenter, d'autre part, en employant des manoeuvres frauduleuses pour le persuader d'une simple opération de transfert sans frais pour lui d'un contrat de financement, trompé le représentant qualifié de la société Dossard 51 pour le déterminer à souscrire à son préjudice un nouveau contrat de location et de transfert avec la société Agora Finances Services, actes opérant obligation ;

Qu'il s'évince de la seule lecture des faits visés à la prévention, pour lesquels une déclaration de culpabilité est intervenue, que le contrat passé avec la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas été appréhendé par le juge pénal qui s'est prononcé seulement sur le contrat conclu avec la société Agora Finances Service ; que d'autre part, s'agissant de cette convention, le juge pénal a dit constituée une escroquerie commise au préjudice de la société Dossard 51 qui avait conclu un acte opérant obligation et s'était retrouvée 'avec deux remboursements à assumer alors que les nouveaux fonds ont bénéficié au prévenu' ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société Dossard 51, qui ont été signés par son représentant, le 7/7/2005, sous le cachet commercial ' Culture Vélo' que celui-ci a, à la même date, tout d'abord, signé un contrat de location n° 05/083 avec la société Agora Finance Service dont l'adresse et les numéros de téléphone et de fax sont indiqués, portant sur un équipement composé de, 1 serveur, 20 PC, 20 écrans, 40 douchettes, 20 adaptateurs, 40 imprimantes ; que le nombre des loyers (36) d'un montant TTC de 6.655,18 est précisé ; qu'à ce contrat sont jointes trois pages intitulées 'conditions générales' qui sont paraphées pour les deux premières et signée pour la dernière ; qu'il a ensuite, apposé sa signature sur un 'acte de transfert' portant sur ce contrat et mentionnant très précisément le matériel loué à l'article 4, qui reprend la 'désignation de l'équipement' faite au contrat de location ; qu'il a encore signé un procès verbal de réception des matériels loués, comme le fournisseur désigné comme étant STAR GROUPE SYLIANCE ; qu'il a, enfin, établi une autorisation de prélèvement sur le compte dont la société était titulaire dans les livres de la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que la Banque Populaire Rives de Paris ait participé aux manoeuvres illicites de Monsieur [Y] et qu'elle ait été en collusion frauduleuse avec lui ou les sociétés qu'il animait pour réaliser des escroqueries ; qu'il est au contraire constant que la banque est victime des agissements de ce dernier puisque sur la foi du procès verbal de livraison, elle a versé la somme de 215.280€, pour du matériel qui n'avait pas été livré, et qu'elle n'a perçu aucun règlement de la part du locataire, qui avait affirmé le contraire ;

Considérant que la société DOSSARD 51 ne peut pertinemment prétendre qu'elle a commis une erreur, provoquée par le dol de Monsieur [Y], tiers à la convention, qui porte sur la substance même de ce contrat et soutenir qu'elle a légitimement pu croire qu'elle 'soldait' le dossier IBM alors que son représentant, homme d'affaires aguerri, a signé trois documents, un contrat de location, un acte de transfert, un procès verbal de réception, qui ne font en aucune manière référence au contrat conclu avec IBM, ni en ce qui concerne cette société, le co contractant étant la société Agora Finance Service, ni en ce qui concerne le matériel loué, celui-ci portant sur 141 équipements et non pas sur 5 serveurs ; qu'en outre, elle a accordé, le même jour, une autorisation de prélèvement automatique, pour le règlement des loyers dus à la Banque Populaire Rives de Paris ; qu'il est constant qu'elle a reçu le 25/7/2005, la copie du contrat, émanant de la Banque Populaire Rives de Paris, à qui le contrat avait été transféré, le 13/7/2005, par son apporteur d'affaires, la société AGORA FINANCE SERVICE, et ses annexes ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que le dol de Monsieur [Y] n'a pu entraîner d'erreur excusable sur la souscription des engagements au bénéfice de la Banque Populaire Rives de Paris ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant que l'appelante, qui a signé sans réserve le procès verbal de réception et y a apposé le cachet commercial de la société, et a attesté de la livraison et de la conformité du matériel, conformément à l'article 3 alinéa 3-2 des conditions générales du contrat, est mal fondée à reprocher à la banque de s'être abstenue de vérifier que les matériels étaient effectivement livrés et installés ; qu'en outre les recherches effectuées par la banque, qui ignorait tout des 'arrangements' passés avec Monsieur [Y], sur la situation financière de la société qui à l'époque du contrat, comptait 46 points de vente, avait un chiffre d'affaire d'affaires en progression constante (58,3% entre 2003 et 2004) présentait une structure saine et une trésorerie positive, démontraient que la société, qui était florissante, avait les moyens de financer en crédit bail les matériels ;

Considérant que l'appelante ne peut pertinemment demander à la cour de prononcer la nullité du contrat de crédit bail comme conséquence de la nullité du contrat de vente avec la société STAR BUREAUTIQUE pour défaut de délivrance de la chose louée, d'abord parce qu'elle n'a pas attrait le vendeur dans la cause, ensuite parce qu'elle a signé le procès verbal de livraison des matériels, objet de la location, sachant que ceux-ci n'avaient pas été livrés ;

Considérant en conséquence que la société DOSSARD 51 doit être condamnée à régler à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 259.551,89€ avec intérêts au taux légal à compter du 9/1/2006, date de la mise en demeure ; que cette somme n'est pas contestée dans son quantum par l'appelante ; qu'elle comprend, conformément aux stipulations contractuelles, les loyers échus impayés TTC (39.931,02€), l'indemnité de résiliation égale à 100% des loyers HT plus TVA restant à courir jusqu'à l'expiration de la location (du 10/1/2006 au 10/6/2008) et la clause pénale égale à 10% des dits loyers, soit 219.620,87€ (166.935,90€ + 16.693, 59€) ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant en conséquence que la société DOSSARD 51 doit être déboutée de toutes ses demandes ; que, succombante et condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser à ce titre la somme de 8.000€, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 4/3/2010,

Condamne la société DOSSARD 51 à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 259.551,89€, avec intérêts au taux légal à compter du 9/1/2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société DOSSARD 51 à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet,

Condamne la société Dossard 51 aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ces deniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/04676
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/04676 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.04676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award