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31/01/2013 | FRANCE | N°11/14010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 31 janvier 2013, 11/14010


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 31 JANVIER 2013



(n° 52, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14010



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06550





APPELANTE



Madame [C] [Y] épouse [Z]



demeurant [Adresse 9]



représentée par la SCP GAL

LAND - VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Maître Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141





INTIMES



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 31 JANVIER 2013

(n° 52, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06550

APPELANTE

Madame [C] [Y] épouse [Z]

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Maître Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141

INTIMES

Monsieur [E] [F]

Madame [P] [L] épouse [F]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistés par la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN en la personne de Maître Nathalie FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P526

Société M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

Société COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée du cabinet HP et associés en la personne de Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 substitué par Maître Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Monsieur [G] [K]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Société EDM - EXPERTISE DIAGNOSTICS ET MESURES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Maître Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de la SELARL PICHAVANT - CHETRIT en la personne de Maître Elisabeth RIVAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K179

Monsieur [T] [U], notaire

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Société ARCHI GH

prise en la personne de ses représentants légaux

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : MadameFatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique reçu le 14 octobre 2004 par M. [T] [U], notaire, Mme [C] [Y], épouse [Z], a vendu à M. [E] [F] et Mme [P] [L], épouse [F] (les époux [F]), le lot n° 127 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], correspondant à un appartement et conférant le droit à la jouissance exclusive de la cour et d'une véranda dans cette cour, moyennant un prix de 640 000 €, outre 10 000 € au titre des meubles. La superficie mentionnée de 101,15 m² résultait d'un mesurage réalisé le 28 septembre 1999 par la société Européenne de métré, dénommée depuis société Expertise diagnostics et mesure (EDM). Le 30 septembre 2005, se plaignant d'une moindre superficie, les époux [F] ont fait assigner Mme [Z] en paiement de la somme de 209 934,38 €. Mme [Z] a appelé en garantie la société EDM et le notaire, M. [U]. La société EDM a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, M. [G] [K], architecte ayant procédé au mesurage, et la société Mutuelle des architectes français (MAF). La société Archi GH est intervenue volontairement à l'instance. M. [E] [M], désigné en référé en qualité d'expert, a déposé son rapport en juin 2008.

C'est dans ces conditions que, par jugement 5 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme [Z] à régler aux époux [F] la somme de 150 940, 60 € au titre de la réduction du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du jugement,

- dit que ces intérêts produiraient aux-mêmes des intérêts dès qu'ils seraient dus pour au moins une année entière,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2012, Mme [Z], appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre principal, débouter les époux [F] de leur demande de réduction proportionnelle du prix de vente,

- à titre subsidiaire,

- dire que l'indemnisation complémentaire 'de 1 500 € HT à 3 000 € HT' proposée par M. [M] pour régulariser la situation est satisfactoire,

- dire engagée la responsabilité de la société EDM, de M. [K] et de M. [U], et les condamner in solidum avec les assureurs MAF et Covea Riks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 214 468 € correspondant à celle de leur enrichissement sans cause et à son appauvrissement corrélatif,

- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 avril 2012, les époux [F] prient la cour de :

- vu le rapport d'expertise de M. [M], la loi du 18 décembre 1996, le décret du 23 mai 1997, es articles 1616 et 1147 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. jugé que la véranda dans la cour bénéficiant d'une jouissance exclusive ne constituait pas une partie privative au sens de la 'loi Carrez' et condamné Mme [Z],

. jugé que la superficie de la véranda et celle des canalisations ainsi que la surface inexistante devaient être exclues du décompte des surfaces privatives de la 'loi Carrez',

. jugé que la surface privative de l'appartement constituant le lot n° 127 était en réalité de 77, 30 m² et non de 101,15 m²,

. condamné Mme [Z] à leur payer, à chacun pour moitié, la somme de 150 940, 60 € correspondant à la diminution de prix proportionnel à la moindre mesure,

- dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre,

- débouter Mme [Z], EDM et Covea Risks de leurs prétentions formées contre eux,

- à titre d'appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de la faute commise par Mme [Z], des intérêts légaux, des frais et dépens,

- condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 63 548, 41 € à titre d'indemnisation des frais divers (encourus et payés) en raison de la faute qu'elle a commise à leur préjudice, outre intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance jusqu'à complet règlement de la créance,

- la condamner à leur payer les intérêts légaux sur la somme de 150 904, 60 € au titre de la diminution du prix à compter de l'exploit introductif d'instance jusqu'à complet règlement de la créance,

- vu l'article 1154 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 3 760 € au titre des frais et dépens supportés dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution de Nanterre,

- la condamner à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700, dépens en sus comprenant les débours exposés pour l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 21 février 2012, la société EDM demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle et débouté les époux [F] de leurs demandes autres que celle relative à la réduction de prix pour moindre mesure,

- réformer le jugement entrepris quant au montant des sommes allouées aux époux [F],

- dire que ces derniers ne peuvent prétendre à une indemnité supérieure à 3 000 € correspondant à l'estimation forfaitaire du coût de modification de l'état descriptif de division nécessaire à la régularisation de la cession de la véranda à leur profit,

- subsidiairement, dire qu'ils ne peuvent prétendre à une réduction de prix supérieure à 49 162,33 €, déduction faite de la valeur du droit de jouissance exclusif qui leur a été cédé,

- à titre plus subsidiaire, dire qu'ils ne peuvent prétendre à une réduction de prix supérieure à 120 746,17 €,

- si par extraordinaire la Cour estimait qu'elle avait commis une faute, dire que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la faute qui lui est reprochée,

- subsidiairement, condamner la société Archi GH, M. [K], architecte, la MAF et Covea Riks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- à titre plus subsidiaire, condamner la société Covea Riks à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, dans les conditions et limites du contrat d'assurance,

- en tout état de cause, débouter Mme [Z], les époux [F] et la MAF de leurs demandes et condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières écritures du 22 décembre 2011, la société Covea Risk demande à la Cour de :

- les mettre hors de cause, elle et la société EDM, dans la mesure où elles ne sont pas l'auteur du certificat litigieux ou, subsidiairement, condamner solidairement, la société Archi GH, M. [K] et la MAF à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la surface de la véranda ne devait pas être prise en compte dans la superficie privative du lot n° 127 au sens de la 'loi Carrez',

- statuant à nouveau, dire que la superficie Carrez de ce lot est de 97, 40 m² et qu'il n'existe pas d'écart supérieur au 20ème de la surface annoncée à l'acte de vente, soit 101, 15m²,

- en conséquence débouter les époux [F] de leurs demandes,

- dire que l'appel en garantie formé par Mme [Z] est sans objet,

- subsidiairement, dire que le litige ne consiste pas dans un déficit de superficie mais est relatif au caractère équivoque de l'état descriptif de division sur le statut juridique de la partie de l'appartement située dans l'appartement,

- dire que le seul préjudice causé par cette difficulté serait justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € en indemnisation des frais de modification de l'état descriptif de division pour clarifier la situation juridique de la véranda et mettre en conformité la description du lot n° 127 avec l'intention première de l' assemblée générale des copropriétaires de 1999,

- débouter les époux [F] de leurs demandes excédant cette somme,

- dire que le métreur n'a pas commis de faute en rapport avec ce préjudice,

- débouter Mme [Z] de son appel en garantie formé contre EDM et son assureur,

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le mesureur n'avait pas commis de faute et débouter les époux [F] et Mme [Z] de leurs demandes formulées la MAF, M. [K] et elle-même,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- plus subsidiairement,

- dire que la diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure ne saurait excéder la somme de 49 162, 33 € et débouter les époux [F] de leurs plus amples demandes,

- dire que Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable et qu'elle est mal fondée en son appel en garantie,

- la débouter de toutes ses demandes formées contre EDM et son assureur,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- très subsidiairement,

- juger que la franchise contractuelle mentionnée au contrat d'assurance de la société EDM devra être déduite de toute condamnation solidaire prononcée contre elle, en sa qualité d'assureur, à charge pour elle de justifier du quantum de cette franchise au stade de l'exécution.

Par dernières écritures du 22 novembre 2012, M. [U], demande à la Cour de :

- constater que la demanderesse en garantie ne justifie ni de l'existence d'une faute ni d'un préjudice et ni d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 22 décembre 2012, la MAF demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, constater que le certificat de mesurage du 28 septembre 1999 est l''uvre de M. [K] agissant à titre individuel,

- rejeter par voie de conséquence toute demande dirigée contre elle en ce qu'elle n'est pas l'assureur de ce dernier,

- le cas échéant, rejeter toute demande en garantie dirigée contre elle, ès qualités d'assureur de la société Archi Gh,

- condamner Mme [Z] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par dernières conclusions du 28 mars 2012, la société Archi Gh et M. [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées contre eux,

- condamner Mme [Z] ou toute partie défaillante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant, sur la superficie du bien vendu, que les époux [F], qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à leur restituer la somme de 150 904,60 € correspondant à la diminution du prix proportionnelle à moindre mesure après avoir exclu de cette diminution la superficie de l'ancienne cave, admettent donc que celle-ci est justement incluse dans celle du bien vendu ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que la véranda était une partie commune dès lors que l'état de division modifié persistait à la considérer explicitement comme telle, ne conférant au propriétaire du lot n° 127 qu'un droit de jouissance sur elle, fût-il qualifié d'exclusif ; que Mme [Z] ne peut prétendre faire juger, en l'absence du syndicat des copropriétaires, qu'elle aurait acquis la véranda par usucapion ;

Qu'ainsi, est inopérant le moyen selon lequel le bien devait être mesuré tel qu'il se présentait matériellement ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise qu'est erronée la mention de la superficie la partie privative du lot n° 127 dans l'acte de vente du 14 octobre 2004 en ce qu'elle n'est pas de 101,15 mètres carrés mais de 77,13 mètres carrés après déduction de 24,2 mètres carrés incluant 20,1 mètres carrés au titre de la surface de la véranda, partie commune ;

Qu'ainsi, le tribunal a appliqué à bon droit aux faits de la cause l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais considérant que, dans le cas d'un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application du texte précité ;

Qu'au cas d'espèce, il doit être tenu compte, pour l'évaluation de la véranda, du droit de nature réelle et perpétuelle dont elle est grevé qui diminue d'autant sa valeur, et du droit de jouissance exclusive qui valorise le lot n° 127 ; que, dans ces conditions, la valeur de 101 742,02 € proposée par la société Covea risks est justifiée ;

Que la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule, dès lors, de la manière suivante : 640 000 € - 101 742,02 € = 538 257,98 € : 101,15 = 5 321,38 € x 20,1 = 106 959,81 € ;

Considérant que l'expert a relevé une erreur de mesurage de 24,2 mètres carrés ; que, toutefois, les époux [F] ne prétendent qu'à une erreur de 23,85 mètres carrés, soit, après déduction de 20,1 mètres carrés, un solde de 3,75 mètres carrés sur lesquels la réduction proportionnelle à la moindre mesure se calcule de la manière suivante : 640 000 € : 101,15 x 3,75 = 23 727,13 € ;

Considérant qu'ainsi, la réduction totale proportionnelle à la moindre mesure s'élève à la somme de 106 959,81 € + 23 727,13 € = 130 686,94 € au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Z] au profit des époux [F] avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure  ;

Considérant que l'article 46 précité, qui énonce que le vendeur supporte une diminution proportionnelle à la moindre mesure, ne peut être étendu à d'autres frais tels ceux afférents au surplus indu du prix de vente et au surcoût des frais d'emprunt occasionnés par l'erreur de mesurage ;

Que la vente n'ayant pas été faite avec indication de la contenance à tant la mesure, Mme [Z] n'a pas commis de faute en ne délivrant pas aux époux [F] les mètres carrés mentionnés dans l'acte de vente ; que ces derniers, qui ont acquis un appartement avec droit de jouissance exclusive sur une véranda, et non des mètres carrés, ne justifient pas d'un préjudice réparable ; qu'en conséquence, le Tribunal a débouté à bon droit les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté les époux [F] de leur demande en paiement des frais et dépens exposés devant le juge de l'exécution ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Z] formée contre les époux [F] sur l'enrichissement sans cause ;

Considérant, sur la demande de garantie formée par Mme [Z], contre la société EDM, son assureur, Covea Riks, le notaire, M. [U], M. [K] et la MAF, que le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Mme [Z] ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à en-tête de cette société même s'il a été établi par M. [K] qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ;

Qu'en conséquence, Mme [Z] est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covea risks ;

Considérant que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/2398) portant la mention 'l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français' est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de '[G] [K], architecte DPLG' ;

Qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. [K] que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre à des activités distinctes, même si, sur celui de M. [K], figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ;

Que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. [K] à la société EDM  laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ;

Que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. [K] ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ;

Qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. [K] des condamnations prononcés contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ;

Que M. [K] ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Mme [Z], il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. [K], mais non contre la MAF ;

Considérant que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que, pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ;

Que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et

M. [K] ont commis une faute ;

Considérant que M. [U], notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p.6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101,15 mètres carrés incluait celle de la véranda ;

Qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme [Z] ;

Considérant, toutefois, que Mme [Z] n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ;

Qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77,13 mètres carrés et non de 101,15 mètres carrés, au prix de 650 000 € et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24,2 mètres carrés ;

Que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100 000 € que les sociétés EDM, son assureur Covea risks, M. [K] et M. [U] seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, sur les demandes de garantie formées par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. [K] avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Mme [Z] que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. [K] la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ;

Que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme [Z], dans les limites du contrat d'assurance ;

Qu'il vient d'être dit que seul M. [K] est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence, ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées ;

Considérant que l'action introduite par les époux [F] n'étant pas maligne, la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [Z], de M. [U], de la société EDM, de la société Covea Risks, de M. [K] et de la société Archi GH ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [F] et de la MAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné Mme [C] [Y], épouse [Z], à régler à M. [E] [F] et Mme [P] [L], épouse [F], la somme de 150 940, 60 € au titre de la réduction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [C] [Y], épouse [Z] de ses demandes formées contre les sociétés EDM, Covea risks, M. [G] [K] et M. [T] [U],

- débouté la société EDM de ses demandes de garantie formées contre M. [G] [K] et la société Covea risks  ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne Mme [C] [Y], épouse [Z] à régler à M. [E] [F] et Mme [P] [L], épouse [F], la somme de 130 686,94 € au titre de la réduction du prix de vente à compter du 30 septembre 2005 ;

Condamne in solidum les sociétés EDM, Covea risks, M. [G] [K] et M. [T] [U] à payer à Mme [C] [Y], épouse [Z], la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [G] [K] et la société Covea risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation qui vient d'être prononcée contre elle au profit de Mme [C] [Y], épouse [Z] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [C] [Y], épouse [Z], la société EDM, M. [G] [K], la société Covea Risks et M. [T] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [Y], épouse [Z], à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- M. [E] [F] et Mme [P] [L], épouse [F], la somme de 3 000 €,

- à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 €.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/14010
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/14010 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.14010 ?
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