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31/01/2013 | FRANCE | N°11/02945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 31 janvier 2013, 11/02945


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 31 Janvier 2013, après prorogation

(n° 10, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02945



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 10/00277





APPELANTE

SAS GSF CONCORDE DIRECTION EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marc a. CHANTEDUC, avocat au

barreau de PARIS, toque : B0791







INTIME

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS





COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 31 Janvier 2013, après prorogation

(n° 10, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02945

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 10/00277

APPELANTE

SAS GSF CONCORDE DIRECTION EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marc a. CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791

INTIME

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société GSF CONCORDE à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Meaux ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [K] [Y] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a déclaré le licenciement de M. [Y], prononcé pour faute grave, non fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société GSF CONCORDE à payer à M. [Y] les sommes suivantes':

- avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :

- 1 568,88 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire,

- 7 950,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 1 987,68 € à titre d'indemnité de licenciement,

- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

- 32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et du bulletin de paie du mois de juin 2007 conformes à la décision,

- a condamné l'employeur à rembourser l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage,

- a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- a mis les dépens à la charge de la société GSF CONCORDE.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles':

La société GSF CONCORDE, appelante, demande à la cour

- sur le licenciement :

- à titre principal : d'infirmer le jugement et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement,

- à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes dues au salarié comme suit:

- indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 21 349,32 € correspondant à 6 mois de salaire,

- indemnité de licenciement : 1 779,11 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 7 116,44 outre les congés payés afférents,

. -mise à pied conservatoire : 1 568,88 €

- sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y].

M. [K] [Y], intimé et appelant incident, conclut

- à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement,

- à son infirmation quant aux quantum des sommes allouées et à la condamnation de la société GSF CONCORDE à lui payer :

- 3 036,32 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire,

- 7 920,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 1 980,21 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 71 287,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation du paiement des heures supplémentaires,

- à l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée déterminée en date du 8 juillet 2002, dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, M. [Y] a été engagé par la société GSF CONCORDE en qualité d'agent de propreté. Avant la fin de son terme, le contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée.

La société GSF CONCORDE a notamment pour activité le nettoyage de lieux publics, locaux professionnels et commerciaux. La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable.

A compter du 1er septembre 2002, M. [Y] a occupé le poste de chef d'équipe puis, à compter du 1er décembre 2003, celui de contremaître.

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 juillet 2006, avec effet au 1er juillet 2006, M. [Y] a été promu inspecteur pour l'établissement de [Localité 5], niveau MP, échelon 3, au salaire brut de base de 1 924 € auquel s'ajoutaient une prime de sécurité de 152 € et une prime d'appréciation de direction pouvant s'élever jusqu'à 92 €. Le contrat prévoyait que ces salaire et primes passeraient respectivement à 2 113 €, 152€ et 260 € après confirmation de la période d'essai et au plus tard à compter du 1er septembre 2006 et à 2 300 €, 198 € et 336 € après une année d'activité continue et à compter du 1er juillet 2007.

Le 31 mai 2007, la société GSF CONCORDE convoquait M. [Y] pour le 11 juin 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 11 juin 2007, l'employeur le convoquait à nouveau pour le 20 juin 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, précisant que le premier courrier devait être considéré comme nul et non avenu et en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

M. [Y] était en arrêt de travail à compter du 13 au 27 juin 2007.

Le licenciement était prononcé par lettre du 23 juin 2007 pour faute grave, motifs pris du défaut de commande d'un matériel nécessaire à la réalisation de travaux sur le site FEDEX, d'un comportement agressif et colérique lors d'un entretien relatif à ce manquement et du transfert d'un important volume de données commerciales confidentielles depuis le poste informatique GSF du salarié vers sa messagerie personnelle.

Le 29 juin 2007, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

En ce qui concerne les motifs du licenciement

La société GSF CONCORDE soutient que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle fait valoir qu'après avoir adressé une première lettre de convocation à l'entretien préalable à M. [Y] pour ne pas avoir commandé un matériel indispensable à la réalisation d'une prestation sur un chantier dont il avait la charge, en contravention avec son obligation contractuelle de "mettre en place, organiser, structurer l'ensemble des chantiers qui lui sont confiés", et pour avoir eu un comportement colérique et agressif lors d'un entretien avec son chef d'établissement le 31 mai 2007, elle a découvert que le salarié avait transféré sur sa messagerie personnelle des documents et informations confidentielles lui appartenant et ce, en violation de son obligation de confidentialité résultant du contrat de travail ainsi que du règlement intérieur ; que M. [Y] n'a pas nié la réalité des deux premiers griefs ; qu'il importe peu que la commande tardive du matériel n'ait finalement pas causé de préjudice à la société ; que s'agissant du troisième grief, M. [Y] ne justifie pas avoir eu l'aval de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il n'avait pas à effectuer des tâches administratives à domicile et qu'aucune demande ne lui a été faite en ce sens.

M. [Y] répond que son travail n'a jamais donné lieu à une quelconque observation défavorable ; que toutefois la perte de plusieurs gros chantiers par la société a marqué le début de fortes pressions exercées sur le personnel afin de réduire les effectifs à moindre coût ; qu'au cours du premier semestre 2007, il y a eu d'importants mouvements sociaux ; qu'en avril 2007, l'employeur lui a imposé des journées de congés ; que l'employeur a essayé de trouver tous les prétextes pour le licencier ; que les faits relatifs à l'oubli de la commande et au comportement colérique et agressif n'ont pas paru devoir justifier une mise à pied conservatoire et, à les supposer établis, ce qu'ils ne sont pas, ne sauraient donc constituer une faute grave ; qu'en outre, jusqu'au terme de son contrat il a fait l'objet d'appréciations flatteuses et perçu le maximum de sa prime de notation ; que les faits ne constituent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ce n'est que le 10 mai et non pas le 4 mai qu'il lui a été demandé de louer un nettoyeur à vapeur chez KILOUTOU pour une intervention chez un client le 12 mai ; que le 10 mai, il a demandé à la secrétaire de préparer le bon de commande pour le faire signer par le chef d'agence ; que le 11 mai, le chef d'agence lui a remis le bon de commande signé ; qu'il est allé le jour même chercher le matériel ; que le 12, il a réalisé la prestation chez le client ; que le chantier s'est déroulé normalement sans préjudice pour l'entreprise ; qu'il conteste l'écart de comportement reproché ; qu'il a transféré les données de la société avec l'aval de ses supérieurs hiérarchiques sans les communiquer à quiconque ; qu'il avait des tâches administratives à effectuer qu'en raison de sa charge de travail il exécutait chez lui, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'un bon de commande pour un nettoyeur à vapeur a été émis par GSF le 11 mai 2007 et que ce matériel a été retiré chez KILOUTOU ce même jour par M. [Y]. L'employeur ne justifie pas qu'il a, comme il le prétend, donné instruction à M. [Y] de passer commande du nettoyeur à vapeur dès le 4 mai 2007 ni que l'exécution de la prestation pour le client a été retardée. L'attestation de Mme [T], secrétaire, qui certifie, pour l'employeur, qu'elle n'avait pas à intervenir pour passer une commande "spécifique" comme celle en cause et que M. [Y] ne l'a d'ailleurs pas sollicitée n'apporte aucune indication à ce sujet. Dans ces conditions, le grief ne peut être retenu comme un motif réel de licenciement.

Aucun élément n'est versé relativement au comportement agressif et colérique de M. [Y] le 31 mai 2007 qui est contesté par le salarié.

Il est établi que M. [Y] a transféré sur sa messagerie personnelle de très nombreux documents appartenant à la société GSF CONCORDE (fichiers informatiques concernant notamment des plannings de travaux) à partir de son poste informatique professionnel. Le salarié ne prouve pas que ce transfert avait été avalisé par sa hiérarchie et qu'il était justifié par la réalisation de travaux à domicile pour le compte de son employeur. Cependant ce dernier ne peut être suivi quand il affirme que M. [Y] n'avait pas de tâches administratives ce qui est contredit par les termes du contrat de travail (article II notamment). En outre, la clause de confidentialité figurant à l'article X du contrat prévoit que le salarié devra conserver "une discrétion et un secret professionnel absolus, notamment sur tous les faits, documents, fichiers, clients, tarifs internes ou dont la diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société, et plus généralement du groupe GSF, et ce, vis à vis de toute personne étrangère au Groupe GSF". Or, en l'occurrence, il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. [Y] a communiqué les données transférées à un ou des tiers. Le règlement intérieur auquel renvoie le contrat de travail prohibe certes, à peine de diverses sanctions allant du "licenciement immédiat" à l'avertissement écrit, le fait "d'emporter hors des établissements ou chantiers tout produit, outil, matériel ou objet appartenant à la société ou à l'entreprise cliente". Mais, en l'absence de transmission à des tiers des informations concernées, le transfert litigieux ne sera pas à lui seul considéré comme une cause sérieuse de licenciement.

Il sera encore observé que les évaluations de M. [Y] versées aux débats sont favorables, la dernière, en date du 17 avril 2007, fait mention de sa disponibilité et de son implication constantes. Il est établi, en outre, que le salarié percevait régulièrement la prime mensuelle de "notation", reflet de l'appréciation portée sur son travail par la direction, dans le montant maximal prévu au contrat (336 €) et qu'il en outre perçu en janvier 2007 une gratification exceptionnelle de 1 252 €.

De ce qui précède, il résulte que les faits reprochés à M. [Y] ne peuvent constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point et de débouter la société GSF CONCORDE de sa demande contraire.

En ce qui concerne les conséquences financières

- le salaire de référence

Le salaire moyen brut pour les 12 derniers mois (juillet 2006 à juin 2007) sera retenu comme le salaire de référence, soit la somme de 3 598,18 €.

- le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents

M. [Y] peut prétendre au paiement des salaires dont il a été abusivement privé au cours de la période de mise à pied conservatoire, déduction faite de la période du 13 au 27 juin 2007 au cours de laquelle il s'est trouvé en arrêt maladie, soit la somme de 1679,02 €, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.

- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

M. [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 7 196,36 €, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens également.

- l'indemnité conventionnelle de licenciement

Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, M. [Y] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 799,05 €. Le jugement sera réformé en ce sens également.

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [Y] au moment de la rupture (presque cinq ans), de son âge à ce même moment (42 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que M. [Y] a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage pendant plusieurs années sans jamais retrouver d'emploi, il convient de majorer le montant de l'indemnité octroyée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en allouant à M. [Y] la somme de 43 000 €. Le jugement sera réformé sur ce point également.

Sur les heures supplémentaires

M. [Y] soutient qu'il a été de tout temps "corvéable à merci", effectuant quasi quotidiennement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il n'a pu obtenir l'historique de son pointage auprès du client FEDEX ni les documents en possession de l'employeur qui lui auraient permis de prouver l'effectivité des heures effectuées ; que l'employeur n'a procédé à aucune majoration pour les 169 heures déclarées ; qu'il est fondé à demander réparation du préjudice subi à raison de la privation de rémunération correspondant au temps de travail effectif qu'il a assuré.

Il produit les courrriels et courriers justifiant l'échec de sa tentative d'obtenir auprès de la société FEDEX un historique de pointage ainsi que les attestations de M. [P] et Mme [P], agents de service chez la société GSF CONCORDE, qui indiquent qu'il travaillait du lundi au samedi de 6 h à 21 h, et celle de M. [N], chef d'équipe, qui relate que lui même travaillant de 7 h à 14 h, M. [Y] était présent "du matin au soir du lundi au samedi parfois un dimanche par mois".

Ces éléments ne peuvent toutefois suffire à étayer les prétentions de M. [Y] dès lors que l'employeur verse de nouveaux témoignages des trois attestants indiquant que leurs attestations en faveur de M. [Y] n'étaient pas sincères, que le contrat de travail précise (article V) que les horaires de travail ne sont pas définis a priori compte tenu des besoins de la clientèle et qu'il appartient à M. [Y] de tenir de sa propre initiative un compte rendu journalier de son activité avec estimation des heures de travail qui est soumis au chef d'établissement pour visa et enfin que les bulletins de paie montrent que M. [Y] était rémunéré pour 169 heures de travail mensuelles et bénéficiait régulièrement de jours de repos pour RTT.

M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement de première instance confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GSF CONCORDE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts, dans leur intégralité, à compter du jugement de première instance.

Sur le remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré

Le caractère partiellement bien fondé des demandes du salarié entraîne le rejet de la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à POLE EMPLOI

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société GSF CONCORDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant au principal en son recours, la société GSF CONCORDE sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société GSF CONCORDE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Y] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GSF CONCORDE à payer à M. [Y] les sommes suivantes:

- 1 679,02 € au titre du rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, outre 167,90€ pour les congés payés afférents,

- 7 196,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 719,63 € pour les congés payés afférents,

- 1 799,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 43 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne d'office le remboursement par la société GSF CONCORDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GSF CONCORDE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts, dans leur intégralité, à compter du jugement de première instance,

Condamne la société GSF CONCORDE aux dépens d'appel et au paiement à M. [Y] de la somme de'1'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/02945
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/02945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.02945 ?
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