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30/01/2013 | FRANCE | N°12/23292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 30 janvier 2013, 12/23292


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(no 33, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23292
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2010- Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS no 740/ 179202 Arrêt du 7 novembre 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00947

DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Maître Frédérique X... ... 75116 PARIS
représenté et assisté de Me Mire

ille GARNIER de la SCP GARNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J136) et de la SELARL L. I. G. L (...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(no 33, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23292
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2010- Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS no 740/ 179202 Arrêt du 7 novembre 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 00947

DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Maître Frédérique X... ... 75116 PARIS
représenté et assisté de Me Mireille GARNIER de la SCP GARNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J136) et de la SELARL L. I. G. L (Me Isabelle JAULIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0217)

DÉFENDEURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Maître Florence Y...... 75116 PARIS
Maître Jean-François Z...... 75116 PARIS
représentés et assistés de la SCP GALLAND-VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Dominique D...... 75116 PARIS représenté et assisté de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

Maître Diane G...F...... 75116 PARIS non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 15 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
******************
Par arrêt réputé contradictoire en date du 7 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a, dans l'instance opposant Maître Florence Y... et Maître Jean-François Z... d'une part à Maître Frédérique X... et Maître Dominique D... d'autre part :- dit parfaits les désistements de Mme G... et de M. D..., lesquels ont rendu définitive à leur égard la sentence du 30 décembre 2010,- dit irrecevables les demandes formées par Mme Y... et M. Z... à l'encontre de Mme X... au nom de Mme G... et/ ou au nom de l'Association,- infirmé la sentence déférée en ce qu'elle a exclu le bureau secondaire de Genève de l'Association du périmètre de l'arbitrage,- dit que l'association X... et G...est une structure d'exercice,- infirme la sentence déférée en ce qu'elle a fixé à 11 217 € les frais de déménagement de Mme X..., statuant à nouveau de ce chef,- fixe l'indemnité due à Mme X... à ce titre à la somme de 22 434 €,- confirme la sentence déférée pour le surplus de ses dispositions,- déboute les parties de toutes autres demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamne in solidum Mme Y... et M. Z... aux dépens d'appel.
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 21 décembre 2012 par Maître Mireille Garnier, avocat de Mme Frédérique X... qui, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, demande la rectification de l'arrêt susvisé prononcé le 7 novembre 2012 pour n'avoir pas mentionné, sur sa première page, le nom de Mme Diane G..., alors que la sentence arbitrale confirmée par la cour a condamné cette partie et que la cour a aussi prononcé des condamnations à l'encontre de Mme Diane G..., les dépens de la rectification étant à la charge de l'Etat,
Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2012 du président de la chambre 1 du pôle 2 de la cour fixant lors de l'audience du 15 janvier 2013 l'examen de ladite requête, ordonnance signifiée le 21 décembre 2012 à la requête de Maître Frédérique X... ayant pour avocat la Scp Mireille Garnier à la Scp Galland Vignes, avocat de Maître Florence Y... et de M. Jean-François Z..., ainsi qu'à la Scp Blin, avocat de Maître Dominique D...,
Vu le courrier en date du 14 janvier 2013 de la Scp Blin informant la cour qu'il s'en rapporte à justice,
SUR CE :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que : " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande " ;
Considérant que la première page de l'arrêt, qui expose les parties à l'instance, n'a pas mentionné le nom de Mme Diane G...F... ; qu'il s'agit d'une erreur strictement matérielle, dès lors que Mme G... était partie en première instance, qu'elle a, ainsi que l'arrêt le rappelle, interjeté appel devant la cour de la décision de première instance ; qu'elle s'est ensuite désistée de son appel, ce que rappelle également l'arrêt, qu'elle devait figurer dans l'exposé des parties à l'instance, notamment en première page, qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui sera réparée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt susvisé rendu en date du 7 novembre 2012 en ce qu'il sera ajouté, dans sa première page, au titre des défendeurs au recours, Mme Diane G...... 75116 PARIS.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt,
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/23292
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-30;12.23292 ?
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