Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(no 36, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05177
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 0409514
RÉOUVERTURE DES DÉBATS : mercredi 20 février 2013 à 14 h.
APPELANTS
Monsieur Bruno Marie Joseph Roger X...
...
93190 LIVRY GARGAN
Monsieur Jean - Paul Joseph X...
...
93190 LIVRY GARGAN
représentés et assistés de la SELARL PELLERIN - de MARIA - GUERRE (Me Luca de MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)et de Me Michel DISTEL de l'ASSOCIATION DISTEL MARCHIS MOUREN (avocat s au barreau de PARIS, toque : R068)
INTIMEE
VILLE DU RAINCY prise en la personne de son Maire en exercice
121 avenue de la Libération
93340 LE RAINCY
représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES (Me Jean MAUVENU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0319)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Délégataires des marchés d'approvisionnement de la ville du RAINCY et reprochant à cette dernière de ne pas avoir augmenté les droits de place prévue dans la convention de délégation de service public passée, Messieurs Jean-Paul et Bruno X... et Madame Françoise X..., ont fait assigner la Ville du RAINCY devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par exploit d'huissier de Justice du 12 juillet 2004 ;
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Bobigny :
- a rejeté les demandes de questions préjudicielles (de la ville du RAINCY),
- a dit les demandes (de Messieurs Jean-Paul et Bruno X... et Madame Françoise X...) recevables,
- s'est déclaré incompétent pour les demandes intervenant postérieurement au 10 juin 2001 et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
- a dit que la Ville du RAINCY est (tenue) de réparer le préjudice financier subi par Jean-Paul X..., Bruno X... et Françoise X... du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2010,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice,
- a désigné Monsieur Thierry Y... en qualité d'expert,
- a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice et au calcul des intérêts,
- a débouté les parties de toutes autres demandes,
- a débouté pour le surplus, plus ample ou contraire ;
- a réservé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par arrêt du 15 janvier 2008, la présente Cour, sur appel des Consorts X..., a :
Avant dire droit au fond,
Sursis à statuer "jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie de la question énoncée dans les motifs ci-dessus" (interpréter la clause de révision et dire si l'article 38 du traité de concession des marchés publics communaux en tant qu'elle prévoit un mécanisme de révision des tarifs des droits de place imposant au conseil municipal de la Ville du RAINCY de les relever périodiquement doit s'interpréter ou non comme n'ayant qu'une valeur indicative dès lors qu'elle peut affecter le pouvoir de décision de la commune) et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Par décision du 3 mai 2010, confirmée par décision du 9 mai 2011 du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré illégal l'article 38 du traité de concession des marchés communaux de la Ville du RAINCY en tant qu'il fixe de façon impérative la révision des droits de place ;
L'affaire a été rétablie le 17 mars 2011 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il apparaît, d'une part, que les parties produisent une copie incomplète du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 3 mai 2010 (page 3 manquante), d'autre part, que les Consorts X... font état dans leurs conclusions (p. 4) d'un jugement rendu le 29 mars 2011 par cette même juridiction leur allouant, à la charge de la Ville du RAINCY, la somme de 176 023,81 € sans toutefois produire la décision ;
Qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et afin de permettre un examen complet de ces pièces incluses dans le débat soumis à la Cour, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une prochaine audience aux fins de leur production intégrale ;
PAR CES MOTIFS,
AVANT DIRE DROIT, les droits et moyens des parties étant réservés,
RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 20 février 2013 à 14h. aux fins, pour les Consorts X..., de verser au dossier de la Cour une copie complète du jugement du 3 mai 2010 et l'intégralité du jugement du 29 mars 2011, rendus l'un et l'autre par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT