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30/01/2013 | FRANCE | N°11/03790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 janvier 2013, 11/03790


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Janvier 2013



(n° , 8 pages)





Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/03790 - S11/03791 JONCTION



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02424



APPELANTS

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Madame Christelle EDEY

(déléguée syndical ouvrier dûment mandatée)



SYNDICAT CFDT DES SALARIES DE LA MUTUALITÉ ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Madame [K] [C] (déléguée syndical ou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Janvier 2013

(n° , 8 pages)

Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/03790 - S11/03791 JONCTION

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02424

APPELANTS

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Madame Christelle EDEY (déléguée syndical ouvrier dûment mandatée)

SYNDICAT CFDT DES SALARIES DE LA MUTUALITÉ ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Madame [K] [C] (déléguée syndical ouvrier dûment mandatée)

INTIMÉE

UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE (UMGP)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence DEPOUX, avocate au barreau de PARIS, R227 substituée par Me Ariane SOSTRAS, avocate au barreau de PARIS, R227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [Z] a été embauché par l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance, dite UMGP, à compter du 1er octobre 1981.

Dans le dernier état de ses fonctions, il était chef de groupe, au sein du département de la production et bénéficiait à ce titre d'une rémunération mensuelle de 2632,16 €.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 3 février 2009, il a été licencié pour faute grave.

Au moment du licenciement, l'entreprise comportait au moins 11 salariés et relevait de la convention collective de la mutualité.

M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et se voir allouer diverses sommes et indemnités.

Le syndicat CFDT des salariés de la mutualité Île-de-France, dénommé ci-après le syndicat CFDT, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 28 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais qu'il répondait à une cause réelle et sérieuse.

Il a donc condamné l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :

- 5 315 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 531,50 € au titre des congés payés afférents

-19 741,05 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Il a en revanche déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT et l'a débouté de ses demandes.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 12 avril 2011, M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Le même jour, le syndicat CFDT a lui-même formé appel.

Ces deux actes ont donné lieu à deux procédures distinctes enregistrées sous les numéros de répertoire général 11/03790 et 11/03791 qui devront donc donner lieu à une jonction.

M. [W] [Z] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement et, subsidiairement, de dire que celui-ci est intervenu sans cause réelle ni sérieuse.

Il demande en conséquence la condamnation de l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à lui payer la somme de 92 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 € en raison d'un préjudice distinct qu'il a subi par ailleurs.

Il conclut par ailleurs à la confirmation des condamnations déjà prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris et sollicite en outre la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CFDT conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qui le concerne et réclame la condamnation de l'UMGP à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, outre la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale et celle de 1 500 €, sur le même fondement, au titre de la procédure d'appel.

Pour sa part, l'UMGP conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement ne répondait pas à une cause réelle ni sérieuse et en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle tant par M. [W] [Z] que par le syndicat CFDT.

Elle demande également la condamnation de M. [W] [Z] à lui rembourser les sommes qu'elle a été amenée à lui verser en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement frappé d'appel.

Elle demande enfin la condamnation solidaire de M. [W] [Z] et du syndicat CFDT à lui verser la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 prévoit dans son article 10-2, tel que modifié notamment par un avenant du 20 septembre 2006 : « en cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant six mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme, par année civile :

- pour les enfants de moins de 14 ans : globalement six jours ouvrés pouvant être fractionnés ; (') ».

Il est constant que M. [W] [Z] a bénéficié de ce congé, à plusieurs reprises, au cours des années 2004,2005,2006,2007 et 2008 pour un enfant dénommé [I] [U].

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 9 janvier 2009, il a reçu du directeur des ressources humaines un courrier dans lequel ce dernier lui indiquait avoir constaté lors d'un contrôle, que les justificatifs d'absence pour enfant malade qu'il avait fournis en 2008, ne correspondaient pas à sa situation connue du service.

Il lui était donc demandé d'adresser les justificatifs « requis soit une copie du livret de famille, ou la copie de (son) avis d'imposition 2007 (la partie laissant apparaître la composition de la famille). ».

M. [W] [Z] n'ayant pas déféré à cette demande, il a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 19 janvier 2009.

L'entretien préalable a lieu le 27 janvier 2009 et M. [W] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre remise en mains propres le 3 février 2009, qui indiquait :

« dans le cadre du contrôle interne, nous avons procédé à celui des justificatifs d'absence, et notamment des absences pour enfant malade. Il s'est avéré que quelques salariés dont vous faites partie, ne nous avaient pas communiqué les pièces justifiant que l'enfant concerné était bien à leur charge ainsi que le prévoit l'article 10-2 de la convention collective de la mutualité.

Afin de régler cette situation, nous avons adressé à chacun un courrier demandant de justifier de sa situation de famille dans le délai d'une semaine.

Le 19 janvier, sans nouvelles de vous (alors que les autres personnes avaient déjà communiqué les pièces nécessaires), je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Cet entretien s'est déroulé le 27 janvier 2009, vous y étiez assisté de Monsieur [R] [P], représentant du personnel.

Au cours de cet entretien vous m'avez expliqué que l'enfant cité dans les justificatifs est bien votre fille, qu'elle est bien à votre charge et qu'en conséquence, vous répondez en tout point aux conditions énoncées par la convention collective.

Je vous ai alors répondu que si tel était le cas, vous deviez comme tous les salariés, communiquer les justificatifs, et notamment une copie du livret de famille (par exemple).

Vous m'avez répondu que vous aviez donné il y a plusieurs années ces justificatifs dans le cadre de votre adhésion à la mutuelle SMEREP.

Je vous ai alors expliqué que les données communiquées aux services de production dans le cadre d'une inscription mutuelle restaient confidentielles et n'étaient pas communiquées au service relations humaines, le service production vous abordant en qualité d'adhérent, le second en qualité de collaborateur. Par conséquent, nous n'avons pas accès à ces informations. En tout état de cause, vous n'aviez pas le justificatif sur vous, ne m'en n'avez toujours pas fourni et m'avez même confirmé ce jour ne pas vouloir le faire.

Cette attitude (si vos propos s'avéraient justifiés) démontre votre volonté de ne pas respecter la réglementation, notamment les règles de discipline, ce qui est tout simplement inadmissible, d'autant plus que je ne saisis pas l'enjeu que peut présenter pour vous le fait de nous présenter un tel document.

En l'état, et après avoir fait preuve de patience en tenant compte de vos explications, ne disposant pas de ces justificatifs que vous dites détenir et ne pas vouloir me montrer, je ne peux qu'en conclure qu'ils n'existent pas et que vous avez délibérément fraudé afin de bénéficier de jours de congés rémunérés auxquels vous n'aviez pas droit. Ce comportement est également inadmissible. D'autant que cela concerne six jours payés en 2008,6 jours en 2007,6 jours payés en 2006,3 jours payés en 2005 et six jours payés en 2004, ces jours devenant, de fait, des absences injustifiées.

En conséquence, votre comportement et la fraude qui en résulte rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (') ».

Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT

L'article 2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toute les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ».

En matière de convention collective, l'article L.2262-10 du même code dispose que « lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'assistance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. ».

En l'espèce, le syndicat CFDT soutient que la demande formulée par l'employeur à M. [W] [Z] de justifier de ses liens exacts de parenté avec l'enfant pour lequel il a sollicité le bénéfice d'un congé enfant malade, procédait d'un détournement de la convention collective et se heurtait, notamment, aux dispositions de l'article 9 du Code civil qui garantit aux citoyens le respect de leur vie privée.

Il affirme que l'état civil et la situation familiale du salarié sont une composante de la vie privée du salarié qui doivent être protégés contre toute immixtion de l'employeur qui ne serait pas nécessaire et qui ne serait pas en lien direct avec l'activité professionnelle.

Ce faisant, le syndicat agit bien dans l'intérêt collectif de la profession, en vue de faire prévaloir une certaine interprétation de la convention collective de telle sorte que son intervention doit être déclarée recevable.

Sur le fond, l'employeur est fondé à réclamer du salarié qui prétend au bénéfice des dispositions de l'article10-2 de la convention collective qu'il justifie en remplir les conditions.

Mais il est exact que dans la lettre du 9 janvier 2009, le directeur des ressources humaines demandait à M. [W] [Z] de lui fournir une copie du livret de famille ou bien la copie de son avis d'imposition 2007 avec pour précision qu'il devait s'agir de la partie laissant apparaître la composition de la famille.

Or, cette demande était trop restrictive eu égard à ce que prévoit la convention collective qui se borne à faire état de maladie dûment constatée d'enfants à charge ce qui, comme l'affirme le syndicat CFDT, renvoie à la justification d'une situation de fait, à savoir celle d'une personne assumant la charge d'un enfant, peu important les liens juridiques qui l'unissent à celui-ci.

Au demeurant, l'article L.1225-1 du code du travail, auquel la convention collective déroge en prévoyant des conditions d'accès plus souple, prévoit lui-même le bénéfice d'un congé « en cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L513-1 du code de la sécurité sociale », ce texte précisant que les prestations familiales sont versées « à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant » ce qui signifie qu'il peut n'y avoir aucun lien de parenté entre cet enfant et le bénéficiaire des prestations familiales.

Dès lors, l'intervention de ce syndicat doit être considérée non seulement comment recevable mais également comme fondée et il lui sera accordé la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Sur le bien-fondé du licenciement

L'UMGP fait valoir que M. [W] [Z] n'a pas répondu au courrier de son employeur du 9 janvier 2009 qui lui impartissait un délai expirant le 17 janvier, même si c'est par une erreur de plume sur laquelle celui-ci ne pouvait se méprendre qu'il avait été indiqué la date du 17 octobre, et qu'il a toujours refusé de produire les documents justifiant de ce qu'il avait un enfant à charge, non seulement lors de l'entretien préalable mais encore avant que son licenciement lui soit notifié ni même par la suite jusqu'à ce qu'il consente à le faire avant l'audience de jugement, le 10 juin 2010.

Qu'il ne pouvait se retrancher derrière la circonstance qu'il avait produit ces documents auprès du comité d'entreprise ou bien de la mutuelle dans la mesure où il s'agissait d'organismes indépendants de la personne de l'employeur.

L'UMGP considère que dès lors, M. [W] [Z] a fait la preuve d'une insubordination caractérisée tout en laissant légitimement douter du caractère régulier des congés pour enfant malade qui lui avaient été accordés antérieurement.

Mais, ainsi qu'il a été vu, si l'employeur était effectivement fondé à demander aux salariés bénéficiant du congé enfant malade de justifier de ce qu'ils en assumaient la charge, il ne pouvait exiger comme seul justificatif la production d'un livret de famille ou d'un avis d'imposition.

Par ailleurs et surtout, il est certain que l'employeur a mis en 'uvre la procédure de vérification puis de licenciement de manière particulièrement précipitée et dans des conditions telles qu'elles ne permettaient pas au salarié de s'expliquer et, en définitive, d'établir qu'il remplissait bien les conditions prévues par la convention collective.

En effet, alors que M. [W] [Z] était salarié de l'entreprise depuis le 1er octobre 1981 et qu'il n'est pas allégué que jusqu'en janvier 2009, il aurait été à l'origine d'incidents disciplinaires, il a reçu, ex abrupto, la lettre par laquelle le directeur des ressources humaines lui demandait de justifier de sa situation, lettre d'un caractère particulièrement comminatoire puisque d'une part, elle lui avait été adressée sous la forme d'un recommandé avec demande d'accusé de réception et que d'autre part, dans le corps du texte, le directeur des ressources humaines le mettait expressément en demeure de lui adresser les justificatifs requis au plus tard le 17 octobre.

Contrairement à ce qu'affirme l'employeur selon lequel le destinataire de la lettre ne pouvait se méprendre sur l'erreur matérielle qui entachait celle-ci de sorte qu'il fallait comprendre que le délai imparti expirait non pas le 17 octobre mais le 17 janvier, délai au demeurant extrêmement court eu égard à l'absence totale d'urgence de la question, rien ne permettait de penser qu'il pouvait y avoir là une erreur de mois.

De surcroît, ce délai était déjà expiré lorsque M. [W] [Z] a reçu la lettre dont il s'agit puisqu'il justifie que l'enveloppe comportait un cachet de la poste du 16 janvier et qu'elle ne lui a été distribuée que le 20 janvier 2009.

Or, avant même qu'il ne l'ait reçue, le 19 janvier 2009, soit deux jours seulement après l'expiration du délai fixé au 17 janvier qui n'apparaissait pourtant pas dans la lettre de mise en demeure, l'employeur a adressé à M. [W] [Z] une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant être un licenciement pour faute grave et ce, sans tenter la moindre démarche amiable ni lui adresser le moindre rappel.

Enfin, l'entretien ayant eu lieu le 27 janvier 2009, c'est dès le 3 février que l'UGMP a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour faute grave.

Compte tenu de ce contexte, l'UGMP caractérise d'autant moins une volonté avérée et affirmée de refuser de justifier de sa situation au regard des congés pour enfant malade que M. [W] [Z], et cela ressort de la lettre de licenciement elle-même, a cru pouvoir arguer, sans doute à tort mais de façon exclusive d'une mauvaise foi, qu'il avait déjà fait connaître le lien de paternité qui l'unissait à son enfant au comité d'entreprise et à sa mutuelle et qu'il résulte d'un courrier adressé au président de l'UGMP le 11 février 2009 par le syndicat CFDT que ce dernier expliquait avoir contacté le directeur des ressources humaines le 4 février 2009 pour lui proposer de régulariser la situation ce que celui-ci aurait refusé, le syndicat réitérant sa proposition de permettre au salarié de produire les documents justifiant de sa situation familiale.

Par conséquent, non seulement la preuve d'une faute grave n'est pas établie mais également le licenciement ne résultait d'aucune cause réelle ni sérieuse.

Néanmoins, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité puisque la nullité n'est encourue que dans les cas prévus par la loi ou en cas de violation d'une liberté fondamentale.

Or, en l'espèce, aucun texte ne le prévoit et par ailleurs, l'employeur était fondé à demander la justification de ce que le salarié assumait la charge de l'enfant pour lequel il sollicitait un congé, ce qui pouvait le conduire, le cas échéant, à faire état de certains éléments d'état civil ou de sa situation familiale.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

M. [W] [Z] justifie au moyen des différentes pièces qu'il verse aux débats qu'alors qu'il avait près de 29 ans d'ancienneté, il s'est trouvé au chômage pendant plus d'une année et qu'alors que chez l'UGMP son salaire s'élevait en moyenne à 2 632 €, il ne percevait plus que 1 393 €.

Qu'il s'est vu contraint de procéder à une reconversion complète sur le plan professionnel et de suivre une formation pour obtenir un permis poids lourd de telle sorte que par la suite, il a été embauché en contrat à durée déterminée pendant une année à compter du mois de juillet 2010, ne percevant que 1400 € bruts avant d'être embauché définitivement par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2011 et ce, moyennant un salaire toujours inférieur à celui qu'il percevait auparavant, soit 1698 € brut.

Il démontre également qu'alors qu'il avait à la charge encore deux enfants, il a été contraint de déménager et surtout, de se faire héberger de novembre 2009 à août 2010 par sa belle-famille dans le Puy-de-Dôme.

Il est également certain, ainsi qu'il l'affirme, qu'il ne retrouvera pas une rémunération aussi importante que celle dont il bénéficiait avant son licenciement, ce qui aura nécessairement des conséquences, notamment sur sa retraite.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 92 500 € ce qui représente environ 36 mois de salaire.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct

M. [W] [Z] réclame la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au motif que son licenciement a été prononcé pour des motifs illicites, en violation des articles L.1121-1 et L.1132-1 du code du travail.

Cette demande sera rejetée dans la mesure où, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il n'y a pas eu violation d'une liberté fondamentale.

Sur les indemnités légales de licenciement et compensatrice de préavis

Dans la mesure où ces demandes, qui dérivent nécessairement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne font pas l'objet de contestation quant à leur mode de calcul, le jugement du conseil de prud'hommes qui y a fait droit, sera donc confirmé.

Sur le remboursement des allocations de chômage

Lorsqu'un salarié comptant au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise comportant au moins 11 salariés, a été licencié sans cause réelle ni sérieuse, l'article L.1235-4 du code du travail dispose que le juge ordonne, au besoin d'office, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Dans le cas présent, il y a lieu de faire application de ce texte dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'accorder à M. [W] [Z] et au syndicat CFDT, chacun, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/03790 et 11/03791 ;

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2010 en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. [W] [Z] résultait d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à M. [W] [Z] la somme de 92 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Mutualité Île-de-France ;

CONDAMNE l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer au syndicat CFDT Mutualité Île-de-France la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2010 pour le surplus ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] dans la limite de quatre mois d'indemnités ;

CONDAMNE l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à M. [W] [Z] et au syndicat CFDT Mutualité Île-de-France, chacun, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/03790
Date de la décision : 30/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/03790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;11.03790 ?
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