Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03681
APPELANTE
Madame [G] [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(SENEGAL)
représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0064
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CALVO, du barreau de PARIS, toque : J 138
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 2011 qui a constaté l'extranéité de [G] [H] ;
Vu l'appel et les conclusions du 1er juin 2012 de Mme [G] [H] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire irrecevable et mal fondée la demande d'authentification ordonnée en première instance par le ministère public de l'acte de naissance sénégalais n°61140/65 dressé le 13 juillet 1965 à son nom, de dire qu'elle est française et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'accomplissement des démarches pour la régularisation éventuelle de son état civil ;
Vu les conclusions du 4 avril 2012 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que Mme [G] [H] qui se dit née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Sénégal) soutient qu'elle est française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française (loi n° 73-42 du 9 janvier 1973) comme enfant légitime d'un père français, [F] [H] ;
Considérant que si la nationalité française de [F] [H] est établie par arrêt confirmatif de cette cour du 10 janvier 2008, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un lien de filiation à l'égard de ce dernier légalement établi du temps de sa minorité ;
Considérant que le ministère public a la faculté de solliciter des autorités consulaires la vérification de l'authenticité d'un acte d'état civil étranger ; que c'est vainement que [G] [H] soulève l'irrecevabilité ou le mal fondé de la vérification ainsi opérée de son acte de naissance ;
Considérant qu'au vu de la réponse des autorités consulaires le 19 mars 2010 : 'acte détérioré, voir tribunal départemental de Dakar' et des déclarations du chef de service de l'état civil principal du centre 2 de Dakar à l'huissier de justice le 7 septembre 2010, relativement à la détérioration des registres antérieurement à 2008, la copie délivrée le 11 juillet 2008 de l'acte de naissance de l'intéressée ne peut bénéficier de la force probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes d'état civil faits en pays étranger, peu important à cet égard que cette copie ait été délivrée sur la base des informations fournies par le greffe du tribunal ainsi qu'il est déclaré ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, la convention franco-sénégalaise qui dispense les actes d'état civil de légalisation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 47 du code civil selon lequel les actes de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger ne font foi que s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays ;
Considérant par ailleurs, que la copie du 25 novembre 2010 de l'acte de naissance de l'intéressée produite qui est en tout point identique à la copie du 11 juillet 2008 notamment quant à son numéro, ne mentionne pas qu'elle est issue d'un acte de naissance reconstitué ; qu'en l'absence de conformité aux dispositions de l'article 89 alinéa 1er du code de la famille sénégalais, cet acte ne peut se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil ; que peu importe à cet égard, que selon M. [T], chef de service de l'état civil de la ville de Dakar, il s'agisse en l'espèce de la détérioration de l'exemplaire du registre du centre de l'état civil et non de celui du greffe du tribunal départemental de Dakar ou que l'indication de la reconstitution d'un acte figure sur le registre et non sur l'acte délivré (son courrier du 2 février 2012) ;
Que dès lors, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, Mme [G] [H] qui ne justifie pas d'un état civil probant, n'établit pas qu'elle est la fille de [F] [H] ; que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT