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24/01/2013 | FRANCE | N°12/09402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 janvier 2013, 12/09402


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 JANVIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09402



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/00288





APPELANTS



- Monsieur [J] [F]

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI MIKE CORPO

RATION »

[Adresse 3]

[Localité 5]



- SCP MOIRAND BALLY

Es qualité de « Représentant des créanciers » de la « SCI MIKE CORPORATION»

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Sandr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 JANVIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09402

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/00288

APPELANTS

- Monsieur [J] [F]

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI MIKE CORPORATION »

[Adresse 3]

[Localité 5]

- SCP MOIRAND BALLY

Es qualité de « Représentant des créanciers » de la « SCI MIKE CORPORATION»

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Sandra OHANA de la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats avocat postulant, barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés de Me Frédéric GOURDAIN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : G 473

INTIMEE

- SA FRUCTICOMI

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J071

Assistée de Me Jacques SENTEX avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R036

PARTIE INTERVENANTE :

- SCI MIKE CORPORATION

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats avocat postulant, barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Frédéric GOURDAIN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : G 473

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 25 juillet 2005, modifié par avenant sous seing privé du 5 octobre 2006 la société FRUCTICOMI a consenti à la SCI MIKE CORPORATION (la SCI) un contrat de crédit bail portant sur l'acquisition d'un immeuble situé à [Adresse 1], ainsi que l'exécution de divers travaux d'aménagement.

Avec l'accord de la société FRUCTICOMI la SCI a sous-loué cet immeuble à la SARL GENESIA, laquelle, en raison de sa défaillance à honorer ses engagements contractuels a été assignée par la SCI et condamnée par ordonnance de référé à lui payer la somme provisionnelle de 161.460€, avec constat d'acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance rendue le 30 mai 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a'condamné la SCI à payer à la société FRUCTICOMI une somme provisionnelle de 342.836,38 € au titre des loyers taxes et accessoires arrêtés au 25 octobre 2010 et accordé des délais de 24 mois pour règlement échelonné, assortis de clause de déchéance du terme.

La totalité du solde du étant devenue exigible par suite de non respect de l'échéancier, la société FRUCTICOMI a adressé une mise en demeure à la SCI , puis lui a fait délivrer une assignation en paiement le 25 novembre 2011 pour paiement de 618.949,31. La SCI a réglé un acompte de 30.000€ le 6 janvier 2012.

Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ':

-constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier du 25 juillet 2005, modifié par avenant du 5 octobre 2006, depuis le 26 décembre 2011,

-ordonné l'expulsion de la SCI et de tout occupant de son chef des locaux, avec assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de besoin, et dit que le sort des meubles et objets garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

-condamné la SCI à payer à la société FRUCTICOMI la somme de 252.909,90€ au titre des loyers, taxes charges et accessoires postérieurs au 25 octobre 2010 avec intérêts au taux légal

-dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale,

-rejeté le surplus des demandes, et condamné la SCI aux dépens.

Le tribunal de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI par jugement du 5 avril 2012, veille de l'ordonnance entreprise, et désigné Me [F] en qualité d'administrateur et la SCP MOYRAND-BAILLY en qualité de représentante des créanciers.

La société FRUCTICOMI a déclaré sa créance au passif du redressement le 24 mai 2012.

Appel a été interjeté le 23 mai 2012 par Me [F] et la SCP MOYRAND -BAILLY.

La clôture est du 14 novembre 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES APPELANTS :

Par dernières conclusions récapitulatives du 12 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SCI, Me [F] et la SCP MOYRAND-BALLY demandent à la cour de':

-faire droit à la demande d'intervention volontaire de a SCI,

-dire leur appel recevable et fondé,

Vu les dispositions des articles L622-21, L622-22 du code de commerce,

-prononcer l'infirmation de l'ordonnance entreprise,

-déclarer la société FRUCTICOMI irrecevable en ses demandes,

Statuant à nouveau':

-leur donner acte de la non résiliation du contrat de crédit-bail immobilier

-rétablir la SCI et les organes de la procédure collective dans leurs droits au regard de l'exploitation du local concerné par le contrat d'origine,

-condamner la société FRUCTICOMI à leur payer 3598€ et aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes ils font valoir':

-sur la recevabilité de l'appel que l'argumentation adverse est inopérante, que l'ordonnance entreprise aurait dû être signifiée tant à l'administrateur qu'au représentant des créanciers et qu'elle ne pouvait l'être à la seule SCI dont la situation juridique avait été modifiée avant le prononcé de l'ordonnance entreprise,

-que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel et il n'a pas été saisi en l'espèce,

-que le jugement d'ouverture de la procédure collective est antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise,

-qu'ils ont intérêt à l'infirmation sollicitée au regard des mandats donnés à Me [F] à la SCP MOYRAND-BALLY,

-qu'ils sollicitent l'infirmation sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce qui a vocation à justifier la pérennité de tout contrat dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, le maintien du crédit bail immobilier constituant l'unique source de chiffre d'affaires de la SCI, de nature à lui permettre à terme l'apurement du passif,

-que, de surcroît, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1°de l'article L622-17 tenant soit à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,

-que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le jugement d'ouverture de la procédure collective a interrompu l'instance en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle est soumise la procédure de vérification et à décision du juge commissaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIÉTÉ FRUCTICOMI :

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 septembre 2012 , auxquelles il convient de se reporter, la société FRUCTICOMI demande à la cour, de':

-déclarer irrecevable l'appel formé par Me [F] et la SCP MOYRAND- BAILLY es qualités,

-dire et constater que l'ordonnance entreprise est définitive à l'égard de la SCI,

Subsidiairement, vu les dispositions de l'article L622-1 du code de commerce ,

-dire et constater que la résiliation était acquise de plein droit au 26 décembre 2011 soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 5 avril 2012,

-confirmer l'ordonnance entreprise,

-condamner in solidum Me [F] et la SCP MOYRAND- BAILLY es qualités, au paiement de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la société FRUCTICOMI fait valoir en substance':

-que les sommes qui étaient dues sont devenues exigibles outre intérêts à compter du 8 octobre 2010, ainsi que les charges loyers et accessoires du crédit bail postérieurs au 25 octobre 2010,

-qu'un commandement de payer a été délivré à la SCI le 25 novembre 2011 visant la clause résolutoire insérée au crédit-bail pour le montant de 618.949,31, qui n'a été suivi que d'un acompte de 30.000€ et l'acquisition de la clause résolutoire a été acquise en conséquence à effet du 25 décembre 2011 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise, qui est devenue définitive à l'égard de la SCI ,

-que Me [F] et la SCP MOYRAND- BAILLY es qualités n'ont pas qualité à représenter la SCI et leur appel est donc irrecevable,

-que, subsidiairement, elle a régulièrement déclaré sa créance et les appelants font une appréciation inexacte des dispositions de L622-21 du code commerce en prétendant que le contrat de crédit bail n'est pas définitivement résilié, car la règle de suspension des poursuites n'a pas pour effet d'affecter les actions résolutoires ayant joué comme en l'espèce avant le jugement d'ouverture,

-que ce n'est qu'en matière de baux commerciaux que l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée avant le jugement d'ouverture pour produire effet, alors le contrat de crédit bail échappe au champ d'application du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux et la jurisprudence considère que si le bailleur en fait la demande le crédit preneur ne peut échapper à l'acquisition de la clause résolutoire.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur l'intervention volontaire de la SCI MIKE CORPORATION et la recevabilité de l'appel,

Considérant que selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Considérant que la SCI dont la qualité au litige est la même qu'en première instance est en conséquence irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ; qu'il lui appartenait d'interjeter directement appel de l'ordonnance entreprise ;

Considérant que l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M.[J] [F] es-qualité de «'mandataire liquidateur'» de la SCI MIKE CORPORATION et de la SCP MOIRAND BALLY es-qualité de «'représentant des créanciers'» de cette société, étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la «'liquidation'» judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION (et non MIKE INCORPORATION comme porté dans ce jugement) et qu'il a désigné Me [F] en qualité d'administrateur avec mission non pas de représenter mais d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion';

Considérant que l'appel interjeté par Me [F] et la SCP en ces qualités, est dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

Considérant que les dépens seront à la charge de la SCI , avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la SCI MIKE CORPORATION irrecevable en son intervention volontaire,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Me [F] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION , et la SCP MOYRAND BALLY es-qualité de représentante des créanciers de la SCI MIKE CORPORATION,

RAPPELLE que l'interruption des poursuites en cas d'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par Me [F] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION , et la SCP MOYRAND BALLY es-qualité de représentante des créanciers de la SCI MIKE CORPORATION et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/09402
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/09402 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;12.09402 ?
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