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24/01/2013 | FRANCE | N°09/09697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09697



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 07/01524







APPELANTE (DA 09/23543) ET INTIMEE (DA 09/23569)

SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA"

et "ORATECH / PROGIFINANCE"

[Adresse 3]

[Localité 4]

en présence de M. Jean-Jacques FITOUSSI, Directeur Juridique

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Janvier 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09697

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 07/01524

APPELANTE (DA 09/23543) ET INTIMEE (DA 09/23569)

SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA" et "ORATECH / PROGIFINANCE"

[Adresse 3]

[Localité 4]

en présence de M. Jean-Jacques FITOUSSI, Directeur Juridique

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906

INTIME (DA 09/23543) ET APPELANT (DA 09/23569)

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 2007, [F] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins résiliation de son contrat de travail. Par la suite, en cours de procédure, par un courrier en date du 31 décembre 2008, il adressait à son employeur un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail. Il demande à la cour de faire condamner la société FEEL EUROPE à lui payer':

- une somme de 16.559,97 € au titre de l'indemnité de préavis et de 1.655,99 euros au

titre des congés payés afférents,

- une somme de 17.774,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- une somme de 99.359,82 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

- une somme de 7.000,00 € au titre de la prime contractuelle sur 2007 et 1.800,00 €

sur 2008, ainsi que 880,00 € de congés payés afférents,

- une somme de 5.000,00 € au titre de rappel pour congés payés,

- une somme de 39.744,00 € au titre de l'indemnité de non concurrence,

- une somme de 2.,000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

Et de prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a:

- Dit que la rupture doit être assimilée une démission,

- Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence,

En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] :

- une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non

concurrence,

- une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles,

La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

[F] [L] a été engagé par la société FEEL EUROPE le 27 octobre 1997 en qualité d'ingénieur débutant par la société PROGIFINANCE rachetée par la société ALTALYS le 4 février 2007.

La société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES employait à la date du licenciement au moins onze salariés.

La convention collective applicable est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil';

Le dernier salaire mensuel brut était de 5519,99 € .

[F] [L], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation partielle du jugement . Il demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEEL EUROPE à lui rémunérer la clause de non concurrence ;

- Réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs réels et sérieux, et que la rupture est donc imputable à l'employeur en ce sens qu'elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixer le salaire brut mensuel moyen à 5519,99 € bruts

Et en conséquence, condamner la société Feel Europe Data à régler à Monsieur [F] [L] les sommes suivantes :

-16 559, 97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 655, 99 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

-17 774, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-99 359, 82€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-7 000 € bruts à titre de rappel de primes contractuelles pour 2007 et 1 800 € bruts pour 2008

-880 € à titre de congés payés afférents à ce rappel de prime

-5 000 € bruts à titre de rappel de congés payés

-39 744 € bruts à titre d'indemnité de non-concurrence sur le fondement de l'avenant n° 2 (pièce 13) soit 6/10e de salaire pendant 1 an ou 33.119,94 € sur la base de 3/10 de salaire par an ;

-13.884,66 € à titre de rappel de salaire sur le fondement du minimum conventionnel applicable ;

-1.388,46 € au titre des congés payés sur le rappel de ,salaire sur le fondement du minimum conventionnel applicable

-3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La société FEEL EUROPE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour'de':

CONFIRMER le jugement dont appel en date du 6 octobre 2009 du conseil de Prud'hommes de Créteil selon lequel la prise d'acte de rupture de Monsieur [L] produit les effets d'une démission ;

- CONSTATER que la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES a versé à Monsieur [F] [L] une prime exceptionnelle de 7.170 € en décembre 2007 et 1.700 euros en janvier 2008 ;

- CONSTATER que la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES a réglé à Monsieur [F] [L] ses congés payés et ses congés d'ancienneté ;

- CONSTATER que la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES a délié Monsieur [F] [L] de sa clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2009 ;

CONSTATER que Monsieur [F] [L] a violé sa clause de non-concurrence en entrant au service d'une société cliente et concurrente de la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES dès le début de son préavis ;

CONSTATER que Monsieur [F] [L] n'a pas respecté son préavis de démission de 3 mois ;

En conséquence,

CONFIRMER le rejet des demandes de condamnations pécuniaires formulées par Monsieur [F] [L] au titre de son prétendu licenciement, de ses primes contractuelles pour les années 2007 et 2008 et de ses congés payés ;

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL du 6 octobre 2009 en ce qu'il a condamné la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à verser à Monsieur [F] [L] une somme de 33.119,94 € au titre de la rémunération de sa clause de non-concurrence ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à verser à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES une somme de 33.119,94 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa clause de non concurrence;

- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à verser à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES une somme de 16.559,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à succomber aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Dans sa lettre de prise d'acte de rupture, puis dans ses conclusions , [F] [L] expose les griefs suivants':

- Depuis l'avenant n°2 à son contrat de travail en date du 29 mars 2005, il était Directeur technique, directement rattaché au PDG et membre du comité directeur; suite au rachat de PROGIFINANCE par ALTALYS, le 4 février 2007, il devenait responsable des pôles formation d'Altalys et Oratech, et directeur du pôle expertise/administration Oracle; au 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de FEEL EUROPE DATA à FEEL EUROPE FORMATION et son activité a été réduite à dispenser des formations sur les produits ORACLE aux clients'; il n'a plus de fonctions d'encadrement'ni de gestion des ressources humaines'; il a disparu des organigrammes fonctionnels'; il a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2008';

- il ne perçoit pas le salaire conventionnel minimum

- ses droits à congés payés lui ont été supprimés alors qu'il existait un usage permettant de les cumuler

- il a été privé de sa rémunération variable, prévue à l'avenant n°2 de son contrat de travail, consistant en un intéressement sur le compte d'exploitation/direction technique d'un montant de 10% ,

- ses conditions de travail se sont dégradées depuis qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2007 et il a été poussé à la démission';

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;' l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail';

La société FEEL EUROPE DATA adressait à [F] [L] un avenant du 1er juillet 2008 mentionnant que son contrat de travail était transféré à FEEL EUROPE FORMATION, les autres clauses du contrat de travail initial restant inchangées';

Il apparaît cependant que le contrat de travail de [F] [L] avec la société PROGIFINANCE du 14 octobre 1997 avait été modifié à deux reprises le 13 décembre 1999 et le 29 mars 2005'; or la contrat de travail de [F] [L] a été transféré de la société PROGIFINANCE à la société FEEL EUROPE DATA au 1er jan 2008';

Quels que soient les termes du l'avenant du 1er juillet 2008 et sa référence à un "contrat initial", le nouvel employeur ne peut soutenir ne pas être engagé par les avenants signés depuis 1997 qui ont modifié la relation de travail et en constituent le cadre juridique, nonobstant le transfert du contrat suite aux prises de contrôle successives par Altalys en février 2007, puis la société FEEL EUROPE DATA';

Il apparaît établi par les termes des avenants comme par les témoignages produits, notamment celui de monsieur [G], ancien PDG de PROGIFINANCE, quand bien même ce dernier précise ne témoigner que pour la période 2005 à janvier 2007, que [F] [L] avait la responsabilité d'équipes et que la formation n'était qu'une partie de ses activités, qu'il participait au comité de direction et le nouvel employeur, qui conteste à la fois les effets juridiques des avenants de 1999 et 2005, et la réduction des responsabilités de [F] [L], ne produit aucune description précise de l'emploi objet de l'avenant du 1er juillet 2008 et aucune démonstration du maintien de son niveau de responsabilité dans l'entreprise';

Si l'introduction de nouveaux échelons hiérarchiques et la suppression du comité de direction relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur , ce dernier devait néanmoins conserver au salarié transféré le même niveau de responsabilité'; à défaut le salarié était en droit, ainsi qu'il l'a fait, de refuser de signer un avenant constituant une rétrogradation';

La prise d'acte de rupture de [F] [L] est justifiée'; elle aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; il sera dès lors fait droit aux demandes de [F] [L] concernant son préavis, soit la somme de 16 559,97 € augmentées des congés payés afférents, 17 114,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

[F] [L], qui n'a pas perçu d'allocations de chômage, n'apporte à la cour aucun élément justifiant d'un préjudice de nature à justifier l'allocation de la somme minimum égale à 6 mois de salaire prévue à l'article 1235-3 du code du travail , soit 33 120 €.

Sur le minimum conventionnel

[F] [L] , estimant, lorsqu'il était en mission, qu'il se trouvait dans la situation du personnel "autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 %", lequel doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel, réclame la condamnation de son employeur à lui payer la différence avec le salaire ainsi majoré';

[F] [L] ne fournit cependant à la cour aucun élément de nature à étayer le fait qu'il avait été, dans la cadre de ses missions, autorisée à dépasser l'horaire habituel, voire qu' annuellement, il se serait trouvée en dépassement d'horaire'; sa demande sera rejetée.

Sur la clause de non concurrence

Par des motifs pertinents et que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a jugé que la clause de non concurrence contenue à l'avenant du 29 mars 2005 devait recevoir application'; toutefois, le licenciement de [F] [L] se trouvant sans cause réelle et sérieuse, il sera appliqué le calcul stipulé en l'absence de faute grave sur la base de 6/10 ème de la moyenne annuelles des appointements, avantages et gratifications contractuels'; en l'absence d'observation de la société sur le détail du calcul, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39 744 €';

Sur le rappels de primes contractuelles au titre de 207 et 2008

L'avenant du 25 mars 2005 prévoit un intéressement égal à 10 % du résultat brut du compte d'exploitation pour la période avril 2005/2006'; la société lui a versé en décembre 2007 et janvier 2008 7170 € et 1700 €, sommes à propos desquelles [F] [L] ne formule aucune observation; il apparaît par ailleurs que le résultat de la période 2006/2007 ( 31 décembre 2007) était négatif'; aucune des parties ne fournit à la cour de précisions sur les résultats de l'année 2008. Il appartient à [F] [L] d'apporter à la cour toute précisions sur ses droits au regard des réponses de l'employeur'; la cour considérera que [F] [L] a été rempli de ses droits à ce titre';

Sur les congés payés

[F] [L] demande la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 5000 € au titre de congés payés supprimés par son employeur , sans toutefois apporter à la cour aucune précision sur ses droits à ce titre'; il a perçu sur son bulletin de salaire de février 2008 une somme de 21 034 € au titre des congés payés'; sa demande sera rejetée';

Il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - attestation Pôle Emploi , certificat de travail- conformes au présent arrêt';

L'équité commande de mettre à la charge de la société FEEL EUROPE , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [F] [L] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevables les appels formés par [F] [L] et la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, anciennement dénommée " FEEL EUROPE DATA" et "ORATECH / PROGIFINANCE",

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture de [F] [L] en une démission

LE CONFIRME sur le principe en ce qu'il a fait droit à la demande concernant la clause de non concurrence , en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur les primes, les congés payés, les rappels de salaire, et en ce qu'il a accordé une indemnité de procédure d'un montant de 1000 €';

DIT que la prise d'acte de rupture de [F] [L] est justifiée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à [F] [L] les sommes suivantes':

- 16 559,97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1655,99 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 17 774,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 33 120 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 39 744 € au titre de la compensation financière à la clause de non concurrence

REJETTE les autres demandes de [F] [L]';

ORDONNE la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes';

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à [F] [L] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/09697
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/09697 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;09.09697 ?
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