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23/01/2013 | FRANCE | N°10/25265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 janvier 2013, 10/25265


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 JANVIER 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25265



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04242





APPELANTE



La SCI ZF IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux,

Intimée dans

le n° RG 11/1034

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat plaidant

assistée de Me Fr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25265

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04242

APPELANTE

La SCI ZF IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux,

Intimée dans le n° RG 11/1034

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat plaidant

assistée de Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL SMALCO, prise en la personne de ses représentants légaux,

Appelante dans le dossier n° RG 11/1034

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Annie OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0021,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Odile BLUM a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

Par acte sous seing privé du 14 juin 2004, la s.c.i. Zf Immobilier a donné à bail commercial à la s.a.r.l. Smalco, pour une durée de "trois années" à compter du 15 juin 2004, des locaux à usage de bureaux situé dans l'immeuble Le Saria, [Adresse 1].

Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2008 visant la clause résolutoire du bail, la s.c.i. Zf Immobilier a fait commandement à la société Smalco de lui payer la somme de 31.577,92 € au titre d'un arriéré locatif.

Le 6 août 2008, la société Smalco a assigné la s.c.i. Zf Immobilier en nullité du commandement et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- déclaré les sociétés Smalco et la s.c.i. Zf Immobilier recevables mais partiellement fondées en leurs demandes respectives,

- condamné la société Smalco à verser à la s.c.i. Zf Immobilier la somme de 11.618,09 € au titre du rappel de loyers pour la période du mois de mai 2005 au mois d'avril 2008, celle de 608,34 € au titre du rappel de loyers pour mai 2008, celle de 3.591,52 € au titre du rappel de loyers pour la période de juin 2008 à mai 2009 et celle de 5.478,30 € au titre des dépôts de garantie sur les locaux 2 et 5,

- accordé à la société Smalco un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour payer à la s.c.i. Zf Immobilier le rappel de loyers dû pour les mois de mars et avril 2008,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Smalco à verser à la s.c.i. Zf Immobilier la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La s.c.i. Zf Immobilier et la société Smalco ont successivement relevé appel de cette décision le 30 décembre 2010 et le 19 janvier 2011.

Par ordonnance du 22 juin 2011, le conseiller de la mise en état a désigné M. [H] en qualité de constatant avec mission notamment d'individualiser, décrire les locaux appartenant à la société Zf Immobilier et en mesurer la surface, d'individualiser et décrire les emplacements de parking lui appartenant, dire lesquels de ces locaux ou emplacements de parking sont occupés par la société Smalco ou les occupants de son chef et dans quelles conditions.

M. [H] a déposé son rapport le 17 avril 2012.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2012, la s.c.i. Zf Immobilier demande à la cour, au visa des articles 544, 1134, 1153, 1154, 1170, 1184 et 1728 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Smalco de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société Smalco à lui payer :

*la somme de 38.384,30 € TTC au titre du solde des loyers dus pour la période du mois de mars 2008 au mois de mai 2009 inclus,

*la somme de 7.754,63 € TTC au titre du dépôt de garantie,

*la somme de 11.618,09 € au titre de la révision du loyer pour la période du mois de mai 2005 au mois d'avril 2008,

- constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties,

- ordonner l'expulsion pour les lieux litigieux et la séquestration du mobilier dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société défenderesse ; fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges conventionnels et condamner la société Smalco à payer cette indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2009 jusqu'à la libération effective des lieux.

- ordonner l'expulsion de la société Smalco des parkings situés au rez-de-chaussée et au sous-sol appartenant à Zf Immobilier et des locaux situés de part et d'autre du local d'accueil, et la séquestration du mobilier dans les mêmes conditions que ci-dessus ; fixer l'indemnité d'occupation mensuelle, pour l'occupation de ces parkings et de ces locaux situés de part et d'autre du local d'accueil, à la somme de 5.000 € par mois et condamner la société Smalco à payer cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2008 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner la société Smalco à payer une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de la s.c.p. Pellaux du 23 juillet 2008 et de la mesure de constat ordonnée le 22 juin 2011, dont distraction.

Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2012, la s.a.r.l. Smalco demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, au visa des articles "9" et 1134 du code civil, de :

- juger que la s.c.i. Zf Immobilier ne justifie pas du montant de sa créance sur Smalco, réclamée par le commandement de payer délivré le 23 juillet 2008,

- dire que le commandement n'est pas fondé, que la clause résolutoire insérée au bail n'a pas joué et dire n'y avoir lieu à résiliation du bail,

- condamner la s.c.i. Zf Immobilier à lui rembourser la somme de 24.816,60 € avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article "1164" du code civil,

- subsidiairement, si la cour estimait que la créance est établie, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 24 mois et lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter du solde des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et qui devra tenir compte du trop perçu facturé à tort par la s.c.i. Zf Immobilier ainsi que la somme de 15.000 € à titre d'indemnisation due par la société bailleresse pour l'impossibilité de sous-louer les locaux A 14 et 15 par suite des dégâts des eaux,

- débouter la s.c.i. Zf Immobilier de sa demande d'expulsion ainsi que du surplus de ses demandes,

- condamner la s.c.i. Zf Immobilier à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

SUR CE,

Considérant que la s.c.i. Zf Immobilier soutient que l'assiette du bail porte sur une superficie de 302,90 m² dont l'accueil, que sa locataire occupe des locaux et parkings qui ne lui ont pas été loués, que si elle a accepté dans un premier temps de minorer les loyers pour tenir compte de l'occupation effective des lieux loués, l'activité de la société Smalco étant de mettre les locaux à disposition d'autres entreprises en leur assurant diverses prestations, le loyer s'établit en multipliant le prix unitaire hors taxes par les 302,90 m² considérés, qu'il n'existe aucune clause du bail selon laquelle sa locataire ne paierait qu'au prorata de la surface mise à la disposition de tiers et une telle clause serait en toute hypothèse potestative, qu'en outre le contrat de bail prévoit l'indexation automatique du loyer, que la société Smalco n'a pas réglé le loyer convenu indexé ni le montant du dépôt de garantie, que le commandement de payer du 23 juillet 2008 fait suite à son courrier du 19 mai 2008 et les causes en sont particulièrement explicites, qu'aucune prétendue créance de dommages et intérêts ne peut venir en compensation des sommes réclamées, que les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées, la clause résolutoire a joué, qu'au surplus, la société Smalco est redevable de la somme de 38.384,30 € pour la période de mars 2008 à mai 2009 ce qui justifie la résiliation du bail pour manquements graves et répétés ;

Qu'elle ajoute que la société Smalco cherche à semer la confusion entre les lieux loués et les lieux qu'elle occupe, que le bail délimite strictement les locaux mis à sa disposition, qu'elle n'est pas autorisée à occuper les parkings et les locaux situés de part et d'autre de l'accueil et doit les libérer ;

Considérant que la société Smalco réplique que le bail porte sur la totalité de la quote-part de la s.c.i. Zf Immobilier dans l'immeuble en copropriété Le Saria comprenant au 1er étage, outre divers "locaux communs" (accueil, couloirs de circulation, local technique, sanitaires, local ménage, terrasse extérieure et local technique électricité), sept bureaux modulables par cloisons amovibles et 33 emplacements de stationnement ; qu'elle fait valoir qu'il était convenu que la s.c.i. Zf Immobilier lui facture le loyer en fonction des seuls bureaux occupés, que la facturation faite pendant quatre ans par la s.c.i. Zf Immobilier, la remise de l'ensemble des clefs et badges permettant l'accès tant aux locaux du 1er étage qu'aux places de stationnement, les plans qui lui ont été remis et les articles 5 et 7 du contrat de bail montrent l'accord des parties sur ces points, que "l'annexe du 14 septembre 2004" n'est qu'une "photographie" de l'occupation des locaux à cette date susceptible d'être modifiée en fonction des départs et arrivées de ses sous-locataires, que le commandement de payer ne tient pas compte des dispositions contractuelles et n'est pas causé, que la s.c.i. Zf Immobilier ne justifie pas de sa créance et doit être condamnée à lui rembourser la somme de 24.818,60 €, qu'en outre, elle a elle-même eu à subir un manque à gagner de 15.000 € correspondant à une perte de chance de sous louer une partie des locaux affectés depuis l'origine par un important dégât des eaux ;

Qu'elle ajoute que le montant des sommes réellement dues n'étant pas connu, les causes du commandement ne sont pas de nature à entraîner l'acquisition de la clause résolutoire, qu'en tout état de cause, le commandement a été délivré de mauvaise foi dès lors que la bailleresse s'est abstenue d'effectuer la moindre indexation pendant quatre ans, qu'elle-même a toujours scrupuleusement réglé les loyers non indexés et que la s.c.i. Zf Immobilier n'ignorait pas qu'elle ne pouvait plus répercuter la hausse de son propre loyer sur ses sous-locataires, cherchant par sa réclamation brutale et malveillante à la mettre en difficulté financière pour la faire partir ; qu'en tout état de cause, elle demande la suspension du jeu de la clause résolutoire et 24 mois de délais de paiement et s'oppose à la demande subsidiaire en résiliation au regard du peu de gravité de ses propres manquements compte tenu du comportement blâmable de la bailleresse ; qu'elle s'oppose par ailleurs à son expulsion de locaux inclus dans le bail ;

Sur l'assiette du bail et son prix :

Considérant que s'il ne décrit pas les locaux donnés à bail par la s.c.i. Zf Immobilier à la société Smalco dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], le contrat de bail du 14 juin 2004 dispose à l'article 5- Loyer que "le bail est consenti et accepté moyennant un loyer de base de 15 euros/HT/mois/m², auquel s'ajouteront la TVA. Les loyers des différents locaux occupés (voir annexe) sont payés à la fin de chaque mois" et encore, à l'article 7- Dépôt de garantie- Dépôt de sûreté, que "Pour sûreté et garantie de l'exécution de toute obligation du présent bail à la charge du Preneur, ce dernier verse au Bailleur lors de la signature du bail, un montant correspondant à trois mois de loyers hors taxes des locaux occupés (voir annexe). Le dépôt de garantie des différents locaux occupés sera conservé par le Bailleur pendant toute la durée du bail de chaque local" ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucun plan annexé au contrat de bail ; que la seule "Annexe" produite est le document précisément intitulé "Annexe", daté du 14 septembre 2004, signé par l'une et l'autre partie sous la mention dactylographiée, reprise à la main, "Lu et approuvé", stipulant que le bail commercial concerne les locaux suivants : "accueil : entrée des locaux, local 1 : 28,30 m² ..., local 2 : 49,74 m² ... , local 3 : 85,25 m² ... , local 4 : 48,86 m² ... , local 5 : 28,30 m² ..." ; que cette "Annexe" n'a été remplacée par aucune autre ;

Qu'en cet état, ces documents contractuels font la loi des parties ; que le prix du bail s'établit dès lors, en vertu des dispositions contractuelles, au regard de la superficie convenue des 5 locaux désignés, à la somme de 15 € x 240,45 m² (28,30 m² + 49,74 m² + 85,25 m² + 48,86 m² + 28,30 m²) soit 3.606,75 € par mois ; que le prix convenu ne tient compte ni de la surface de l'accueil qui n'est pas un "local" au sens du bail ni de celle de l'entrée, pourtant comprises selon les propres plans de la s.c.i. Zf Immobilier dans l'assiette du bail ni encore de celles du couloir de circulation, du "coin chauffant", des locaux sanitaires ou techniques pourtant mis à la disposition de la société Smalco par la s.c.i. Zf Immobilier au vu de ces mêmes plans ; qu'il importe de relever que le contrat de bail dispose en préambule que "toutes différences entre les cotes et les surfaces résultant du plan éventuellement annexé et les dimensions réelles des lieux, ne sauraient justifier une réduction ou augmentation de loyer, les parties se référant à la consistance tels qu'ils existent" ;

Considérant que ni les termes des articles 5 et 7 du contrat de bail ni la facturation faite de 2004 à 2008 par la s.c.i. Zf Immobilier ne permettent de prouver l'accord sans équivoque des parties sur une facturation au gré de l'occupation des locaux par les clients de la société Smalco ;

Considérant qu'en conséquence l'assiette du bail comprend, outre l'accueil et les dégagements, les seuls 5 bureaux visés à l' "Annexe" du 14 septembre 2004 ; qu'elle ne comprend aucune place de stationnement ni les locaux 6 et 7 quand bien même il y aurait eu une tolérance du bailleur sur l'occupation de fait de ces lieux par la locataire ; que la mesure de constat de M. [H] a permis d'établir que les 5 bureaux occupés par les clients de la société Smalco, sont les locaux numérotés de 1 à 5 sur les plans produits en pièce 1 par la s.c.i. Zf Immobilier (plus précisément sur ces plans, local 1 : A 17b, local 2 : A 16a, local 3 : A 16, local 4 : A 17, local 5 : A 17a) ; qu'il importe peu que le local 5 ait une superficie réelle de près de 72 m² puisqu'il n'a été contractuellement pris en considération pour le prix que pour 28,30 m² ;

Sur le commandement de payer et la clause résolutoire :

Considérant que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juillet 2008 a été délivré pour la somme de 31.577,92 € correspondant, selon le bailleur, au solde après révision de loyer pour un total de 11.518,08 €, au dépôt de garantie pour 7.574,63 € et aux loyers de mars et avril 2008 pour 6.292,60 € x 2 ;

Considérant que les parties sont convenues dans le contrat de bail de l'indexation annuelle du loyer en fonction des variations de l'indice Insee du coût de la construction ; que le fait que la s.c.i. Zf Immobilier ne se soit pas prévalue de cette disposition contractuelle avant 2008 n'implique pas qu'elle y ait renoncé ; que la mauvaise foi alléguée de la s.c.i. Zf Immobilier ne saurait résulter de la délivrance du commandement qui n'est pas brutale, l'acte extrajudiciaire ayant été précédé courant mai 2008 d'une lettre recommandée faisant le détail des sommes réclamées au titre de l'indexation du loyer avec les factures à l'appui ; que le calcul opéré en application de la clause d'indexation n'est pas critiqué ; que la somme de 11.518,08 € réclamée au titre du solde dû après indexation du loyer couvre, au vu des factures produites, la période de juin 2005 à février 2008 inclus ; que la société Smalco en était bien débitrice au jour du commandement de payer ;

Considérant en revanche que la société Smalco n'était redevable à cette date que des dépôts de garantie pour le local 2 et le local 5, ce dernier étant considéré au regard du prix pour 28,30 m², soit de la somme de 4.200,11 € TTC (2.238,30 € + 1.273,50 € = 3.511,80 € hors taxes) ; que pareillement, elle n'était redevable que de la somme de 4.995,24 € TTC (17,37 € x 240,45 m² = 4.176,62 € hors taxes) pour chacun des loyers indexés des mois de mars et avril 2008 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Smalco a réglé partiellement les loyers de mars et avril 2008 à hauteur de 3.568,27 € chacun ce qui laissait impayée la somme de 2.853,94 € à ce titre ; que par ailleurs le non-paiement du dépôt de garantie n'est pas susceptible de mettre en jeu la clause résolutoire qui vise le non-paiement du seul loyer ;

Considérant qu'il demeure que le commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle de 14.372,02 € TTC (11.518,08 € + 2.853,94 €), réellement due au titre du solde de loyers impayés fin avril 2008, n'est pas nul ;

Considérant que la société Smalco n'a pas déféré dans le mois au commandement pour la somme de 14.372,02 € dont elle était débitrice ; que la clause résolutoire a joué ; qu'il convient cependant d'en suspendre les effets dans les termes du dispositif en allouant à la locataire qui n'est pas de mauvaise foi compte tenu de la position de sa bailleresse et de ses prétentions injustifiées, des délais pour le paiement de la somme due ; qu'à défaut pour la société Smalco de régler cette somme dans les délais ci-dessous, le bail sera résilié par l'effet de la clause résolutoire avec pour conséquence l'expulsion des lieux loués de la société Smalco et des occupants de son chef et une indemnité d'occupation conforme à la demande de la s.c.i. Zf Immobilier à ce titre ;

Sur les demandes en paiement :

Considérant qu'outre la somme de 14.372,02 € TTC pour les causes sus-énoncées, la société Smalco était redevable à la s.c.i. Zf Immobilier de la somme de 4.995,24 € TTC au titre du loyer du mois de mai 2008 et de la somme de 62.841,48 € TTC (18,21 € x 240,45 m² = 4.378,59 € hors taxes soit 5.236,79 x 12 mois) pour les loyers de juin 2008 à mai 2009 inclus ; qu'au vu des pièces produites et des écritures de la s.c.i. Zf Immobilier, la société Smalco a réglé au titre des loyers de mai 2008 à mai 2009 la somme de 52.519,88 € ; que la société Smalco reste donc débitrice à ce titre de la somme de 15.316,84 € ([4.995,24 + 62.841,48] - 52.519,88 = 15.316,84) à laquelle s'ajoute la somme de 4.200,11 € TTC pour le solde du dépôt de garantie non réglé soit la somme totale de 19.516,95 € au paiement de laquelle elle sera également condamnée ;

Considérant que la clause résolutoire ayant joué, la demande de résiliation devient sans objet et sera rejetée;

Considérant que la société Smalco ne justifie pas du trop-versé dont elle demande le remboursement ; que par ailleurs elle n'est pas fondée à arguer d'une perte de chance de sous-louer les locaux 6 et 7 (A14 et A15) qui n'étaient pas compris dans l'assiette du bail ; qu'elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs ; qu'il convient en revanche de lui accorder les délais qu'elle sollicite mais seulement dans les termes du dispositif ;

Sur les locaux occupés par la société Smalco sans titre :

Considérant que la s.c.i. Zf Immobilier demande que soit ordonnée l'expulsion de la société Smalco des parkings lui appartenant situés au rez-de-chaussée et au sous-sol ainsi que des locaux situés de part et d'autre du local d'accueil (A14 et A15)et la condamnation de la société Smalco à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, pour l'occupation de ces parkings et de ces locaux, de 5.000 € à compter du 1er mars 2008 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Considérant que la mesure de constat effectuée par M. [H] permet d'établir que les locaux situés de part et d'autre de l' "accueil", non loués à la société Smalco, étaient libres de toute occupation et qu'à la date des constatations, le 21 octobre 2011, sur les 20 emplacements de stationnement de la s.c.i. Zf Immobilier en sous-sol et les 13 emplacements de stationnement en surface, les clients de la société Smalco en occupaient 9 ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de la société Smalco et des occupants de son chef des seuls emplacements de stationnement appartenant à la s.c.i. Zf Immobilier et de condamner la société Smalco à payer à la s.c.i. Zf Immobilier, à compter du mois d'octobre 2011, faute de preuve d'occupation antérieure, une indemnité d'occupation mensuelle pour les seuls emplacements de stationnement, de 30 € par emplacement ; que la s.c.i. Zf Immobilier sera déboutée du surplus de sa demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Considérant que les parties qui succombent partiellement l'une et l'autre supporteront par moitié les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant le coût du constat de M. [H] ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût du commandement de payer délivré le 23 juillet 2011, au surplus pour des sommes partiellement injustifiées ;

Considérant que vu l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé sur ce chef et les parties déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déclare valable et justifié à hauteur de la somme de 14.372,02 € le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 juillet 2008 par la s.c.i. Zf Immobilier à la société Smalco ;

Suspend les effets de la clause résolutoire ;

Condamne la société Smalco à payer à la s.c.i. Zf Immobilier la somme de 14.372,02 € au titre de l'arriéré locatif jusqu'au mois d'avril 2008 inclus ;

Accorde à la société Smalco un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour se libérer de cette dette ;

Dit qu'à défaut de paiement, outre du loyer courant, de la somme de 14.372,02 € dans ce délai, le bail sera résilié par l'effet de la clause résolutoire ; dans ce cas : ordonne l'expulsion de la société Smalco et celle de tous occupants de son chef des lieux situés immeuble Le Saria [Adresse 1] avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dit que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et condamne la société Smalco à payer à la s.c.i. Zf Immobilier une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer mensuel, depuis le 1er juin 2009 jusqu'à restitution des lieux par remise des clés ou expulsion ;

Condamne la société Smalco à payer à la s.c.i. Zf Immobilier la somme de 19.516,95 € au titre de l'arriéré locatif pour la période allant du mois de mai 2008 au mois de mai 2009 et du solde du dépôt de garantie ;

Accorde à la société Smalco un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour se libérer du montant de cette dette ;

Constate que la société Smalco n'est pas locataire des locaux figurant sous les références A 14 et A15 sur les plans du bailleur ni des 33 emplacements de stationnement appartenant à la s.c.i. Zf Immobilier ;

Ordonne l'expulsion de la société Smalco et des occupants de son chef des emplacements de stationnement en sous-sol et en surface, appartenant à la s.c.i. Zf Immobilier, situés Immeuble Le Saria, [Adresse 1] avec au besoin le concours de la force publique ;

Dit que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la société Smalco à payer à la s.c.i. Zf Immobilier une indemnité d'occupation mensuelle de 30 € par emplacement de stationnement, à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'à parfaite libération ;

Déboute la s.c.i. Zf Immobilier de toute autre demande ;

Déboute la société Smalco de ses demandes en paiement ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la s.c.i. Zf Immobilier et la société Smalco, conjointement par moitié, aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat de M. [H], ces dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/25265
Date de la décision : 23/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/25265 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-23;10.25265 ?
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