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23/01/2013 | FRANCE | N°10/24226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 janvier 2013, 10/24226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2013

(no 29, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24226

Décision déférée à la Cour :

jugement du 24 novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/13644

APPELANTE

SA SOCIETE D'AVOCATS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire et tous représentants légaux

1

-3 Villa Emile Bergerat

92522 NEUILLY SUR SEINE

représentée et assistée Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TOR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2013

(no 29, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24226

Décision déférée à la Cour :

jugement du 24 novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/13644

APPELANTE

SA SOCIETE D'AVOCATS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire et tous représentants légaux

1-3 Villa Emile Bergerat

92522 NEUILLY SUR SEINE

représentée et assistée Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE (avocat au barreau de PARIS, toque : K0030)

INTIMEE

SA SOCIETE FREY anciennement dénommée SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FREY

66 rue du Commerce 51350 CORMONTREUIL

ayant son siège social 1 rue René Cassin

Parc d'affaires TGV Reims-Bezannes

51430 BEZANNES

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) et de Me Jacques LE CALVEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : P 77 SCP LUSSAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Recherchant la responsabilité de la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre qu'elle aurait mandatée afin de l'assister à l'occasion d'une opération d'optimisation de son régime fiscal en optant pour le régime "SIIC" ( société d'investissement immobilier cotée en bourse ), instauré par l'article 11 de la loi de finance no 2002-1575 du 30 décembre 2002 et lui reprochant d'avoir failli à sa mission de conseil au regard des conditions d'obtention du bénéfice de ce régime posées par ce texte, ainsi que d'avoir omis de vérifier l'effectivité de la mise en oeuvre des opérations nécessaires à cette fin, la société FREY, anciennement dénommée société IMMOBILIERE FREY, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 24 novembre 2010 est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a condamné la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à la société FREY la somme de 1 030 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, à titre de dommages intérêts, outre une indemnité d'un montant de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 décembre 2010 par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre .

Vu les dernières conclusions déposées le :

23 janvier 2012 par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter la société FREY de toutes ses demandes,

- condamner la société FREY à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en exécutant le jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à rendre, ainsi qu'à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

4 octobre 2012 par la société FREY qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre a engagé sa responsabilité,

- condamner la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre à lui payer la somme de 1 014 349 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 150 000 euros en réparation de son préjudice d'image, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009, date de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 77 118, 95 euros au titre des factures émises par le cabinet d'avocats, ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que dans ses écritures la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre reconnaît qu'elle été choisie en qualité de conseil avec mission :

- d'une part d'informer sa cliente sur les conditions devant lui permettre de pouvoir bénéficier du régime fiscal des "SIIC",

- d'autre part, de réaliser certaines opérations préalables, requises par ledit régime fiscal, présentant une particularité technique ;

qu'au demeurant cette mission qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat, résulte cependant des notes d'honoraires établies par le cabinet d'avocats et particulièrement de celle du 16 juillet 2008, ainsi libellée " Notre assistance au plan juridique et fiscal pour la préparation et la réalisation de l'option pour le régime des SIIC effectuée par Maîtres....." ;

qu'ainsi et peu important que d'autres intervenants aient participé à la réalisation globale de l'opération projetée par la société FREY, la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre doit répondre de ses éventuels manquements fautifs dans le cadre de la mission dont elle était spécifiquement et précisément investie ;

Considérant que l'éligibilité au régime fiscal "SIIC" impliquait des actes de restructuration de la société FREY en vue de son introduction en bourse, ainsi qu'un changement de son objet social qui devenait l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ;

que par ailleurs et tel est l'objet du litige, le capital social devait être porté à la somme minimum de 15 millions d'euros au plus tard au début de l'exercice au cours duquel l'option fiscale était exercée, soit le 1er juillet 2008 ;

qu'il s'est avéré qu'à cette date le capital social n'était que de 9 millions d'euros, ce qui a privé la société FREY du bénéfice dudit régime ;

Considérant que la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre conteste la commission des fautes qui lui sont reprochées, faisant valoir qu'elle a délivré à sa cliente une information complète et claire résultant de :

- la consultation qu'elle lui a adressée le 18 septembre 2007,

- la présentation power point du 13 février 2008,

- du prospectus du 14 mars 2008,

- du courrier du 25 juin 2008 ;

qu'elle soutient que la société FREY était parfaitement informée de ce que la condition tenant au montant du capital souscrit , soit 15 millions d'euros, devait être remplie à la date du 1er juillet 2008 et qu'elle est à l'origine des préjudices qu'elle invoque, en ayant augmenté tardivement son capital, en refusant de suivre ses recommandations consistant à contester la position de refus adoptée par l'administration fiscale dès lors que le recours avait toutes les chances d'aboutir ;

Considérant que le document intitulé "Consultation du 18 septembre 2007" mentionne notamment :

* en page 1 :

" Nous faisons suite comme convenu aux réunions des 4 et 6 septembre 2007 au cours desquelles ont été examinés le projet d'introduction en bourse de la société IMMOBILIERE FREY SAS et son option pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotés ( SIIC ) . (......)

Dans le projet de constitution d'une société foncière cotée devant opter pour le régime SIIC, la société IMMOBILIERE FREY va devoir changer son activité principale pour une activité de société foncière, à savoir principalement la location d'immeuble .

Dans cette perspective, la société procéderait à la cessation de son activité de promotion immobilière de manière suivante :

. elle achèverait un certain nombre de programmes en cours ;

. elle réaffecterait une partie des immeubles qu'elle détient en stock à la future activité locative;

. elle finaliserait enfin sa branche complète d'activité résiduelle de promotion immobilière (...).

Par postulat, ces différentes opérations seront réalisées avant la date d'effet de l'option de la société pour le régime des sociétés SIIC de manière à ce que la société remplisse dès l'origine les conditions d'éligibilité prévues par l'article 208 C du code Général des Impôts . A ce jour, et sauf difficultés de calendrier, nous avons compris que l'option interviendrait en 2008 pour pouvoir prendre effet au 1er janvier 2008, ce qui rend nécessaire la réalisation des opérations de restructuration et de cotation avant la fin du mois de décembre 2007 ."

* en page 5 :

" Les autres conditions concernant la cotation, le montant du capital social, sa composition et sa répartition ne sont pas évoquées dans la présente note ."

que par ailleurs le document intitulé " Présentation power point" daté du 13 mars 2008 indique en page 71 que le capital social minimum est de 15 millions ;

Considérant que le "PROSPECTUS " établi le 14 mars 2008 par la société FREY, sous la signature de son président et reconnaît-elle, avec la pleine participation de la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre , à l'occasion de son introduction en bourse et qui en application de l'article L . 412-1 du code monétaire et financier a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers, rappelle expressément et clairement , notamment que :

* page 12 :

au titre des actions faisant l'objet de l'offre, le produit brut de l'offre est de 15 millions d'euros;

* page 75 :

" Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir les conditions suivantes:

. Être cotées sur un marché réglementé français ;

. Avoir un capital minimum de quinze millions d'euros ;

. Avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles (....) ;

. En outre et en application de la réforme SIIC 4, les sociétés cotées (....) Doivent également ne pas être détenues (.....) ;

Enfin le capital de ces sociétés doit également être détenu au premier jour de l'exercice au cours duquel la société formule son option pour le régime SIIC à concurrence de 15 % au moins(.....);

L'obtention du statut SIIC pour lequel la société souhaite opter à compter du 1er juillet 2008 (...).

Au cas particulier, IMMOBILIER FREY entend adopter ce statut dès que possible, c'est à dire à compter du 1er juillet 2008 sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus et au paragraphe 4.5.4 ( ..... ) ".

* page 77 :

"L'option devant être exercée par la Société réunissant les conditions dans les quatre premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime des SIIC IMMOBILIERE FREY pourra opter avec effet rétroactif au 1er juillet 2008 (....) dès lors qu'elle respectera au 1er juillet 2008 les conditions pour pouvoir opter ."

Considérant également que le courrier du 25 juin 2008, adressé par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre " afin de faire le point sur les principaux aspects de l'option que la société IMMOBILIERE FREY envisage de présenter pour le régime fiscal des SIIC à compter de son exercice ouvert le 1er juillet 2008" , rappelle dans le paragraphe " conditions de l'option", que sont concernées les sociétés d'investissements immobiliers cotées dont le capital social atteint 15 millions d'euros ;

Considérant en outre que le procès-verbal de réunion du directoire de la société IMMOBILIERE FREY, en date du 1er avril 2008, mentionne en page 2 :

" Monsieur le Président communique ensuite au directoire le certificat en date du 1er avril 2008 établi par la Société Générale/PAREL, en sa qualité de dépositaire des fonds provenant de ladite augmentation de capital, constatant le versement sur son compte ouvert au nom de la Société d'une somme de 15 310 712 euros correspondant au règlement de la totalité du nominal, à concurrence de 1 400 370 euros, et de la prime d'émission, à concurrence de 13 910 342 euros, des 933 580 actions nouvelles ainsi émises .";

Considérant qu'il se déduit dès lors de ses constatations et plus particulièrement des énonciations précédemment relevées dans le prospectus d'entrée en bourse qui émane de la société FREY et qui lui est opposable, que celle-ci détenait une information claire, précise, complète et totale sur les conditions exigées par la loi fiscale et précisément sur celles relatives au montant du capital social devant être atteint à la date du 1er juillet 2008 afin de pouvoir bénéficier du régime fiscal SIIC et ainsi parvenir à la réalisation de l'opération en cause ;

qu'il ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre aucun manquement fautif dans le cadre de la mission dont elle était investie ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la société FREY de ses demandes ;

que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;

Considérant que le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit l'obligation pour la société FREY de restituer à la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre les sommes que celle-ci lui a versées en exécution du jugement entrepris qui était assorti de l'exécution provisoire, il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de restitution desdites sommes formée par celle-ci ;

Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Déboute la société FREY de toutes ses demandes .

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré, présentée par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre.

Condamne la société FREY à payer à la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre une indemnité d'un montant de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société FREY aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24226
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-23;10.24226 ?
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