RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 Janvier 2013
(n° 2 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08606-LG
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09972
jugement rectificatif rendu le 5 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 10/12541
APPELANT et INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE et APPELANTE
SAS TRSB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le premier Président en date du 03/09/2012
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine ROYER, Conseillère ayant participé au délibéré et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 octobre 2007 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- donné acte à Monsieur [Y] de son désistement,
- constaté le dessaisissement du conseil,
- dit que les dépens seraient supportés par Monsieur [Y],
Monsieur [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 5 janvier 2011, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision intervenue le 15 octobre 2007 relative à l'affaire Monsieur [E] [Y] c/SAS TRSB (RG n°07/09972) en ce sens qu'il est prononcé la décision suivante :
'Ordonne la radiation de l'affaire' et non 'donne acte à Monsieur [E] [Y] de son désistement'
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur l'acte erroné auquel il ne pourra être délivré copie sans sa rectification,
La société TRSB a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Monsieur [E] [Y] a été embauché, en qualité d'ingénieur système (statut cadre, position 2.2, coefficient 130), par un contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2005, par la SAS TRSB.
La société TRSB est spécialisée dans le conseil, la gestion de projets et l'infogérance dans le domaine informatique.
Par courrier en date du 13 septembre 2006, la société TRSB a convoqué Monsieur [Y] à un entretien préalable, une mise à pied à titre conservatoire lui étant également notifiée.
Par courrier en date du 5 octobre 2006, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave.
La convention collective nationale applicable est celle dite SYNTEC.
MOTIVATION
Sur la jonction
Considérant qu'il y aura lieu de prononcer la jonction des affaires instruites sous les n°10/08606 et 11/01023 et poursuivies sous le n°10/08606 ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'article 528-1 du code de procédure civile prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;
Considérant que la société TRSB reconnaît que le jugement du 15 octobre 2007 a fait l'objet d'une notification aux parties, le 12 décembre 2007, par lettre simple adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ; que par conséquent, elle ne peut valablement exciper de l'application de l'article susvisé ;
Que ce moyen d'irrecevabilité sera écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
Que l'article 670 du code précité prévoit que la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Que l'article 677 ajoute que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;
Considérant que le jugement querellé n'a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception mais par lettre simple ; que par application combinée des articles 677 et 670 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas couru contre Monsieur [Y] dès lors qu'il n'est produit aux débats aucun accusé réception sur lequel aurait figuré la signature de celui-ci ; que l'appel interjeté par Monsieur [Y] sera donc déclaré recevable ;
Sur le désistement
Considérant qu'en vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Que l'article 395 du code précité ajoute que le désistement n'est parfait que par acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Que l'article 417 du code de procédure civile dispose que la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ;
Considérant que Monsieur [Y] allègue qu'il n'a pas demandé le désistement d'instance et d'action de la procédure au cours de l'audience du 15 octobre 2007, le plumitif mentionnant clairement sa volonté de poursuivre l'instance à l'encontre de son employeur ; qu'en réalité, il a demandé une radiation de l'affaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se référer au courrier de son conseil pour rendre ce jugement dès lors que la procédure est orale et qu'il était présent à l'audience ;
Considérant que Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a formalisé 'un désistement d'instance et d'action', par télécopie du 15 octobre 2007 à 12 heures 14, adressée à la juridiction avant la tenue de l'audience ; que la société TRSB, défenderesse en première instance, n'était ni comparante ni représentée ; qu'elle n'avait déposé, antérieurement à ce courrier de désistement formulé par Monsieur [Y], aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu'il s'ensuit que ce désistement ayant immédiatement produit son effet extinctif avant l'audience, dans le cadre de cette procédure orale, les moyens tirés de l'action extra petita et de la contradiction entre les mentions portées sur le plumitif et la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris sont inopérants ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré du 15 octobre 2007 sera confirmé en toutes ses dispositions, le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] ayant été régulièrement constaté ; qu'il s'ensuit que les demandes de l'appelant sont devenues sans objet ;
Sur la rectification d'erreur matérielle
Considérant que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Considérant que Monsieur [Y] soutient, en se fondant sur les mentions portées sur le plumitif, que le Conseil de prud'hommes de Paris a entendu ordonner la radiation de l'affaire ; que par conséquent, le jugement rendu le 15 octobre 2007, emportant constatation de son désistement d'instance et d'action, est entaché d'une erreur matérielle devant donner lieu à rectification ;
Considérant que le juge de la rectification ne peut jamais porter atteinte au sens et à la finalité de la décision concernée ; que faire droit à la demande de Monsieur [Y] en substituant le terme de 'radiation' à celui de 'désistement', reviendrait à modifier l'intégrité et l'économie même de cette décision, eu égard aux effets juridiques attachés au désistement d'instance et d'action et à la radiation, simple mesure d'administration judiciaire ;
Qu'ainsi, il conviendra d'infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2011 ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires instruites sous les n°10/08606 et 11/01023 et poursuivies sous le n°10/08606,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y],
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, en date du 15 octobre 2007 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, constatant le désistement de Monsieur [Y],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu le 5 janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes de Paris,
DEBOUTE Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à la société TRSB la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,