La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2013 | FRANCE | N°11/05550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 janvier 2013, 11/05550


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 18 JANVIER 2013



(n°5, 6 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05550





Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2008094768







APPELANTE

>


S.A.R.L. TRADING FRENCH INTERNATIONAL - TF INTER, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 JANVIER 2013

(n°5, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05550

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2008094768

APPELANTE

S.A.R.L. TRADING FRENCH INTERNATIONAL - TF INTER, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 66

Assistée de Me Emmanuel POTIER plaidant pour la SCP PIOUX & POTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

S.A.S. JVC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0053

Assistée de Me Jean-François SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque E 1341

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Françoise CHANDELON, Conseiller

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, en remplacement de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société JVC France distribue les produits de la marque japonaise JVC.

Le 31 décembre 1999, elle a ouvert un compte client à la société Trading French International (TF Inter), grossiste revendeur de produits électroniques, laquelle a souscrit à ses conditions générales de vente prévoyant, notamment, des ristournes sur chiffre d'affaires fonction du volume des achats effectués.

Le 29 avril 2008, la société JVC France a ouvert un compte à la société C Discount, alors cliente de la société TF Inter.

S'estimant victime d'une rupture de relations commerciales établies, la société TF Inter a engagé la présente procédure par exploit du 22 décembre 2008.

Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société TF Inter de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales et l'a condamnée à payer à la société JVC France les sommes de :

- 28.857,44 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008, au titre de factures impayées,

- 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mars 2011, la société TF Inter a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 novembre 2012, la société TF Inter demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société JVC France à lui payer,

* 269.431 € de dommages intérêts correspondant à sa perte de marge sur une année,

* 68.674 € à titre de perte financière liée à la vente soldée de son stock de produits JVC,

* 1.230.000 € au titre des investissements spécifiques non amortis,

* 500.000 € au titre du préjudice moral,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d'envergure,

- condamner la société JVC France à lui verser 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 26 septembre 2012, la société JVC France demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société TF Inter au paiement de 30.000 € de dommages intérêts pour appel abusif,

- condamner la société TF Inter au paiement d'une indemnité de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande principale

Considérant qu'il résulte des écritures et des pièces produites que le 11 octobre 2007, la société C Discount, revendeur de produits électroniques sur Internet a sollicité l'ouverture d'un compte client à la société JVC France ;

Que celle-ci en a informé la société TF Inter le 7 novembre 2007, lui proposant de reporter de trois mois l'ouverture de ce compte pour lui permettre d'assurer ses ventes de fin d'année puis a accepté sa proposition de n'y procéder qu'au bout de six mois, le 29 avril 2008 ;

Considérant que la perte de la clientèle de la société C Discount a entraîné pour la société TF Inter un manque à gagner conséquent ;

Qu'il résulte ainsi d'un rapport de son expert comptable qu'en 2006, elle a vendu pour un peu plus de 4.000.000 € de produits JVC à la société C Discount, 243.693 € à ses autres clients ; qu'en 2007, ces sommes s'élèvent respectivement à 2.200.000 € et 154.752 €, en 2008 à 475.409 € et 64.175 €, tandis qu'en 2009, elle n'a réalisé, avec ses autres clients, qu'un chiffre de 33.319 € ;

Considérant par ailleurs qu'en novembre et décembre 2007, la société C Discount, exposant avoir un stock trop important dans une période de fort ralentissement, a annulé pour 1.433.000 € de commandes ;

Que la société JVC France a alors accepté de reprendre le stock de produits encore en possession de la société TF Inter à l'exception de ceux exclus de sa gamme 2008/2009 ;

Considérant que pour solliciter la prise en charge par la société JVC France de son préjudice, à savoir les pertes de marge sur les ventes C Discount, l'obligation de solder son stock résiduel, ses investissements non amortis et un dommage moral, la société TF Inter invoque d'une part les dispositions de l'article L442-6,1,5° du code de commerce, d'autre part l'existence d'une concurrence déloyale de la part de son fournisseur ;

Sur la rupture de relations commerciales établies

Considérant que la société TF Inter ne justifie d'aucun document manifestant la volonté de la société JVC France de cesser ses relations contractuelles ;

Qu'au contraire ce fournisseur démontre lui avoir adressé, par courriels des 2 et 17 juin 2008, sa tarification comportant des conditions analogues aux précédentes, que la société TF Inter ne lui a pas retournée signée ;

Qu'elle explique dans sa pièce n°43 qu'elle ne dégageait une marge bénéficiaire de 9,4% que grâce à la ristourne sur chiffre d'affaire et la remise dite 'gré à gré' qu'elle obtenait du fait du volume de ses achats, que la perte de la clientèle de C Discount ne lui permettait pas de maintenir ;

Considérant que pour conclure à l'application des dispositions de l'article L442-6,1,5° du code de commerce, elle prétend qu'en supprimant les remises substantielles dont elle bénéficiait, la société JVC France a démontré sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales ;

Qu'elle lui reproche par ailleurs d'avoir accepté d'honorer directement les commandes passées par la société C Discount dès le mois d'octobre 2007 ;

Mais considérant que le texte précité ne vise qu'une situation de rupture d'une relation commerciale et ne saurait être invoqué pour reprocher à un partenaire le contrat signé avec un tiers qui ne saurait traduire une volonté cachée de rupture ;

Et considérant que la société JVC France non seulement n'a jamais résilié le compte ouvert dans ses livres à la société TF Inter mais qu'elle n'a pas davantage oeuvré dans le sens d'une rupture des relations, justifiant lui avoir consenti, en 2008 et 2009, des conditions analogues aux précédentes que cette dernière avait acceptées ;

Que l'intimée établit par ailleurs avoir conclu avec l'appelante un contrat 'de gré à gré' sur un engagement quantitatif couvrant la période d'octobre 2007 à mars 2008 et l'avoir créditée des remises mensuelles convenues ;

Considérant ainsi que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'application du texte précité ;

Sur l'existence d'une concurrence déloyale

Considérant que la société JVC France se défend d'avoir démarché la société C Discount et soutient que cette dernière a pris l'initiative de la rencontre pour exiger l'ouverture d'un compte ;

Qu'il est manifeste que le poids économique de ce client ne lui permettait pas de refuser cette proposition qui aurait été nécessairement sanctionnée par une diffusion de produits concurrents ;

Mais considérant qu'à supposer même qu'elle l'ait démarchée, il ne pourrait en être déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la liberté du commerce et de l'industrie permettant à tout commerçant d'attirer une nouvelle clientèle ;

Et considérant que seuls des agissements déloyaux sont susceptibles de caractériser un tel grief qui ne sont ni établis, ni même allégués par la société TF Inter et qui n'ont pas de raison d'être dans le cas d'espèce, les prix consentis à la société C Discount ne pouvant être supérieurs à ceux obtenus par l'appelante, la société JVC France prenant au contraire le risque, ce partenaire étant décrit comme exigeant par la société TF Inter, de devoir lui accorder des conditions toujours plus favorables ;

Considérant en conséquence qu'il convient de débouter la société JVC France de ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle

Au titre des factures impayées

Considérant que tout en sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la société TF Inter ne conteste ni l'existence ni le montant des factures impayées dont la société JVC France justifie ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné leur paiement ;

Pour appel abusif

Considérant que la présente procédure ne permet pas de caractériser une faute grossière seule susceptible de faire dégénérer en abus le droit pour un plaideur à un double degré de juridiction et que l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de confirmer la décision déférée et d'allouer à la société JVC France une indemnité de 5.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Trading French International à payer à la société JVC France une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Trading French International aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/05550
Date de la décision : 18/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/05550 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;11.05550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award