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17/01/2013 | FRANCE | N°11/22183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 janvier 2013, 11/22183


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 17 JANVIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/05237





APPELANT :



Monsieur [E] [I] [J] [Z] [R]

demeurant [Adresse 2]

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et antérieurement [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Maître Luc COUTURIER) avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

assisté de : Ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 17 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/05237

APPELANT :

Monsieur [E] [I] [J] [Z] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et antérieurement [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Maître Luc COUTURIER) avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

assisté de : Maître Nathalie LAVALADE (avocat au barreau de PARIS, toque : D0315)

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par : Maître Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)

assistée de : Maître Justin BEREST (avocat au barreau de PARIS, toque : L0098)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Pour les besoins de son activité professionnelle, M. [R] a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les 5 contrats de crédit bail suivants d'une durée de 60 mois :

- contrat n° N0138671 signé les 16 août et 19 septembre 2005, pour un montant TTC de 99.028,80 euros, soit un loyer mensuel de 1.856,14 euros,

- contrat n° N0169067 signé les 3 et 26 octobre 2005, pour un montant TTC de 71.760 euros, soit un loyer mensuel de 1.351,49 euros,

- contrat n° 00230007 signé les 22 novembre et 18 décembre 2006 pour un montant TTC de 77.740 euros soit un loyer mensuel de 1.509,98 euros,

- contrat n° 00229990 signé les 22 novembre et 18 décembre 2006 pour un montant TTC de 77.740 euros soit un loyer mensuel de 1.509,98 euros,

- contrat n° P0045899 signé les 12 mars et 28 mai 2007 pour un montant TTC de 53.820 euros soit un loyer mensuel de 1.055,58 euros,

Les loyers de trois des cinq contrats n'ayant pas été honorés en septembre et octobre 2008, la banque a adressé à son débiteur des mises en demeure de régler les loyers impayés et les accessoires.

Le 14 novembre 2008, une nouvelle mise en demeure, demeurée vaine, est intervenue pour le paiement de la somme de 28.761,81 euros au titre des loyers impayés des cinq contrats.

Le 22 janvier 2009, l'établissement de crédit a notifié à M. [R] la résiliation de plein droit des cinq contrats et le mettait en demeure de régler la somme de 272.199,39 euros au titre des loyers impayés, accessoires, indemnité de résiliation et indemnités mensuelles d'utilisation.

Par acte du 16 mars 2009, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. [R].

* * *

Vu le jugement prononcé le 24 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qu'elle a dénoncé l'assignation au conseil de l'ordre des médecins,

- condamné M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :

* contrat n° N0138671 : 16.010,46 euros TTC pour les loyers et accessoires, 7.000 euros pour les clauses pénales et 1.856,14 euros TTC pour l'indemnité mensuelle d'utilisation,

* contrat n° N0169067 : 5.405,96 euros TTC pour les loyers et accessoires, 6.000 euros pour les clauses pénales et 1.351,49 euros TTC pour l'indemnité mensuelle d'utilisation,

* contrat n° 00229990 : 10.770,32 euros TTC pour les loyers et accessoires, 10.000 euros pour les clauses pénales et 1.509,98 TTC pour l'indemnité mensuelle d'utilisation,

- contrat n° 00230007 : 7.549,90 euros TTC pour les loyers et accessoires, 10.000 euros pour les clauses pénales et 1.509,98 TTC pour l'indemnité mensuelle d'utilisation,

- contrat n° P0045899 : 5.349,66 euros TTC pour les loyers et accessoires, 8.000 euros pour les clauses pénales et 1.055,58 euros pour l'indemnité mensuelle d'utilisation,

- dit, concernant l'indemnité mensuelle d'utilisation, que celle ci est due à compter du 22 janvier 2009 et jusqu'au terme initial de chacun des contrats ou jusqu'à la restitution si celle ci intervient avant cette date,

- condamné sous astreinte M. [R] à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les 5 appareils objets des contrats de crédit-bail,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de M. [R] reçu le 13 décembre 2011,

Vu les dernières conclusions déposées par M. [R] le 31 mai 2012,

Vu les conclusions déposées le 13 avril 2012 par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré au motif que sa signature des 'conditions particulières' figurant au recto du formulaire des 5 contrats n'emporte pas connaissance et acceptation des 'conditions générales' figurant au verso, lesquelles lui sont dès lors inopposables ; qu'il soutient qu'au titre des seules conditions particulières sa dette s'élève à 45.086,30 euros pour le paiement de laquelle il sollicite des délais de paiement de 24 mois sans résiliation anticipée du contrat ; qu'à titre incident, il demande la suspension des effets du prononcé d'une éventuelle résiliation judiciaire anticipée des 5 contrats et dire que, si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée comme n'ayant jamais été acquise avec condamnation de BNP à lui verser 300.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi au moment de la souscription des 5 contrats ; qu'à titre subsidiaire, si conditions générales déclarées opposables, il demande de minorer les diverses clauses pénales, de dire que l'indemnité mensuelle d'utilisation doit être réduite de moitié par rapport au montant du loyer et de lui consentir des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire ;

Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de constater la résiliation de plein droit des cinq contrats de crédit-bail à compter du 22 janvier 2009, de condamner M. [R] au paiement de la somme de 267.699,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009 ainsi qu'à la restitution sous astreinte du matériel et autorisation donnée à la concluante de l'appréhender ; qu'elle réclame le paiement des indemnités mensuelles d'utilisation à compter de la résiliation des contrats aux montants fixés par les premiers juges outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont constaté que chacun des contrats de crédit-bail comportait, sur la page recto signé par M. [R], la mention suivante : 'Il est établi un contrat de crédit-bail aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après' ; qu'ils en ont justement déduit que M. [R] était mal fondé à soulever l'inopposabilité à son égard des conditions générales ;

Considérant que les premiers juges ont également justement condamné M. [R] à verser, pour chacun des contrats, les loyers impayés, l'indemnité de résiliation réduite en raison de son caractère effectivement excessif et l'indemnité mensuelle d'utilisation correspondant contractuellement au montant des échéances initialement prévues pour chaque contrat de crédit-bail ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ajoutant que la résiliation des contrats est devenue effective le 22 janvier 2009, date à laquelle la banque a notamment sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation, la mise en demeure antérieure de payer et de restituer le matériel étant demeurée vaine ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] à hauteur de 300.000 est parfaitement irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant que si M. [R], médecin, verse aux débats des avis d'imposition 2009 et 2010 selon lesquels il n'aurait perçu aucune rémunération en 2008 et 2009, il se contente d'invoquer dans ses conclusions 'une situation financière difficile qui a persisté en 2010 et 2011" ; qu'en l'absence de toute précision sur sa situation financière réelle et actuelle, M. [R] qui a de fait déjà bénéficié d'un moratoire depuis 4 années, doit être débouté de sa demande de délais de paiement ;

Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle allouée par les premiers juges doit être consentie à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable M. [R] en sa demande de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Constate que la résiliation des 5 contrats est devenue effective le 22 janvier 2009 ;

Condamne M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [R] aux dépens et accorde à Maître Patrick BETTAN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE CONSEILLER

FAISANT FONCTION EMPÊCHé,

B. REITZER G. PICQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/22183
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/22183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.22183 ?
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