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17/01/2013 | FRANCE | N°11/02940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 janvier 2013, 11/02940


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° 25 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02940



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Section activités diverses - RG n° 10/00055





APPELANTE

EURL AMBULANCES DE [Localité 3]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Em

manuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150



INTIME

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MEL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° 25 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02940

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Section activités diverses - RG n° 10/00055

APPELANTE

EURL AMBULANCES DE [Localité 3]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150

INTIME

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 92

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE (intervention volontaire)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] a été embauché le 18 décembre 1995 par la société SEINE ET LOING AMBULANCES, aux droits de laquelle se trouve la société AMBULANCES DE [Localité 3], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef de garage.

Le 17 juillet 2009, la société AMBULANCES DE [Localité 3] a adressé à Monsieur [I] un avenant à son contrat de travail ; il lui était indiqué qu'en raison de la suppression de son poste de chef mécanicien, un poste de chauffeur ambulancier lui était proposé.

Monsieur [I] a refusé ce poste par courrier en date du 10 août 2009.

Le 16 septembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est déroulé le 24 septembre 2009.

Monsieur [I] a été licencié le 28.9.2009 au motif suivant : 'La nouvelle organisation de la société AMBULANCE DE [Localité 3], suite à son changement de direction, ne permet pas de maintenir votre poste de mécanicien, l'entretien des véhicules étant assuré en externe.

Nous vous avons proposé un poste de chauffeur ambulancier que vous avez refusé'.

Monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, lequel a, par jugement en date du 1er mars 2011 :

- condamné l' EURL AMBULANCES DE [Localité 3] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :

25.418,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.

800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes.

- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômages perçues par Monsieur [I] dans la limite de six mois.

- débouté la société AMBULANCES DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle d'indemnité de procédure.

- condamné la société AMBULANCES DE [Localité 3] aux dépens.

L' EURL AMBULANCES DE [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.

Réprésentée par son Conseil, L' EURL AMBULANCES DE [Localité 3] a, à l'audience du 20 novembre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- constater que le licenciement est intervenu pour un motif personnel.

- constater qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

- en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement abusif et la condamnée à payer une somme de 25.418,70 euros, outre le remboursement à Pôle emploi d'indemnités, ainsi que les dépens et une indemnité de procédure, et le confirmer pour le surplus.

Subsidiairement :

- prendre en compte les éléments nécessaires à l'appréciation de l'indemnité due pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- en conséquence, réformer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité due à Monsieur [I] et la limiter à un montant équivalent aux six derniers mois de rémunération brute et le confirmer pour le surplus.

- en tout état de cause, mettre les dépens à la charge de Monsieur [I].

Elle expose que Monsieur [L] était installé comme ambulancier depuis 2002, et qu'il avait une flotte de huit véhicule dont l'entretien était organisé à l'extérieur de l'entreprise ; que lorsqu'en juillet 2009 il a racheté la société AMBULANCES FAVIER [Localité 3], et constitué pour ce faire l' EURL AMBULANCES DE [Localité 3], il a choisi le même mode d'entretien pour l'ensemble de son parc automobile, ce qui ne lui permettait pas de maintenir le poste de mécanicien. Elle précise que le groupe FAVIER, ancien propriétaire de la société, avait une flotte de véhicule beaucoup plus importante.

Elle soutient que le salarié, informé de cette situation, et ayant néanmoins refusé l'emploi qui lui était proposé en qualité d'ambulancier, a été légitimement licencié pour un motif personnel.

Réprésenté par son Conseil,Monsieur [I] a, à l'audience du 20 novembre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- le réformer sur le quantum de l'indemnité de licenciement et condamner la société AMBULANCES DE [Localité 3] à lui payer la somme de 45.753,66 euros (18 mois de salaire) à ce titre.

- la condamner au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que dès lors qu'il ne s'agit pas d'un licenciement économique, le licenciement doit être fondé sur une cause personnelle réelle et sérieuse ; que la suppression de poste invoquée n'est pas un motif personnel.

Réprésenté par son Conseil, le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE a, à l'audience du 20 novembre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire et de condamner la société AMBULANCES DE [Localité 3] à lui payer la somme de 8.729,86 euros correspondant aux allocations chômage versées à Monsieur [I] entre le 2 janvier 2010 et le 2 juillet 2010, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

DISCUSSION

L'employeur, par courrier adressé au salarié dès le 7 octobre 2009, puis de manière réitérée au cours de la présente procédure, indique que le licenciement qu'il a mis en oeuvre n'est pas un licenciement économique.

Il fait valoir que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, compte tenu de la décision de gestion qui a été prise d'externaliser l'entretien des véhicules de la société.

Toutefois, la proposition faite à Monsieur [I] de prendre un poste d'ambulancier constituait une modification de son contrat de travail, dès lors que cette convention stipulait expressément que le salarié était embauché en qualité de chef de garage, avec notamment pour mission de veiller à l'entretien des véhicules.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait, en l'absence de tout motif économique allégué, imposer à son salarié une telle modification, et le refus opposé par le salarié ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ; en effet, la modification du contrat de travail des salariés ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur, et ne peut ainsi être la conséquence d'un simple choix de gestion.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'âge de Monsieur [I] à la date du licenciement (57 ans), de son ancienneté (14 ans), de son salaire (environ 2.500 euros) du fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi, la Cour fixe à la somme de 40.000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit au surplus des demandes d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SARL AMBULANCES DE [Localité 3] à payer à Monsieur [I] une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le remboursement par la société AMBULANCES DE [Localité 3] à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, soit la somme de 8.729,86 euros.

Ajoutant au jugement,

Condamne la SARL AMBULANCES DE [Localité 3] à payer à Monsieur [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL AMBULANCES DE [Localité 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/02940
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/02940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.02940 ?
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