RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 17 Janvier 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02304
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 09/03233
APPELANTE
SAS HYPERCACHER «MONTREUIL»
[Adresse 2]
représentée par Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235 substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1984
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par M. [X] [W] (Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir écrit)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL à l'encontre d'un jugement prononcé le 15 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à Monsieur [F] [V] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
' a condamné la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL à payer à Monsieur [F] [V] les sommes suivantes :
- 4 247,07 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
- 4 764,90 € au titre des repos compensateurs,
- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision ;
' a débouté Monsieur [F] [V] du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur [F] [V], subsidiairement la fixation du solde d'heures supplémentaires à la seule somme de 705,20 €, avec restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et indemnisation pour frais irrépétibles à concurrence de 2 000 €.
Monsieur [F] [V], intimé, conclut à titre principal à la confirmation du jugement,
subsidiairement à la condamnatrion de la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL au paiement des sommes suivantes :
- 30 270,48 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
- 12 644 € au titre des repos compensateurs,
- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat nouvelle embauche à durée indéterminée en date du 25 mai 2007, Monsieur [F] [V] a été engagé par la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL en qualité d'employé libre service. Un avenant à ce contrat en date du 31 octobre 2007 a fixé la rémunération à 2 050 € par mois, somme déclarée forfaitaire et tenant compte des éventuels dépassements d'horaire inhérents à la nature des fonctions et des responsabilités exercées.
La rémunération moyenne mensuelle ressort en dernier lieu à la somme de 2 186,75 €.
Monsieur [F] [V] a été licencié par lettre du 7 août 2009 pour faute grave motif pris d'une absence injustifiée prolongée.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 septembre 2009 non pour contester son licenciement mais pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce Monsieur [F] [V] a procédé à un calcul de rappel de salaires pour heures supplémentaires en posant le principe qu'il était à son poste dans l'entreprise pendant toute la durée de l'ouverture au public, sans d'ailleurs tenir compte de ses périodes d'absence et de congés payés, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes, tout en reconnaissant -en l'absence de l'employeur- le principe de la créance, à réduire son montant après un examen attentif des bulletins de paie.
En fait Monsieur [F] [V] ne produit aucun décompte mais seulement deux attestations de collègues de travail qui toutefois exerçaient leur activité certes pour une autre entreprise du même groupe, la société HYPERCACHER CENTRALE D'ACHAT, mais à une adresse différente de celle de la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL et qui pour l'un, Monsieur [T] [C], n'est entré en fonction que le 11 février 2009, ce qui de toute façon le disqualifie pour témoigner utilement à propos d'une période antérieure, et qui pour l'autre, Monsieur [K] [I], émane d'un salarié lui-même licencié pour faute grave le 15 mai 2009 et ayant des horaires de travail ne lui permettant pas de faire les constations qu'il rapporte d'ailleurs d'une manière très générale et totalement conventionnelle. Il sera au surplus observé que les deux attestations ne concordent pas entre elles.
Ces seuls éléments ne permettent pas à Monsieur [F] [V] d'étayer ses affirmations sur la réalisation des heures supplémentaires alléguées et il convient de le débouter de sa demande.
Sur le remboursement.
Monsieur [F] [V] devra restituer à la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL les sommes qu'il a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution.
Il convient simplement de préciser que, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts sur la somme à restituer courront au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, sur la demande du créancier, et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme à restituer, dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Déboute Monsieur [F] [V] de ses demandes.
Dit que la somme dont Monsieur [F] [V] doit restitution portera intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt et que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. HYPERCACHER MONTREUIL.
Le Greffier,Le Président,