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17/01/2013 | FRANCE | N°10/06416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 janvier 2013, 10/06416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06416 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-04207



APPELANT

Monsieur [V] [I] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant en personne,

assisté de Me Fabien BODIN, avocat au barreau

de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/54754 du 21/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE

CAISSE D'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06416 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-04207

APPELANT

Monsieur [V] [I] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant en personne,

assisté de Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/54754 du 21/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5] (CAF 75)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée, et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [I] [N] a bénéficié depuis 1999 jusqu'au mois de février 2007 l'allocation de logement sociale pour un appartement situé [Adresse 6] dont le bailleur est la Régie Municipale de la Ville de [Localité 5].

A la suite d'un signalement effectué par le centre des impôts du 12ème arrondissement, une enquête a été diligentée par les services de la Caisse d'Allocations Familiales afin de contrôler la situation de l'allocataire.

Il est apparu que Monsieur [N], sans ressources déclarées, est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 7] dans le 12ème arrondissement et qu'il habite également chez sa compagne [Adresse 3] dans le 20 ème arrondissement.

Monsieur [N] n'ayant pas donné suite à la demande de rendez-vous du contrôleur de la Caisse d'Allocations Familiales, ses droits ont été suspendus à partir du 2 mars 2007.

La Commission de Recours Amiable, par une décision du 9 juin 2008, a rejeté le recours formé par Monsieur [N].

Par un jugement du 18 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable au motif que la situation de Monsieur [N] fait apparaître que ses vrais moyens d'existence sont inconnus de même que ses charges et que la caisse a été mise hors d'état d'apprécier le droit du requérant à l'Allocation de Logement Spéciale.

Le jugement a été notifié à Monsieur [N] à son domicile, [Adresse 6], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juillet 2010.

Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe social de la Cour le 22 juillet 2010.

Monsieur [N] a développé à l'audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions déposées au greffe social le 20 novembre 2012.

Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable et la condamnation de la CAF de [Localité 5] :

- à régulariser Monsieur [N] dans ses droits à l'Allocation de Logement Social rétroactivement à compter du 2 mars 2007

à lui verser la somme déterminée assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007, date de son recours

- à lui verser une indemnité de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par monsieur [N] à raison de la privation de l'Allocation de Logement à caractère Social à laquelle il pouvait prétendre

- la somme de 1794 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur [N] soutient que la décision de la Commission de Recours Amiable est illégale en raison des irrégularités qui affectent les opérations d'enquête soit en l'espèce :

- le défaut de qualité de l'agent contrôleur qui apparaît dans le procès-verbal de contrôle en qualité de contrôleur des impôts

- l'absence d'enquête au titre de l'allocation d'ALS puisque les deux enquête diligentées, contrairement aux dispositions de l'article L 114-9 du code de sécurité sociale, n'a porté que sur les seules déclarations formulées au titre du RMI

- l'absence de caractère contradictoire de l'enquête dès lors que la convocation par la CAF de [Localité 5] lui a été adressé au [Adresse 3] qui est le domicile de sa compagne alors que la caisse savait que son domicile était situé au [Adresse 6]

- les contradictions et contrariétés affectant les constatations de l'enquête qui se sont limitées à reproduire les déclarations des voisins

Monsieur [N] soutient également que la décision est infondée dans la mesure où il n'a jamais opposé de résistance à l'enquête, où son domicile effectif a toujours été au [Adresse 6] qui est son domicile fiscal, où il n'y a aucune vie maritale entre lui et sa compagne et où il ne justifie d'aucun revenu imposable.

Sa demande de dommages et intérêts est selon l'appelant justifiée par le caractère inacceptable de la suppression de l'allocation litigieuse.

Sur les frais irrépétibles, Monsieur [N] indique accepter de renoncer au bénéfice de l'indemnité versée sur e fondement de l'article 37 du Code de Procédure Civile dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande.

SUR QUOI LA COUR :

Sur la régularité et la légalité de la décision de la Commission de Recours Amiable

La décision de la Commission de Recours amiable a été prise par une motivation détaillée au terme d'une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle Monsieur [N] a pu faire valoir ses observations.

La décision est donc régulière de ce chef.

L'enquête a été diligentée par Monsieur [R] [Z], agent de contrôle assermenté de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5], à la suite d'un signalement du centre des impôts du 12ème arrondissement dans le cadre d'une demande de RMI formée par Monsieur [N].

La mention : « contrôleur des impôts » qui figure sur le procès-verbal de la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne en date du 29 mai 2008 pour désigner Monsieur [Z] résulte manifestement d'une erreur de plume, la qualité de Monsieur [Z] s'évinçant par ailleurs des autres pièces de la procédure d'enquête.

La non audition de Monsieur [N] par la Caisse d'Allocations Familiales du fait du dépôt de l'avis de passage au domicile de sa compagne et non au sien, a été couverte par son audition par la Commission de Recours Amiable.

Le fait que l'enquête ait été diligenté dans le cadre d'une demande formée par Monsieur [N] au titre du RMI n'enlève rien à la validité de la procédure , la Caisse d'Allocations Familiales étant également compétente pour instruire les demandes formées tant au titre de l'Allocation de Logement Social que du Revenu Minimum d'Insertion.

Aucune contradiction ou contrariété n'affectent l'enquête diligentée dans le voisinage de Monsieur [N] au regard de la réalité que reconnaît Monsieur [N] à savoir qu'il est propriétaire d'un logement dans le 12ème arrondissement qu'il n'occupe pas et qu'il déclare ne pas louer, et qu'il vit occasionnellement ou à titre principal, ( l'enquête ne permet pas de trancher mais ce pont est sans incidence sur le droit à l'Allocation de Logement Social) au domicile de sa compagne dans le [Adresse 3] et que son domicile déclaré loué à la RIVP est au [Adresse 6] dans le 20ème arrondissement.

La décision de la Commission de Recours Amiable a donc été prise en toute légalité.

Sur le bien fondé de la demande tendant à l'attribution de l'Allocation de Logement Sociale,

Cette demande est instruite en vertu des articles L 831-1 du code de sécurité sociale qui prévoit son versement aux fins de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement que les personnes de nationalité françaises mentionnées à l'article L 831-2 du code de la sécurité sociale occupent à titre de résidence principale.

Les dispositions de l'article L 831-4 du même code prévoient en outre que le mode de calcul de l'allocation est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire (') du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d' accédant à la propriété.

En l'espèce les ressources de Monsieur [N] qui s'entendent de l'ensemble de ses moyens d'existence, y compris les éléments de son patrimoine, comprennent un appartement dans le 12ème arrondissement situé [Adresse 7] dont l'intéressé indique qu'il aurait une superficie de 30 m2 et qu'il ne serait ni loué ni occupé en raison du coût des travaux de rénovation qu'il devrait exposer pour sa remise en état.

Outre que Monsieur [N] ne produit aucune justification la consistance, de la valeur et du coût des travaux de cet appartement, celui-ci a en toute hypothèse une valeur, de réalisation ou de location lequel, et si cet élément de son patrimoine était géré en bon père de famille par Monsieur [N], compte tenu du prix élevé de l'immobilier parisien, ce dernier serait indiscutablement à l'abri du besoin.

Il apparaît qu'au terme de l'enquête Monsieur [N] d'une part, n'a pu rapporter la preuve de la fixation de sa résidence principale et d'autre part, est propriétaire d'un bien immobilier qu'il néglige d'exploiter de sorte qu'il se trouve par sa propre faute privé d'une source non négligeable de revenus.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de Monsieur [N] qui ne remplit pas les conditions d'attribution de l'Allocation de Logement Sociale.

Le jugement entrepris sera confirmé et Monsieur [N] débouté de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Monsieur [V] [I] [N] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur [V] [I] [N] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/06416
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/06416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;10.06416 ?
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