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17/01/2013 | FRANCE | N°10/03888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 janvier 2013, 10/03888


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03888 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07-00992



APPELANTE

SARL LOOK PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R277, Mm

e [C] [F] (Co-gérante)



INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3] ET DE LA RÉGION PARISI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03888 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07-00992

APPELANTE

SARL LOOK PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R277, Mme [C] [F] (Co-gérante)

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3] ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF [Localité 3])

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction, et Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 octobre 2005 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF ont procédé au contrôle inopiné du personnel de la SARL LOOK PROD dont le siège est situé[Adresse 2].

Lors de l'intervention un portier, Monsieur [B] et une hôtesse de caisse, Madame [X] [N] ont déclaré avoir été embauchés le jour même par la société LOOK PROD en qualités respectives de portier et de danseuse.

Une convocation a été remise à Monsieur [M] [F], en sa qualité de gérant de la SARL LOOK PROD, qui s'est présenté avec son conseil le 20 octobre 2005 dans les locaux de l'URSSAF muni d'un certain nombre de documents : photocopies du Registre Unique du Personnel, la déclaration Annuelle des Données sociales 2004, la liasse fiscale 2003, un extrait de la balance comptable de l'exercice 2005.

Après examen des pièces fournies il apparaissait que les noms des deux salariés présents le jour du contrôle ont été reportés postérieurement à la visite avec une date d'embauche au 10 octobre 2005.

Le 30 octobre 2005 après une nouvelle interrogation du fichier d'enregistrement des Déclarations Préalables A l'Embauche, il apparaissait que Monsieur [F] avait établi, en date du 20 octobre 2005, douze Déclarations Préalables à l'Embauche pour la SARL LOOK PROD et seize pour la SARL MAEVA PRODUCTIONS. Toutefois des incohérences étaient constatées concernant les dates d'embauche, l'absence de bulletins de salaires pour certains salariés mentionnés sur le Registre Unique du Personnel, l'absence de report sur ce même Registre de certains salariés figurant sur les Déclarations Annuelles Des Salaires 2003 et 2004, le défaut de tenue chronologique du Registre Unique du Personnel.

En l'absence de comptabilité probante et définitive permettant de déterminer le montant des salaires réellement versés, les inspecteurs ont procédé à une taxation forfaitaire des cotisations en application de l'article R 242-5 du code de Sécurité Sociale et ont évalué le préjudice global des cotisations à 46 191 euros pour les années 2003, 2004 et 2005 outre les pénalités et les majorations de retard.

Par une lettre d'observations du 5 décembre 2005 l'URSSAF a notifié ce redressement à la SARL LOOK PROD .

La SARL LOOK PROD a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 30 octobre 2006.

Par un jugement du 2 mars 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit le redressement justifié, a confirmé la décision de la commission de Recours Amiable et a condamné la SARL LOOK PROD à payer à l'URSSAF de [Localité 3] REGION PARISIENNE la somme totale de 55 267 euros soit 46 191 euros au titre des cotisations et 9 076 euros au titre des majorations de retard concernant le redressement opéré pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005.

Le jugement a été notifié à la SARL LOOK PROD par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2010 par la SARL LOOK PROD qui en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 5 mai 2010.

La SARL LOOK PROD a fait plaider par son conseil les conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2012.

Elle demande à titre principal à la Cour de juger sa comptabilité probante et de juger l'URSSAF mal fondée en ses redressements.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de limiter le montant des redressements de l'URSSAF aux sommes suivantes :

- année 2003 : 5 052 euros

- année 2004 : 4 401 euros

- année 2005 : 5 616 euros

Elle sollicite le débouté de l'URSSAF pour le surplus et la condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL LOOK PROD rappelle que la plainte pour travail illégal déposée par l'URSSAF à son encontre le 8 décembre 2005 a été classée sans suite et que l'administration fiscale a reconnu en conséquence le caractère probant de la comptabilité.

Sur le redressement elle indique justifier par deux avenants aux contrats de travail que Monsieur [B] et Madame [G] ont été mis à la disposition de la société LOOK PROD par la société MAEVA PRODUCTIONS :

- que l'URSSAF se contredit puisqu'elle a admis dans le cadre d'un contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 18 septembre 2008 portant sur l'exercice 2005, les chiffres portés dans la comptabilité de la SARL LOOK PRODUCTIONS

- qu'il résulte de nombreux témoignages que le poste de caissier animateur portier n'était que partiellement assuré par du personnel salarié, pour un maximum de 4 heures par jour et qu'il était le reste du temps tenu par le gérant lui-même, par son père ou par son épouse

- que le poste de danseuse hôtesse n'était assuré qu'en soirée par une seule danseuse

- que compte tenu de l'amplitude horaire et de l'activité non rémunérée faite par le gérant, son père et son épouse à hauteur de 50 % l'assiette des cotisations doit être calculée sur un total 16 heures par jour pour une durée de 30 jours sur la base du SMIC.

L'URSSAF a oralement développé des observations tendant à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable et à la condamnation de la SARL LOOK PROD à lui régler la somme de 55 267 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2005.

L'URSSAF rappelle :

- que l'assiette des cotisations est déterminée par les articles L 242-1, L 311-2 et R 242-5 du code de la sécurité sociale, que la dissimulation d'activité s'entend du comportement de la personne physique ou morale qui se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes sociaux,

- que la dissimulation d'emploi salarié s'entend de la soustraction intentionnelle à l'une des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du code du travail,

- que la taxation forfaitaire est applicable en vertu de l'article R 242-5 du code de sécurité sociale lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.

Selon l'URSSAF, en présence des nombreuses incohérences affectant la fiabilité des documents présentés, le montant de la taxation a été déterminé sur les bases du SMIC pour 900 heures par mois représentant les horaires des différentes catégories de personnel.

Par un courrier du 12 décembre 2012, qu'elle indique avoir communiqué en copie à l'URSSAF, la SARL LOOK PROD a communiqué par l'intermédiaire de son conseil une note en délibéré et des documents.

SUR QUOI LA COUR :

Sur la recevabilité de la note en délibéré,

La SARL LOOK PROD n'a pas sollicité au terme des débats, l'autorisation de communiquer à la Cour une note en délibéré.

Cette communication faite au mépris du principe du contradictoire doit en conséquence être écartée des débats.

Sur le bien fondé du redressement,

En vertu des dispositions des articles L 24261, L 311-2 R 242-5 du code de la sécurité sociale, L 324-9 et L 324-10 du code du travail :

- toutes les sommes versées par l'employeur aux salariés en contre partie ou à l'occasion du travail doivent être soumises à cotisations sociales ;

- l'affiliation de toute personne travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit est obligatoire ;

- le fait de ne pas procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux est assimilé à une dissimulation d'activité ;

- lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement

En l'espèce lors du contrôle inopiné du 9 octobre 2005, l'URSSAF a constaté l'absence de Déclaration Préalable à l'Embauche de deux salariés Madame [X] [N] et Monsieur [B]. Ces déclarations n'ont été régularisées par le gérant de la SARL LOOK PROD que le 20 octobre 2005.

En outre d'autres incohérences étaient constatées concernant les dates d'embauche, l'absence de bulletins de salaires pour certains salariés mentionnés sur le Registre Unique du Personnel, l'absence de report sur ce même Registre de certains salariés figurant sur les Déclarations Annuelles Des Salaires 2003 et 2004, le défaut de tenue chronologique du Registre Unique du Personnel.

Ces incohérences, jointes à l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la SARL LOOK PROD de justifier lors du contrôle, du respect des dispositions de l'article L 8241-1 du code du travail régissant le prêt de main d'oeuvre entre la société MAEVA PRODUCTIONS et elle-même (accord du salarié, convention de mise à disposition temporaire et avenant au contrat de travail, cette dernière pièce n'ayant été régularisée qu'a posteriori par la SARL LOOK PROD) caractérisent l'absence de fiabilité de la comptabilité et justifie le recours à la taxation d'office.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le montant du redressement,

Il n'est pas inutile de rappeler que la SARL LOOK PROD n'a pas contesté tant lors du contrôle que devant la Commission de Recours Amiable, le principe du redressement eu égard aux incohérences relevées mais a sollicité la révision de la taxation forfaitaire sur des bases qu'elle estime plus réaliste, moyen qu'elle soutient de manière subsidiaire devant la Cour.

En vertu d'une jurisprudence constante prise en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur qu'il appartient, de rapporter la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de la taxation forfaitaire.

Les cinq attestations produites par les clients de la SARL LOOK PROD, qui indiquent en termes vagues « avoir été reçus lors de certains achats par Monsieur [F] père ou par son fils ou sa femme( ') » sont insuffisantes à caractériser l'amplitude horaire liée à la qualification des postes de portier-chauffeur et de danseuses en litige.

La SARL LOOK PROD ne rapporte donc pas la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de la taxation opérée.

La SARL LOOK PROD sera déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la SARL LOOK PROD recevable mais mal fondée en son appel ;

Déclare irrecevable la note communiquée en cours de délibéré par la SARL LOOK PROD ;

Déboute la SARL LOOK PROD de son appel ;

Confirme en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SARL LOOK PROD au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/03888
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/03888 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;10.03888 ?
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