La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°08/15357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 janvier 2013, 08/15357


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2013



(n° 13 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15357



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007075443







APPELANTS



S.A.R.L. [F] & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège r>
[Adresse 3]

[Localité 4]







S.C.I. DE LA COLLINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 9]







Monsieur [S] [F]

Dem...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2013

(n° 13 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15357

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007075443

APPELANTS

S.A.R.L. [F] & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.I. DE LA COLLINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [S] [F]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés de Me Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166 plaidant pour la SCP Thréard-Bourgeon-Meresse

INTIMÉE

SOCIETE BMW FRANCE prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Didier LAIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 429

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société [F] et Fils (la société [F]) était concessionnaire de la marque BMW à [Localité 9] depuis 1965. Elle était liée en dernier lieu à ce constructeur par un contrat à durée indéterminée, conclu à effet du 1er janvier 1999, complété par un contrat pour la distribution des motos BMW à effet du 1er janvier 2000 et par un contrat de distribution des véhicules de marque Mini en 2001.

Le 12 septembre 2002, M. [F], gérant de la société [F], a reçu la visite des responsables de la direction du développement réseau de la société BMW qui l'ont l'informé du projet de celle-ci de mettre, à compter du 1er octobre 2003, en application les dispositions du nouveau règlement d'exemption CE 1400/2002 relatif aux accords de distribution automobile, remplaçant le règlement CE 1475/95 dans le cadre duquel les contrats BMW et Mini, qui liaient jusqu'alors les parties, avaient été conclus. Lors de la même réunion, il a été informé de l'intention du constructeur de ne pas lui proposer de nouveaux contrats au-delà du 30 septembre 2003.

La société [F] a, néanmoins poursuivi l'activité de réparateur agréé jusqu'au 30 avril 2004, date à laquelle elle estime avoir été forcée d'accepter la cession de son fonds, dans des conditions financières défavorables pour la société immobilière de la Colline (la société DLC), propriétaire bailleur des locaux exploités par le société [F], à M. [C] présenté par la société BMW et bénéficiant de son agrément.

Soutenant que la société BMW lui avait proposé de favoriser la cession de son fonds, sans tenir son engagement puisqu'à l'échéance du préavis fixé, elle s'était retrouvée sans solution de cession, la société [F] a considéré que cette société avait engagé sa responsabilité contractuelle et délictuelle tant à son égard qu'envers son gérant et la société DLC.

Les sociétés [F] et DLC, ainsi que M. [F] ont, par acte du 26 avril 2005, fait assigner la société BMW France en responsabilité devant le tribunal de commerce Dunkerque.

Par un jugement du 22 janvier 2007, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Douai.

Par un jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société [F], la société DLC et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2008 par la société [F], la société DLC et M. [F] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 octobre 2010, par lesquelles les sociétés [F] et DLC ainsi que M. [F] demandent à la Cour de :

- dire la société [F], la société DLC et M. [F] recevables et fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la société BMW France a fait un usage injustifié et illicite de la faculté de résiliation « extraordinaire » stipulée à l'article 11.3 des contrats de concession BMW et Mini qu'elle avait conclus avec la société [F] dans le cadre du règlement CE 1475/95,

- dire et juger que la société BMW France a refusé, de façon discriminatoire, à la société [F] la communication des critères requis pour poursuivre une activité de vente de véhicules BMW et Mini dans le cadre du système de distribution sélectif quantitatif qu'elle a mis en place à compter du 1er octobre 2003,

- dire que ces fautes engagent la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société BMW France à l'égard de la société [F] et la responsabilité délictuelle de la société BMW France à l'égard de la société DLC et de M. [F],

- condamner la société BMW France à payer, à titre de dommages et intérêts et pour les causes sus-énoncées :

. à la société [F], à titre principal, la somme de 850.000 euros, subsidiairement celle de 640.000 euros,

. à la société DLC, la somme de 53.148 euros,

. à M. [F], la somme de 60.000 euros

- condamner la société BMW France à payer les intérêts au taux légal des sommes précitées à compter du 26 avril 2006, date de l'exploit introductif d'instance, à titre de complément de dommages et intérêts,

- condamner la société BMW France à payer à la société [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2.500 euros à la société DLC, d'une part, et à M. [F], d'autre part.

La société [F], la société DLC et M. [F] soutiennent que la résiliation extraordinaire des contrats de concession BMW et Mini à effet du 30 septembre 2003 est illicite car elle n'était pas justifiée par une nécessité de réorganisation substantielle du réseau de distribution. Ils soutiennent que cette question doit être réexaminée au regard des précisions apportées par la Cour de Justice de l'Union européenne, dans son arrêt de principe du 7 septembre 2006, Skandinavisk Motor.

Ils ajoutent que le refus opposé par la société BMW France à la demande de la société [F] de communication des critères et des nouveaux contrats requis pour poursuivre une activité de vente de véhicules BMW et Mini à compter du 1er octobre 2003 a été discriminatoire et injustifié.

Ils estiment que le préjudice pour la société [F] est constitué de la privation d'une année de préavis, des gains manqués et pertes éprouvées en raison de l'opposition de la société BMW France à la poursuite de la commercialisation des véhicules BMW et Mini au-delà du 1er octobre 2003. Ils considèrent également que le préjudice de la société DLC est constitué par la diminution de loyer qu'elle a dû accepter et par la perte de revenus qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance des baux qui la liaient à la société [F]. Enfin, ils affirment que M. [F] a subi un préjudice distinct de la société [F] du fait de l'obligation dans laquelle il se trouvait de céder son entreprise, le privant de sa situation et des revenus qu'il en tirait.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 25 octobre 2012, par lesquelles la société BMW demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société BMW France ne justifiait pas que la société [F] avait commis des impayés ou violé des obligations contractuelles essentielles,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société BMW France ne justifiait pas que la société [F] avait commis des impayés ou violé des obligations contractuelles essentielles,

- débouter la société [F], la société DLC et M. [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les demandeurs au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BMW France soutient qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Elle précise que la faculté de résilier avec préavis d'une année est prévue par les règlements européens 1475/95 et 1400/2002 et qu'elle l'était par les contrats conclus avec la société [F]. Elle ajoute que les conditions d'application de ce préavis étaient parfaitement réunies en l'espèce.

Elle indique que la société [F] a envisagé dès la fin de l'année 2002 le projet de cession de son fonds de commerce et que c'est elle qui a rendu possible cette cession. Elle ajoute que la demande de la société [F] de communication des conditions des contrats BMW et Mini est intervenue dans le seul but d'informer les acquéreurs potentiels et que cette société s'est limitée à solliciter son intégration au réseau des réparateurs BMW et Mini à compter du 1er octobre 2003. En outre, elle fait valoir que quoiqu'il en soit, elle aurait été bien fondée à refuser l'examen d'une candidature de vendeur de la société [F]

Enfin, elle conteste les différentes demandes de préjudice formulées par la société [F], la société DLC et M. [F].

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien fondé de la résiliation avec préavis d'un an

Le règlement CE 1475/95, sous l'empire duquel ont été conclus les contrats de distribution qui liaient les sociétés [F] et BMW, prévoyait que l'une des conditions permettant aux constructeurs automobiles de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 85 § 3 du traité, devenu 101 §3 du TFUE, était que la résiliation des contrats de distribution automobile soit soumise à un préavis de deux ans. Il prévoyait aussi à l'article 5.3 que le fournisseur gardait le pouvoir de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2002, la société BMW a confirmé à la société [F] et à M. [F] que la résiliation du contrat était fondée sur l'article 11.5 du contrat de concession automobile BMW, conforme aux dispositions du règlement CE 1475/95, et qu'elle était nécessitée par la réorganisation substantielle du réseau de distribution à la suite de la mise en 'uvre du règlement CE 1400/2002.

Par un arrêt du 7 septembre 2006 (C 125/05 Audi Forhandlerforeningen, mandataire de Vulcan Silkeborg A/S / Skandinavisk motor co), la CJCE répondant à plusieurs questions préjudicielles concernant l'application des dispositions du règlement CE 1475/95, a dit pour droit que l'existence de la 'nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique, des structures de distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation du réseau de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir le fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la réalisation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes ». La Cour de Justice a ajouté qu'« il appartient aux juridictions nationales (...) d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, si ces conditions sont remplies » et qu'« il incombe au fournisseur de prouver que les conditions prévues par cette disposition pour la mise en 'uvre du droit de résiliation avec un préavis d'un an sont remplies ».

Par cet arrêt, la Cour de Justice a encore précisé que « l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1400/ 2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution du fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 475/ 95 » mais que « toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation du dit réseau au sens de cette disposition » et qu'« il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige ». Ce principe a été rappelé ensuite à plusieurs reprises par la Cour de justice, notamment dans une ordonnance du 26 janvier 2007 (Aff. Auto Peter Petschenig GmbH c/ Toyota Frey Austria GmbH).

En l'espèce, la société BMW soutient que l'entrée en vigueur du règlement 1400/2002 a rendu nécessaire une réorganisation substantielle de son réseau afin de maintenir la stabilité de ce dernier. Elle précise que cette réorganisation a consisté, d'une part, en la disparition des territoires exclusifs, d'autre part, en la séparation de la vente et de l'après vente et qu'elle concernait tous les contrats conclus.

Les nouveaux contrats produits à l'appui de l'argumentation de la société BMW montrent qu'en effet, il a été mis fin au système d'exclusivité des distributeurs de ses véhicules et que ceux-ci ont été autorisés à proposer soit la vente des véhicules automobiles, soit des services d'entretien et de réparation, ou les deux, mais en toutes hypothèses à ouvrir leurs services à d'autres marques que BMW ou Mini, la société [F] ayant à cette occasion été agréée comme réparateur. Ces modifications contractuelles démontrent que la société BMW a bien été conduite à réorganiser l'objet des structures de son réseau ainsi que les tâches internes accomplies par ces structures, ceci sans qu'il importe qu'elle ne précise pas le nombre de contrats résiliés pour la réorganisation de ce réseau ou qu'un certain nombre des anciens concessionnaires de la société BMW aient été agréés à la fois comme revendeurs et réparateurs. Il convient d'ailleurs, à ce ce sujet, de relever que la société qui a acquis le fonds de commerce de la société [F] et a été agréée comme revendeur par la société BMW était déjà revendeur de véhicules d'autres marques sur le même territoire. Cette circonstance témoigne de la réorganisation du réseau de vente BMW par association de véhicules d'autres marques permettant ainsi de mettre en 'uvre directement l'intention du législateur communautaire de rendre possible l'offre de vente « multimarque ». Ainsi la société BMW démontre que l'adaptation de son réseau répondait à une nécessité tant juridique qu'économique.

Par ailleurs, la nécessité de conduire rapidement la réorganisation justifiant l'usage de la résiliation avec préavis réduit à un an résultait du court délai de même durée accordé par la Commission pour la mise en conformité des réseaux de distribution sélective, mettant la société BMW, dans l'obligation de proposer des nouveaux contrats aux sociétés qu'elle agréait, soit pour la distribution de ses véhicules, soit pour les activités de réparation, sous peine de voir ses contrats exclus du bénéfice de l'exemption de l'article 85 § 3 du Traité. Sur ce point, les nécessités étant individuellement appréciées par chaque gestionnaire de réseau en fonction de la configuration de chacun, le fait que d'autres n'aient pas procédé de la même façon est inopérant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BMW n'a pas fait un usage illicite de la possibilité de résiliation avec un préavis extraordinaire d'un an et que le jugement doit être confirmé.

Sur le refus discriminatoire opposé par la société BMW à la demande de la société [F] de lui adresser ses nouveaux contrats de vendeur agréé

La société [F] et M. [F] soutiennent que la société BMW a commis une faute à leur égard, en refusant de leur communiquer les critères pour la vente locale de ses véhicules, alors qu'elle aurait ensuite agréé M. [C] qui a exercé dans les mêmes locaux, sans avoir eu à les modifier. Ils contestent sur ce point la motivation du jugement selon lequel ils se sont eux mêmes, dès le mois de septembre 2002, inscrits dans la perspective d'une cession du fonds de commerce et leurs demandes de communication ont toujours été motivées par la volonté d'informer les éventuels repreneurs.

Il résulte cependant d'une lettre du 20 janvier 2003 adressée par M. [F] à la société BMW que M. [F] cherchait à vendre son fonds de commerce, ce qu'il a fermement confirmé par une lettre du 14 février 2003, et que la société BMW a proposé de lui présenter des acquéreurs potentiels, ce qu'elle a fait en la personne de M. [C] qui a finalement acquis le fonds, M. [V], ainsi que M. [H]. La société BMW a donc exécuté la proposition qu'elle avait faite et le fonds a bien été cédé par la société [F] qui ne prétend ni ne démontre que cette cession aurait été à un prix inférieur à celui du marché.

Par ailleurs, la lecture des lettres adressées par M. [F] et la société [F] à la société BMW les 25 janvier 2003, 14 février 2003, permet de constater que les demandes de communication des conditions contractuelles pour la vente des véhicules étaient faites au motif qu'elles étaient indispensables pour informer les acheteurs potentiels. Cet argument était encore invoqué dans une lettre du 16 septembre 2003 qui indiquait : « Les conditions de ces nouveaux contrats sont en effet des éléments essentiels à la cession de notre société. Connaître les marges, les critères de bonus qualitatif et quantitatif, les investissements à prévoir ' ne peut que retenir l'attention d'un acquéreur potentiel.». Ce n'est que le 21 juillet 2003, soit deux mois avant l'échéance du terme des contrats, que M. [F] a indiqué que souhaitant pouvoir envisager « le plus de solutions possibles » il renouvelait sa demande de communication des « standards de commercialisation, de réparation et d'entretien [des] produits » et ce n'est que le 16 septembre 2003, soit moins de 15 jours avant le terme, qu'il a demandé à la société BMW de lui faire parvenir « (') les conditions, ainsi qu'un exemplaire du contrat de réparateur agréé », et ajouté « Nous sommes également prêts à étudier notre propre succession sur la base des nouveaux contrats, ainsi qu'un rachat par BMW Group France ». Cette dernière proposition formulée comme une éventuelle possibilité, à quinze jours du terme des contrats, alors que la société [F] exprimait clairement sa candidature pour devenir réparateur agréé, ne peut être analysée comme une proposition sérieuse de sa part d'être à nouveau agréé comme vendeur. Ainsi, M. [F] et la société [F] n'apportent pas la preuve qu'une demande explicite des conditions contractuelles à l'agrément de vendeur, pour se porter candidat à cet agrément, aurait été adressée à la société BMW et que celle-ci aurait refusé cette candidature de manière discriminatoire. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les raisons pour lesquelles la société BMW aurait pu refuser cette candidature.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et la situation économique des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Les sociétés [F] et La Colline, ainsi que M. [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/15357
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/15357 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;08.15357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award