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16/01/2013 | FRANCE | N°11/22403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 janvier 2013, 11/22403


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 16 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22403



RENVOI APRES CASSATION



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2008 du Tribunal de Grande Instance de Paris N° RG 08/00165

Arrêt du 17 juin 2010 de la Cour d'Appel de Paris N° RG 08/14511

Arrêt 21 Septembre 2011 -Cour d

e Cassation de PARIS - RG n° 1051fs6P+B





DEMANDERESSE A LA SAISINE



Maître [G] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP Sté Financière & Industriell...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22403

RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2008 du Tribunal de Grande Instance de Paris N° RG 08/00165

Arrêt du 17 juin 2010 de la Cour d'Appel de Paris N° RG 08/14511

Arrêt 21 Septembre 2011 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 1051fs6P+B

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Maître [G] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP Sté Financière & Industrielle du PELOUX SAS immatriculée au RCS de Nanterre B 399 415 918

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assisté de Me Georges TROY de la SELARL avocat au barreau de PARIS, toque : L278

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par t : Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Georges MORER (avocat au barreau de PARIS, toque : K 143)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madme CARON -DEGLISE, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Dominique BEAUSSIER,Conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère, pour le président empêché et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société PLASTEUROP, aux droits de laquelle vient la société Financière et Industrielle du Peloux (SFIP) et assurée auprès de la SMABTP, a été le fabricant de panneaux sandwichs isolants utilisés pour des chambres isothermes ; Ces panneaux ont été le siège de désordres en série qui se sont avérés résulter d'un vice de fabrication provoquant une déformation de l'âme du panneau et un décollement des parements.

La SMABTP considérant que le contrat était nul en raison de la connaissance du vice par la société PLASTEUROP au jour de la souscription de la police et que les panneaux isolants n'étaient pas des EPERS a refusé sa garantie au titre des dommages matériels et de très nombreuses instances ont été engagées.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 août 2003, la société SFIP a été mise en liquidation judiciaire ; Maître [G], mandataire liquidateur de la SFIP, a assigné la SMABTP en indemnisation en lui reprochant d'être, du fait de son refus systématique de garantie, à l'origine des difficultés financières de la société et de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 juin 2008, réputé contradictoire à l'égard de la SMABTP, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la SMABTP à verser à Maître [G] es qualités la somme de 2.269.563€ au titre des frais engendrés par les procédures, a rejeté en l'état la demande indéterminée relative au remboursement des primes d'assurance, et avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la perte de bénéfice, la perte de valeur du fonds d'industrie, donner les éléments pour déterminer les responsabilités et faire les comptes.

Sur appel de la SMABTP, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 juin 2010, débouté Maître [G] es qualités de toutes ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SMABTP.

Par arrêt du 21 septembre 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 17 juin 2010 sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, au motif que l'arrêt retient que 'la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires à l'arrêt' alors que la cour 'n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties'.

La présente cour de renvoi a été saisie par déclaration de Maître [G] reçue le 25 novembre 2011 et par déclaration de la SMABTP reçue le 1er décembre 2011 ; Les instances ont été jointes le 27 mars 2012.

Par conclusions du 17 octobre 2012, Maître [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société SFIP sollicite au principal la confirmation du jugement du 12 juin 2008 fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle de l'assureur, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 12 juin 2008, et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des primes d'assurances ;

Sur ces points, il demande à ce que les intérêts sur les dommages et intérêts dus par la SMABTP soient majorés d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 février 2000 avec capitalisation, qu'il soit ordonné, sous peine d'astreinte, à la SMABTP de produire toutes les pièces relatives aux primes d'assurance versées par la société PLASTEUROP du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993 et que les sommes restituées par la SMABTP en remboursement des primes soient majorées de l'intérêt au taux légal à compter de leur paiement avec capitalisation, et à tout le moins à compter de l'assignation du 26 décembre 2007.

Par ailleurs, il demande à ce que le préjudice de la SFIP soit fixé, en fonction du rapport à produire de l'expert judiciaire au montant, à réduire ou parfaire, de 25.780.287€ imputable en totalité ou en partie à la faute de la SMABTP.

Subsidiairement, Maître [G] es qualités fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l'assureur en raison de son refus fautif de garantie et réclame outre les sommes précitées, 500.000€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance, et 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 6 septembre 2012, la SMABTP sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à paiement et a ordonné une mesure d'expertise ; En conséquence elle demande sa mise hors de cause et la condamnation de Maître [G] es qualités à lui verser 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Il résulte des écritures de Maître [G] que celui-ci fonde ses demandes au principal sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SMABTP pour abus du droit d'ester en justice et de défense, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle pour non respect fautif de ses obligations nées du contrat d'assurance.

- Sur la responsabilité quasi délictuelle de la SMABTP

La SMABTP fait valoir que l'action de Maître [G] au titre de l'abus du droit d'ester en justice et du droit de défense est nécessairement tirée des clauses de la police d'assurance et relève en conséquence d'un fondement contractuel ; Aussi, elle soulève la prescription de l'action en vertu de l'article L.114-1 du code des assurances.

Cependant l'abus d'ester en justice ou du droit de défense ayant pour cause et pour effet de perturber le bon déroulement de la justice est indépendant du fondement du moyen développé à cet effet ; En conséquence, il engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lequel n'est pas soumis à la prescription biennale; Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

L'abus reproché par Maître [G] à la SMABTP consiste dans le fait d'avoir systématiquement, pour échapper à l'obligation de garantie des sinistres, soutenu en justice, et en dépit de toutes les décisions contraires, que le contrat d'assurance souscrit par la société PLASTEUROP était nul et que les panneaux isolants litigieux n'étaient pas des EPERS, et ce alors que l'assureur était suffisamment éclairé sur le caractère infondé de ces moyens, notamment par les diverses décisions judiciaires en sens inverse.

Il verse notamment à cet effet dix-sept décisions antérieures à la liquidation judiciaire de la société PLASTEUROP du 21 août 2003, ainsi qu'un listing de 70 procédures devant lesquelles la SMABTP aurait plaidé en ce sens et qui auraient rejeté la demande de nullité et retenu la qualification d'EPERS, dont un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 26 janvier 2007 en faveur de l'EPERS et un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2004 ayant rejeté le moyen de nullité du contrat et condamné la SMABTP à 2.500€ pour pourvoi abusif.

Il est constant que le droit d'agir en justice et de se défendre constitue un droit fondamental dont l'exercice ne peut être sanctionné que sur démonstration d'une faute dans l'exercice de ce droit ayant dégénéré en abus.

En l'espèce, les instances litigieuses, auxquelles était attraite la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société PLASTEUROP en première instance et pour lesquelles l'assureur était demandeur pour certaines procédures de recours, concernaient le vice sériel affectant les panneaux isolants livrés pendant la période de garantie de la police d'assurance 'responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction' n°274011B901002 à effet du 1er janvier 1990 et résilié le 4 novembre 1993.

Cette police garantissait, d'une part les garanties des 'composants' incorporés à des 'travaux de bâtiment' comprenant les garanties obligatoires liées à la responsabilité décennale de l'assuré en vertu de l'article 1792-4 du code civil, et les garanties complémentaires liées à la garantie de bon fonctionnement et aux dommages immatériels consécutifs, d'autre part les garanties complémentaires des 'produits' incorporés à toute construction.

Pour sa défense, la SMABTP soulevait en premier lieu la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances au motif que la société PLASTEUROP lui avait sciemment dissimulé au moment de la souscription du contrat, des incidents graves en relation avec les désordres.

Au soutien de ce moyen, elle versait un courrier adressé le 22 juin 1989 par la société PLASTEUROP à la société TRAVISOL (poseur des panneaux) dans lequel, suite à une visite de deux sites, le fabricant déclarait être perplexe devant des problèmes de décollements dont il n'était pas en mesure de déterminer les causes, mais n'excluait pas qu'ils se rattachent à la fabrication de son produit.

En dehors des décisions en référé considérant que cette question relevait de l'appréciation du juge du fond, il est versé sept décisions de première instance entre le 15 février 2000 et le 11 septembre 2001 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2002 qui ont rejeté ce moyen comme infondé, et trois décisions de première instance et une d'appel entre le 23 octobre 2002 et le 20 juin 2003 qui ont déclaré ce moyen irrecevable pour contraire à l' autorité de chose jugée par l'arrêt du 24 janvier 2002. Le pourvoi sur cet arrêt du 24 janvier 2002 a donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2004 qui a rejeté ce moyen au fond et a déclaré ce pourvoi abusif.

Il n'est pas contestable que la SMABTP avait un intérêt à soulever ce moyen et aucune malice ne peut être retenue de ce fait, étant relevé que Maître [G] n'apporte aucun élément sur le fait que l'assureur aurait averti les clients et assureurs de la société PLASTEUROP de son refus de garantie, en dehors du jeu normal des conclusions dans le cadre des procédures ; Par ailleurs, compte tenu du courrier précité, le moyen soulevé ne peut être considéré comme fantaisiste.

Sur les décisions précitées, il sera relevé qu'elles ont été rendues sur une période très limitée dans le temps, qu'elles sont principalement des décisions de première instance, que le moyen a été soutenu alors qu'un pourvoi était en cours sur la nullité, et qu'il n'est pas démontré que la SMABTP aurait persisté dans son moyen après l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2004.

Si ledit arrêt a déclaré le pourvoi abusif, force est de relever qu'aucune motivation n'est précisée et il n'est pas démontré que cet abus serait à généraliser sur ce point à l'ensemble des décisions rendues sur ce moyen.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le fait pour la SMABTP d'avoir soutenu en défense la nullité du contrat ne saurait être considéré comme une faute ayant dégénéré en abus de son droit de défense.

La SMABTP contestait par ailleurs le caractère d'EPERS des panneaux isolants litigieux tel que défini à l'article 1792-4 du code civil.

Aux termes de l'article 1792-4 du code civil, constitue un EPERS engageant la responsabilité décennale solidaire du fabricant l'ouvrage ou la partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement 'conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance' et qui a été 'mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant'.

De façon générale il sera relevé que malgré des termes qui semblent relativement clairs, cette définition laisse cependant place à interprétation et appréciation objective et subjective ; La jurisprudence dans son ensemble n'a pas eu une vision homogène de cette notion et la Cour de Cassation retient exceptionnellement la notion d'EPERS.

En l'espèce, il s'agissait de panneaux composés d'une 'âme isolante' constituée par une mousse en polyuréthanne, placée entre deux plaques en polyester et destinés à assurer une fonction isothermique dans des usines d'industrie agro-alimentaire.

S'il est versé un certain nombre de décisions ayant retenu la qualification d'EPERS de ces panneaux, force est de relever que ce point était complexe et a donné lieu à de nombreuses discussions et études contradictoires par d'imminents doctrinaires tels Monsieur [N] ( en faveur de l'EPERS) et Monsieur [P] (en défaveur), mais surtout à des décisions contradictoires.

C'est ainsi qu'en réponse aux décisions produites par Maître [G], la SMABTP verse des décisions de tribunaux, de cours d'appel et de la Cour de Cassation qui estiment que les conditions de l'article 1792-4 du code civil n'étaient pas remplies, étant relevé que l'une d'elle est même postérieure à l'arrêt du 26 janvier 2007 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation qui a retenu le caractère d'EPERS (Cass 3è 27 février 2008).

Il importe peu que ces décisions soient postérieures à la liquidation judiciaire de la société SFIP du 21 août 2003 dés lors qu'elles établissent que l'appartenance de ces panneaux à la notion d'EPERS était discutable et relevait d'une appréciation au cas par cas ; Il sera d'ailleurs relevé que compte tenu de cette incertitude, la société SFIP appelait en la cause, à chaque procédure, ses autres assureurs en garantie 'produit'.

Par ailleurs, était également discutable la volonté des parties lors de la souscription du contrat de reconnaître à l'ensemble des panneaux garantis la qualité d'EPERS ainsi qu'il résulte des arrêts des cours d'appel de Paris (30/06/05) et de Besançon (22/11/06) qui ont rejeté cet argument.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le fait pour la SMABTP d'avoir soutenu en défense que les conditions d'application de l'article 1792-4 du code civil n'étaient pas réunies, ne saurait constituer une faute ayant dégénéré en abus de son droit de défense.

- Sur la responsabilité contractuelle de la SMABTP

A titre subsidiaire, Maître [G] es qualités invoque la responsabilité contractuelle de la SMABTP pour, en violation de l'article L.113-5 du code des assurances, n'avoir pas satisfait à son obligation d'indemnisation dans le délai contractuellement prévu par l'article 15-7 des conditions générales, à savoir dans le mois de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire.

En réponse à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances soulevée par la SMABTP, Maître [G] fait valoir la durée de l'interruption du délai résultant de la procédure intentée devant le tribunal de Vannes ayant donné lieu à un jugement du tribunal le 19 décembre 1990, un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 23 octobre 2002, un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 22 septembre 2004 et un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2006.

Cependant, il résulte des écritures que la perte de bénéfice et la perte de valeur du fonds cédé le 22 décembre 1999 sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2003 qui, selon le demandeur, aurait été provoqué par la faute contractuelle de la SMABTP.

Par ailleurs, il est demandé le remboursement de primes payées jusqu'en novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, il n'est justifié de frais de procédure et d'études que jusqu'en octobre 2004.

En conséquence, Maître [G] ne justifie pas d'un acte interruptif de la prescription biennale sur l'action en responsabilité civile dirigée à l'encontre de la SMABTP en raison de son manquement à son obligation contractuelle de garantie avant l'assignation du 26 décembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement déféré ; A cette date, la prescription était acquise pour l'ensemble des préjudices invoqués ; La demande est donc irrecevable.

Pour des raisons d'équité et au regard de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Déboute Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société SFIP de ses demandes fondées au principal sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SMABTP,

-Déclare prescrite l'action fondée en subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la SMABTP,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Maître [G] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/22403
Date de la décision : 16/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/22403 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-16;11.22403 ?
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