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16/01/2013 | FRANCE | N°11/17194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 janvier 2013, 11/17194


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 15, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17194

Décision déférée à la Cour :

jugement du 7 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/14677

APPELANTE

SARL STEPHANE DENYS inscrite au RCS de ST QUENTIN

la dite société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,

4 Zone Artisa

nale du Vivier

02510 ETREUX

représentée et assistée de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

et de la SCP LCB et AS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 15, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17194

Décision déférée à la Cour :

jugement du 7 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/14677

APPELANTE

SARL STEPHANE DENYS inscrite au RCS de ST QUENTIN

la dite société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,

4 Zone Artisanale du Vivier

02510 ETREUX

représentée et assistée de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

et de la SCP LCB et ASSOCIES (Me Jacques LEBLOND) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0088)

INTIMEES

SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY agissant en la personne de son gérant

16 rue de Dijon

80000 AMIENS

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son Président domiciliés en cette qualité audit siège.

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

représentées et assistées de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1230)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé

***

Lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la confirmation par la Cour d'appel d'Amiens, le 10 décembre 2009, d'une décision rendue le 12 novembre 2008 en sa faveur par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint Quentin, faute de s'être régulièrement constitué en son nom, la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. a fait assigner la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoué, et son assureur la Compagnie MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice des 8 et 13 octobre 2004 ;

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société STEPHANE DENYS de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge ;

Par déclaration du 22 septembre 2011, la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 23 novembre 2011, elle demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD à payer à la société STEPHANE DENYS les sommes de :

¤ 23 619,38 € au titre du préjudice subi au principal, intérêts et frais,

¤ 1360,73 € au titre des dépens versés à la S.C.P. CAUSSIN (avoué de l'adversaire devant la Cour d'appel d'Amiens),

- condamner solidairement les deux défendeurs à payer à la société STEPHANE DENYS une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Dans leurs seules conclusions en cause d'appel déposées le 23 janvier 2012, la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société STEPHANE DENYS aux dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rapportés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Qu'il sera seulement rappelé que suite au contrat d'abonnement de téléphonie souscrit auprès de la société EURO TELECOM SERVICES S.A.R.L. (la société EURO TELECOM) et d'un contrat de location d'installation de téléphonie souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION S.A. (la société GRENKE LOCATION) et du litige qui s'en est suivi, cette dernière société a fait assigner la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. (la société STEPHANE DENYS) en résiliation du contrat et paiement des loyers échus ; que la société STEPHANE DENYS a appelé dans la cause la société EURO TELECOM aux fins d'annulation du contrat d'abonnement de téléphonie, de réinstallation de sa ligne téléphonique ainsi que d'un matériel équivalent ;

Que c'est dans ces conditions que :

le Tribunal d'instance de Strabourg, par jugement du 14 mai 2007 a, notamment :

- condamné la société STEPHANE DENYS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5 861,52 € avec intérêts au taux légal majoré et intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004 outre la restitution de l'installation téléphonique objet du contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 10 € par jour de retard,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société STEPHANE DENYS aux dépens de l'instance principale,

- condamné la société EURO TELECOM à payer à la société STEPHANE DENYS la somme de 599 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société EURO TELECOM à garantir la société STEPHANE DENYS des condamnations pécuniaires auxquelles elle s'est exposée en principal et intérêts vis-à-vis de la société GRENKE LOCATION à hauteur de 748,62 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 octobre 2004,

- condamné la société EURO TELECOM à procéder à la réinstallation à ses frais de deux lignes de téléphone et d'un matériel équivalent à celui dont disposait initialement la société STEPHANE DENYS dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamné la société EURO TELECOM à payer à la société STEPHANE DENYS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société EURO TELECOM au paiement des dépens de l'appel en intervention,

- ordonné l'exécution provisoire ;

le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, par jugement du 12 novembre 2008, a :

- condamné la société EURO TELECOM à payer à la société STEPHANE DENYS la somme de 16 750 €à titre d'astreinte liquidée provisoirement à la date du 4 juin 2008,

- condamné sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à procéder à la réinstallation à ses frais de deux lignes de téléphone et d'un matériel équivalent à celui dont disposait initialement la société STEPHANE DENYS,

- condamné la société EURO TELECOM à payer à la société STEPHANE DENYS la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur appel de la société EURO TELECOM, la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt réputé contradictoire en l'absence de constitution de l'avoué de la société STEPHANE DENYS, en date du 10 décembre 2009, a :

- infirmé le jugement rendu le 12 novembre 2008 par le Juge de l'exécution,

Statuant à nouveau,

- débouté la société STEPHANE DENYS de sa demande de liquidation d'astreinte et de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société STEPHANE DENYS à payer à la société EURO TELECOM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société STEPHANE DENYS au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

la société STEPHANE DENYS a restitué la somme de 23 619,38 € ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. (la société STEPHANE DENYS) souligne que la faute de l'avoué qui a omis de se constituer devant la Cour n'est pas contestée, que ce défaut de constitution l'a empêchée de déposer ses conclusions, de faire valoir ses arguments devant la Cour devant laquelle la société EURO TELECOM SERVICE n'a fait que réutiliser les seules pièces versées en première instance considérées par le premier juge comme preuves insuffisantes de l'exécution des deux obligations mises à sa charge, à savoir le rétablissement à ses frais des deux lignes téléphoniques analogiques et la réinstallation du matériel équivalent à celui dont elle disposait initialement ; qu'elle souligne que son absence aux débats a incontestablement infléchi la position de la Cour d'appel d'Amiens dans la mesure où elle aurait nécessairement fait remarquer au cours des débats qu'aucun des éléments produits par la société EURO TELECOM ne démontrait que cette dernière avait restitué le matériel équivalent à celui dont elle disposait initialement comme elle en avait l'obligation, les mesures prises par la société STEPHANE DENYS pour remédier provisoirement à la défaillance de la société EURO TELECOM étant sans incidence sur l'appréciation de l'exécution de cette obligation ;

***

Considérant, en premier lieu, que la faute de Maître de SURIREY, avoué, n'est contestée ni par la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, ni par son assureur la Compagnie MMA IARD qui font seulement valoir que la société STEPHANE DENYS ne démontre pas la perte de chance qualifiée de "quasi certaine" qu'elle invoque ;

Considérant, à titre préliminaire, qu'il y a lieu de constater que le seul fait pour la société STEPHANE DENYS de n'avoir pu s'exprimer dans la procédure la concernant en raison du défaut de constitution de son avoué caractérise, en lui-même, une perte de chance ;

Que par ailleurs, si la Cour d'appel d'Amiens n'a fait que reprendre les éléments dont disposait le Juge de l'exécution pour apprécier les obligations mises à la charge de la société EURO TELECOM et en faire simplement une analyse différente du Juge de l'exécution, la société STEPHANE DENYS a été privée de la possibilité de caractériser précisément les éléments constitutifs de la seconde obligation incombant à la société EURO TELECOM, à savoir la réinstallation à ses frais d'un matériel équivalent à celui dont elle disposait initialement alors que tel n'est pas le cas d'un matériel provisoire acquis par les soins de l'appelante pour, précisément, suppléer la carence de la société EURO TELECOM, peu important que ce matériel ait pu fonctionner normalement sur les lignes rétablies par ailleurs ;

Qu'il se déduit de ce qui précède, que la société STEPHANE DENYS a perdu une chance sérieuse d'obtenir la confirmation du jugement rendu par le Juge de l'exécution le 14 mai 2007 ;

Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la perte de chance éprouvée par la société STEPHANE DENYS sera évaluée à la somme de 16 000 € ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE in solidum la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD à payer à la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. :

- la somme de 15 800 € à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/17194
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-16;11.17194 ?
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