Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2013
(no 21, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14208
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 09/11951
APPELANTS
Monsieur Jean-Christophe X...
...
93340 LE RAINCY
Monsieur Jean-Claude X...
...
93250 VILLEMOMBLE
Madame Marie-Claire Y... épouse X...
...
93190 LIVRY GARGAN
représentés et assistés de Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) et de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI (Me Nathalie GARLIN) (avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 192)
INTIME
Monsieur Xavier Z...
...
93340 LE RAINCY
reprrésenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Reprochant à Maître Xavier Z..., notaire à Le Raincy, qui par acte du 26 février 2009 avait reçu la vente de leur immeuble situé à Bondy, d'avoir payé sur le prix de cession sa commission d'un montant de 10 000 euros à l'agence immobilière La Maison de l'Immo malgré leur opposition, Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., M. Jean-Claude X... et M. Jean-Christophe X... ( les consorts X... ) l'ont assigné en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 21 janvier 2011 est déféré à la cour .
***
Vu le jugement entrepris qui a :
- débouté les consorts X... de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts X... au paiement à Maître Xavier Z... d'une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire .
Vu la déclaration d'appel déposée le 27 juillet 2011au greffe de cette cour par les consorts X... .
Vu les dernières conclusions déposées le :
17 octobre 2012 par les consorts X... qui, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code Civil demandent à la cour de condamner Maître Xavier Z... à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, outre celles de 10 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
20 avril 2012 par maître Xavier Z... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les consorts X... à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'acte notarié du 26 février 2009 rappelle en page 18, sous le titre "Négociations", que : "Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par LA MAISON DE L'IMMO à LIVRY GARGAN (.....).
En conséquence le VENDEUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une rémunération de DIX MILLE EUROS (........)" ;
que le jour même le notaire a remis aux vendeurs la somme leur revenant sur le prix de vente diminué du montant de la commission qu'il a réglée à l'agence immobilière le 28 février 2009;
que ces versements sont intervenus sans que les consorts X... n'ont officiellement manifesté auprès du notaire leur opposition au règlement de la commission revenant à la société La Maison de l'IMMO alors que dans leurs attestations, leurs acquéreurs font état du seul refus verbal opposé par l'un d'entre eux, le jour de la signature de l'acte de vente ;
que la mention manuscrite portée par M. X... sur le bon de commission qu'il produit aux débats, ainsi libellée :" je requiers le notaire de ne pas procéder au paiement de la commission ci dessus", ne porte aucune date ;
qu'en revanche ce n'est que par lettre recommandée du 27 février 2009 mais reçue le 3 mars 2009 par le notaire, que les consorts X... ont notifié à celui-ci leur volonté de s'opposer au paiement de la commission litigieuse ;
que sur ce point il sera au demeurant observé que dans cette correspondance ceux-ci qui rappellent leur refus qu'ils auraient manifesté lors de la signature de l'acte de vente, ne font cependant nullement référence à la mention qu'ils soutiennent avoir apposé le même jour sur le bon de commission ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire;
que les consorts X... seront en conséquence déboutés de leurs demandes ;
que le jugement déféré sera ainsi infirmé ;
Considérant qu'en l'état de cette décision et eu égard à l'équité il convient d'accorder à Maître Xavier Z... une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., M. Jean-Claude X... et M. Jean-Christophe X... mal fondés en leurs demandes et les en déboute,
Condamne Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., M. Jean-Claude X... et M. Jean-Christophe X..., in solidum, à payer à Maître Xavier Z..., une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., M. Jean-Claude X... et M. Jean-Christophe X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT