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16/01/2013 | FRANCE | N°11/07566

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 janvier 2013, 11/07566


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 JANVIER 2013



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07566



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1110000404



APPELANT



Monsieur [K] [B] pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [N] [B]

[Adresse 8]

[Adres

se 8]

Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136

Ayant pour avocat plaidant Maître...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2013

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07566

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1110000404

APPELANT

Monsieur [K] [B] pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [N] [B]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136

Ayant pour avocat plaidant Maître Marcel ALORO, avocat au barreau de Paris, Toque : A0613

INTIME

Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic, le Cabinet JUNEGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND - VIGNES, représentée par Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Samira HADJADJ substituant Maître Eric CAUCHEL, avocat au barreau de Paris, Toque : C0860

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 1 er février 2011 du TI du 16 ème arrondissement de Paris qui a condamné [K] et [N] [B] à payer au SDC du [Adresse 1], la somme de 9316, 06 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2011( appel du 1ER trimestre inclus ) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009 pour la somme de 3172, 72 € et du présent jugement pour le surplus , la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts , celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée et le surplus des demandes étant rejeté.

Vu la déclaration d'appel du 20 avril 2011 de [K] et [N] [B] ,

Vu la dénonciation du décès de [N] [B] survenu le3 août 2011,

Vu les dernières conclusions du 16 novembre 2011 de [K] [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d' héritier de [N] [B] , qui demande l'infirmation du jugement , la condamnation du SDC à lui rembourser les sommes réglées dans le cadre d'exécution provisoire du jugement , à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel ,

Vu les dernières conclusions du SDC du 12 janvier 2012 qui demande à la cour de condamner [K] [B] à lui payer la somme de 14 617 , 18 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation , la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts , celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens ,

Vu l' ordonnance de clôture du 26 septembre 2012 ,

SUR CE

Considérant , au vu des pièces produites que ;

- l' indivision [B] , aux droits de laquelle se trouve [K] [B] est propriétaire du lot 24 qui est un local commercial donné à bail ,

-selon le règlement de copropriété ' les poubelles devront être entreposées dans la cour et non dans la courette et chaque propriétaire des lots numéros 24 à 26 et 28 à 30 inclus aura la charge de sortir et rentrer ses poubelles respectives ; en outre , le propriétaire d lot 24 devra s'occuper de la sorte et de la rentrée des poubelles du surplus de l' immeuble ;

- par diverses lettres entre le 24 juillet 2008 et le 17 novembre 2009 le mandataire de l' indivision demandait au syndic de justifie des charges intitulées ' sortie poubelle ' facturées chaque mois à son client , puis à défaut de réponse, décidait de refuser tout règlement de ces dites charges ,

- par lettre du 7 octobre 2009 ce syndic adressait une facture d' un montant de 224, 75 € relative au mois de janvier 2009 en indiquant qu'en application du règlement de copropriété cette indivision devait en supporter la charge , étant observé que la facture de l' entreprise Tip Top Net qui aux termes d' un contrat du 17 juin 2005 assurait un service de nettoyage de l'immeuble mentionnait pour le service des poubelles une somme de 187 , 92 € HT ;

- que sont produites aux débats les factures mensuelles de cette entreprise depuis le mois de janvier 2008 jusqu'au mois de mai 2011 inclus facturant notamment au syndic le service poubelles pour un montant d'abord en 2008 de 183, 78 € puis à compter de janvier 2009 de 187, 92 € HT ;

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre eux, les appelants , aux droits desquels se trouve désormais seul [K] [B] prétendent que le litige est ancien et remonte à 2008 , que les comptes de propriété s'ils ont été approuvés n' intègrent pas pour autant le service poubelles, que la charge exclusive sur le lot 24 , à l'exclusion de celle des autres locaux commerciaux , du services poubelles de l'ensemble de l'immeuble est contraire au principe d' utilité, que leur refus de les supporter est fondé , cette charge étant totalement abusive , qu ' en outre le contrat d'entretien ne portait aucune référence au service poubelles tandis que le SDC ne rapporte pas la preuve que les poubelles étaient effectivement sorties ;

Considérant que le SDC réplique que la clause du règlement de copropriété mettant à la charge de l' indivision [B] le service poubelles de l'ensemble de l' immeuble , sauf celui des autres locaux commerciaux est claire , que celle- ci ne s'acquittant pas de cette obligation , il était fondé à lui en facturer le coût selon les factures de l'entreprise Tip Top Net lesquelles sont produites, que l' indivision [B] n' a jamais contesté l'approbation des comptes , que celle - ci fait abstraction du contrat spécifique se rapportant au service poubelles conclu avec l'entreprise Tip Top Net à compter du 1 er février 2002 , qu ' au 10 janvier 2012 sa créance actualisée s' élève à la somme de 14 617 , 08 €, l'appel de fonds pour un montant de 5555, 40 s'ajoutant à la somme de

9016, 78 € réglée au titre de l'exécution provisoire et portée au crédit du compte , étant observé que par application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 les charges et provisions appelées sont immédiatement exigibles , les intérêts au taux légal étant dus par application de l'article 36 de ce même décret , à compter de l'assignation :

Considérant que par une disposition claire le règlement de copropriété à mis à la charge du lot 24 le service des poubelles de l'ensemble de l'immeuble excepté celui des locaux commerciaux , que [K] [B] ne peut remettre en cause cette imputation dès lors qu 'il n'en a jamais sollicité la modification qui ne peut être réalisée en application de l'article11 de la loi du10 juillet 1965 qu' à l' unanimité de tous les copropriétaires .

Considérant que [K] [B] ne conteste pas que cette indivision comme lui même ne se sont pas acquittés de cette obligation , à tout le moins depuis 2008;

Considérant que pour justifier de sa créance , le SDC se prévaut du contrat conclu avec l'association professionnelle Tip - Top - Net avec effet au 1er février 2002 se rapportant au service poubelles comprenant la sortie des containers , le balayage du sol si nécessaire , la rentrée des containers à raison de 6 fois par semaine pour un montant mensuel HT de 152, 55 € HT et des factures mensuelles adressées par cette entreprise au syndic notamment à partir de janvier 2008 pour le montant d'abord de 183, 78 € HT puis de 187, 92 € HT ;

Considérant que , la validité du contrat précité n'ayant pas été remise en cause, les frais en résultant s'analysent en des charges générales qui doivent faire l' objet d' une approbation dans le cadre de l'approbation annuelle des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires alors même que ces frais seraient mis à la charge d' un seul copropriétaire ;

Considérant que s' il est constant que le décompte des charges de copropriété pour les années 2008 , 2009 , 2010 , celui pour l'exercice 2011 n'étant pas produit n' intègre pas les charges du service poubelles résultant de ce contrat, qu'il s'en suit que les approbations des comptes résultant des procès verbaux d'assemblées générales produits et s' y rapportant n'emportent pas approbation des charges du service poubelles résultant du contrat précité ;

Considérant que pas plus le SDC ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 portant exigibilité immédiate des provisions appelées sur la base du budget prévisionnel , puisque ce budget prévisionnel est établi sur la base des comptes approuvés , que les appels de fonds adressés à l'indivision [B] mentionnées distinctement ces appels provisionnels et ces charges spécifiques du services poubelles ;

Considérant en outre que le SDC ne pouvait mettre à la charge de l' indivision [B] puis d' [K] [B] le montant des charges du service de poubelles résultant du contrat précité sans une mise en demeure préalable au vu d' une décision d' une assemblée générale à cet effet , puisque l' obligation à paiement se distingue de l' obligation de faire seule prévue au règlement de copropriété et que cette obligation à paiement ne trouve sa justification que dans le manquement allégué de ce copropriétaire à l'encontre de la collectivité des copropriétaires ;

Considérant que le SDC ne justifie d'aucune mise en demeure au vu d' une décision d'assemblée générale préalable à l' imputation des charges litigieuses à ce seul copropriétaire ;

Considérant que par ces motifs , le jugement est infirmé et le SDC débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que les conditions d' application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies , le jugement étant réformé sur l'application de cet article ;

Considérant que le SDC est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel , [K] [B] étant par application de l'article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE le SDC du [Adresse 1] de toutes ses demandes ,

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE le SDC du [Adresse 1] entiers dépens de première instance et d'appel , [K] [B] étant par application de l'article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/07566
Date de la décision : 16/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/07566 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-16;11.07566 ?
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