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16/01/2013 | FRANCE | N°11/02979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 janvier 2013, 11/02979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Janvier 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02979



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 03/13358





APPELANT

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BROUSM

ICHE, avocat au barreau de PARIS, P0446





INTIMÉE

S.A.S. MAZARINE CULTURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, D1759





COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Janvier 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02979

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 03/13358

APPELANT

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, P0446

INTIMÉE

S.A.S. MAZARINE CULTURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, D1759

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] [H] était embauché le 24 septembre 2001 par la SA Publications Willy Fisher, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Mazarine Culture selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de paie avec le statut d'agent de maîtrise moyennant une rémunération annuelle brute de 182 000 fr. soit 27 745,72 euros.

M. [H] faisait l'objet d'un avertissement le 25 septembre 2002 , qu'il contestait par courrier du 5 octobre 2002.

Le 8 octobre 2002, il était victime d'un accident de travail et était arrêté jusqu'au 30 septembre 2003.

Le 17 octobre 2002, M. [H] était désigné délégué syndical par le syndicat national de la presse d'édition et de la publicité force ouvrière.

M. [H] reprenait son travail dans le cadre d'un mi- temps thérapeutique le 1er octobre 2003.

Par lettre datée du 1er octobre 2003, remise en main propre le 7 octobre 2003, L'employeur lui notifiait un avertissement que le salarié contestait par courrier du 8 octobre 2003.

M. [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2003 aux fins de voir annuler l'avertissement du 1er octobre 2003 et pour solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

Par courrier du 19 novembre 2003, M. [H] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 1er décembre puis reporté au 2 décembre 2003.

Par décision de la direction départementale du travail, le mandat de délégué syndical de M. [H] était supprimé à compter du 20 novembre 2003.

Le 3 décembre 2003, la société Mazarine Culture demandait l'autorisation de licencier M. [H] auprès de l'inspection du travail.

Les 19 et 26 janvier 2004, deux nouveaux avertissements étaient notifiés à M. [H] qui les a contestés.

Par décision du 30 janvier 2004, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. [H].

M. [H] exerçait un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale et par décision du 17 juin 2004, le ministre confirmait la décision de l'inspecteur du travail et autorisait le licenciement.

Par jugement du 9 novembre 2004, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [H].

M. [H] a saisi le tribunal administratif en annulation des décisions administratives précitées.

Par jugement du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licenciement en date du 30 janvier 2004.

La société Mazarine Culture a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision d'annulation de l'autorisation de licencier.

Par décision du 8 avril 2009, le Conseil d'État a rejeté la demande d'admission du pourvoi formé par la société Mazarine Culture.

Par jugement du 1er juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la nullité des avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004, prononcé la nullité du licenciement et condamné la société Mazarine Culture à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

a fixer la moyenne des salaires à 2312,14 euros,

a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et condamné la société Mazarine Culture au paiement des dépens.

M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 30 mars 2011.

La société Mazarine Culture a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1er avril 2011.

À l'audience du 19 novembre 2012, M. [H] a développé oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des avertissements des 1er octobre 2003,19 et 26 janvier 2004, prononcé la nullité du licenciement et fixé la moyenne des salaires à 2312,14 euros bruts par mois,

de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Mazarine Culture à lui payer les sommes suivantes :

- 112 227,03 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail

- 190 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 27 769,44 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et de l'activité syndicale

- 27 769,44 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour harcèlement moral

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire que les intérêts légaux à compter de la saisine seront capitalisés année par année dans les termes de l'article 1154 du code civil et de condamner la société Mazarine Culture aux dépens.

La société Mazarine Culture a repris oralement ses écritures visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement :

- de débouter M. [H] de ses demendes d'annulation des avertissements

- de limiter les condamnations en application de l'article L.2422-4 du code du travail à la somme de 6 790,40 €

- de déclarer M. [H] irrecevable à agir en contestation de son licenciement du fait de la presciption acquise le 9 février 2009

- de condamner M. [H] à lui verser à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur les avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont annulé l'avertissement du 1er octobre 2003 remis en main propre le 7 octobre 2003, en relevant qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur.

L'avertissement du 19 janvier 2004 concerne des erreurs sur les bordereaux de la société Mazarine Event que le salarié ne conteste pas en soutenant qu'il n'avait pas l'obligation d'établir ces documents pour le compte d'une société qui n'était pas son employeur.

Le contrat de travail sur lequel apparaît en en-tête la mention du groupe Mazarine ne précise pas que les fonctions de M. [H] étaient cantonnées à la SA Publications Willy Fisher, devenue la SAS Mazarine Culture et il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il effectuait également des tâches pour le compte de la société Willy Fisher Restauration devenue Mazarine Event. Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 janvier 2004 au motif que M. [H] n'avait aucun lien de subordination avec cette dernière société.

Le jugement qui, pour le même motif, a annulé l'avertissement du 26 janvier 2004 notifié au salarié pour avoir commis une erreur sur le montant des cotisations retraite relatives au 4ème trimestre 2003 dues au groupe Médéric par la société Mazarine Event, sera encore infirmé, étant relevé que l'erreur commise est établie par le courrier adressé à la société par son expert comptable .

Sur la rupture

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que la décision de la cour administrative d'appel du 4 juillet 2008 était définitive, ont dit que le licenciement était nul.

Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation et, le cas échéant aux indemnités dues selon le droit commun en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il en remplit les conditions.

Pour le calcul de cette indemnité, et eu égard au fait que le mi-temps thérapeutique correspond aux suites de l'accident du travail, il y a lieu de prendre en compte le salaire de référence de 2312,14 euros sur la période du 9 avril 2004 au 8 juin 2009, soit un total de 144 046,32 euros dont il convient de déduire la totalité des indemnités versées par Pôle Emploi sur 704 jours, soit 66 887 euros, et les sommes perçues par M. [H] au titre de ses pensions de retraite, soit 16 177,55 euros.

Compte tenu du préjudice matériel et moral subi par M. [H], le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail sera fixé à 84 000 euros.

Il convient ensuite d'examiner si le salarié peut également prétendre aux indemnités de rupture dues en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la prescription invoqué par l'employeur devant être écarté, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ne courant pas à l'égard des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée.

La lettre de licenciement du 9 février 2004 rappelle un premier avertissement du 25 septembre 2002 et les avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004 et reproche à M. [H] de nouvelles négligences qui ont provoqué le mécontentement légitime de certains partenaires et notamment la société Cyborg et aussi de ses collègues excédés par le surcroît de travail généré par la rectification de ses fautes, ainsi qu'un comportement désagréable avec les prestataires extérieurs.

Pour établir les nouveaux reproches énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit le courriel d'une salariée de la société Cyborg daté du 29 octobre 2003 dans lequel celle-ci se plaint auprès du service client du manque de diligence et de l'accueil peu amène de M. [H] pour le traitement d' un problème intervenu sur un compteur RTT, et plusieurs correspondances de collègues de travail de ce dernier portant des dates s'échelonnant entre novembre 2003 et janvier 2004, qui évoquent des erreurs ou retards dans l'établissement des documents dont il était chargé.

Le courriel émanant de la société Cyborg concerne la réclamation anecdotique et isolée d' un client qui ne peut caractériser un comportement fautif de la part du salarié.

Par ailleurs, il ressort de la plupart des courriers rédigés par les collègues de M. [H] que les difficultés rencontrées se rattachaient surtout à la disponibilité insuffisante de celui-ci en fin de mois en raison de son mi-temps thérapeutique dont il n'apparaît pas qu'il ait été organisé de façon à tenir compte des contraintes attachées aux fonctions d'un responsable de paie.

Or, l'employeur qui prétend que malgré plusieurs courriers le lui reprochant, M. [H] ne l'a jamais consulté sur l'aménagement de son mi -temps thérapeutique et qu'il imposait ses horaires sans prendre en considération les impératifs liés à ses fonctions, n'établit pas avoir adressé au salarié une correspondance quelconque pour contester les plannings qu'il lui adressait en début de mois, et surtout, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, n'a jamais pris l'attache du médecin du travail afin de définir une adapatation au poste.

Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] sur les 12 derniers mois, soit une moyenne de 1580,46 €, de son âge (57 ans), de son ancienneté de plus de deux années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les sommes ainsi allouées produiront intérêt au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, demande faite en première instance et sur laquelle les premiers juges ont omis de se prononcer.

En cause d'appel, M. [H] sollicite en outre des dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination et du harcèlement moral dont il s'estime avoir été victime.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit en outre à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé en se contentant de faire référence aux pièces versées aux débats et à la chronologie des faits qui ont précédé son licenciement.

En l'état de ces explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En l'espèce, M. [H] prétend avoir été mis à l'écart et avoir été vicitme de l'attitude méprisante du président directeur général, M. [P] ainsi que de celle de M.[U], responsable administratif et financier de la société qui s'est permis en janvier 2004 d'être l'instigateur de l'annonce par les Pompes funèbres générales à l'épouse de M. [H] du décès et des obsèques de celui-ci.

Pour étayer ses affirmations, M. [H] ne produit aucun élément de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées.

La société Mazarine Culture sera condamnée aux dépens et versera à M. [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

PRONONCE la jonction de la procédure portant le numéro de répertoire général n° 11/03089 avec la procédure portant le numéro 11/02979 ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 1er octobre 2003 et la nullité du licenciement ;

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'annulation des avertissements des 19 et 26 janvier 2004 ;

CONDAMNE la société Mazarine Culture à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :

- 84 000 € au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

- 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Ajoutant,

DÉBOUTE M. [L] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;

CONDAMNE la société Mazarine Culture à payer à M. [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Mazarine Culture aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/02979
Date de la décision : 16/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/02979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-16;11.02979 ?
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