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16/01/2013 | FRANCE | N°10/25103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 janvier 2013, 10/25103


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 JANVIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25103



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00313





APPELANTE



Madame [Z] [L] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée

par Me Patrick BETTAN de l'AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant

assistée de Me Irene FAUGERAS-CARON de l'AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25103

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00313

APPELANTE

Madame [Z] [L] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick BETTAN de l'AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant

assistée de Me Irene FAUGERAS-CARON de l'AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, C38, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [K] [S] [P] épouse [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant

assistée de Me Aubert MOREAU de la SELARL MOREAU-GORNAIS-GUILLON et ASSOCIÉS, toque : P073, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] exploitait une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 3].

Suivant acte notarié du 3 juin 1999, Mme [L] a vendu l'officine à Mme [P], sous réserve de conditions suspensives. Les parties étaient convenues, pour le prix du stock, de faire procéder à son évaluation par la société Stock 12, le prix devant être payé pour moitié le 30 mars 2000 et pour moitié le 30 juin 2000.

Par acte du 4 mars 2009, Mme [L] a fait assigner Mme [P] en paiement du solde du prix de vente devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 16 novembre 2010, a :

- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 13 764,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009 et débouté le demandeur du surplus de sa demande,

-débouté Mme [L] de sa demande de remboursement des frais d'inventaire et de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la décision dans des magazines professionnels,

- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni une caution bancaire par le bénéficiaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

- partagé les dépens par moitié.

Par déclaration du 28 décembre 2010, Mme [L] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 novembre 2012, Mme [L] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 93 339,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2000 pour la moitié et du mois de juin 2000 pour l'autre moitié,

- sa condamnation à payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal professionnel, aux frais de Mme [P] ;

- la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 € en première instance et 5 000 € en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 novembre 2012, Mme [P] demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de Mme [L],

y ajoutant :

- de lui donner acte de son paiement de la somme de 13 764,38 €,

- la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que Mme [L] fait valoir que le stock, retenu par les premiers juges pour une somme de 67 626,03 €, a été très sous-évalué par la société Stock 12, inventoriste de Mme [P], qui n'a pas procédé à l'inventaire, contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession, selon les normes de l'Association nationale des inventoristes en pharmacie, la société Stock 12 n'étant ni adhérente ni agréée par l'association ; que cet inventaire a, en outre, été réalisé postérieurement à la date de l'acte de constatation de la réalisation des conditions suspensives, dans lequel le stock était mentionné pour mémoire ; que la sous-évaluation est apparemment une pratique courante de la part de la société Stock 12, comme il ressort d'une attestation établie par Mme [X] et d'un procès-verbal établi par huissier de justice le 7 mai 2003, relatant une conversation téléphonique entre le dirigeant de la société et Mme [X], qui s'était présentée à lui comme désireuse d'acheter une officine de pharmacie et au cours de laquelle le dirigeant de la société acceptait de réduire le stock ; que l'inventaire établi par la société Pharmagest le 22 mars 2000 a été estimé à la somme de 95 454,78 € ;

Considérant que Mme [P] soutient que l'inventoriste a été choisi conjointement par les parties ; que l'attestation émane d'une personne, Mme [X], de qui on ignore le lien avec la présente procédure ; que Mme [L] n'établit pas que la société Pharmagest serait agréée par l'association des inventoristes en pharmacie ; qu'au surplus l'inventaire réalisé par elle date de plus de 3 mois après la vente et ne correspond pas à un comptage physique des produits ;

Considérant que si, ainsi que le rappelle Mme [L], l'acte de cession comportait une clause selon laquelle le stock serait décrit dans l'inventaire devant être dressé par un inventoriste agréé adhérent à l'Association nationale des inventoristes en pharmacie, l'acte de réitération d'acte de vente, signé le 13 août 1999, par les deux parties, stipule clairement que le stock sera décrit dans l'inventaire dressé par la société Stock 12, société d'inventoristes en pharmacie, choisie d'un commun accord par les parties ; que les critiques de Mme [L] relatives à l'absence d'agrément et d'adhésion de la société Stock 12 ne sont donc pas recevables ; qu'elle n'apporte, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le stock, établi le 30 décembre 1999, aurait été sous-évalué, aucun élément probant, le procès-verbal qu'elle produit relatant une conversation téléphonique n'ayant aucun lien avec la présente affaire et l'inventaire de la société Pharmagest, établi le 22 mars 2000, ne pouvant suffire, à lui seul, à contredire celui dressé par la société choisie d'un commun accord par les parties ;

Considérant qu'il était prévu, dans l'acte du 31 décembre 1999, l'établissement d'un compte prorata dans le mois de la prise de possession, prenant en considération les éventuels prorata de factures d'abonnements eau, gaz, électricité, téléphone, les éventuels salaires et primes dus au 31 décembre 1999, le prorata du contrat d'entretien du matériel et logiciels informatiques, du contrat d'entretien de ménage, des frais d'inventoriste dus par moitié entre les parties ;

Considérant que Mme [L] critique les premiers juges qui ont estimé que Mme [P] justifiait du paiement d'une somme de 7 622,45 € à titre d'acompte sur le paiement du stock couvrant la taxe sur la valeur ajoutée exigible et qu'elle pouvait de ce fait valablement le déduire au compte prorata, alors que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce que cette somme a été imputée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au stock, les documents qu'elle produit ne le justifiant pas ;

Considérant que Mme [P] réplique que, lors de la prise de possession, elle a remis un chèque d'acompte sur le stock d'un montant de 7 622,45 € devant couvrir notamment la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'inventaire du stock faisait ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant du chèque remis par Mme [P], que Mme [L] ne conteste pas avoir reçu ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir une autre cause à ce versement ;

Considérant que Mme [L] critique également les premiers juges qui ont déduit du compte prorata une somme de 36 918,10 € au motif qu'elle aurait été réglée par Mme [P] en ses lieu et place, au titre d'arriéré de loyers qu'elle restait devoir, alors que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que ce paiement se rapporterait à un arriéré de loyer ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé que l'acte de réitération de la vente du 13 août 1999 stipulait que le bailleur, la société Silt, consentait un nouveau bail à Mme [P] sous réserve du paiement au bailleur par le vendeur de tous les arriérés de loyers et charges restant dus à la date d'entrée en jouissance ; que la société Silt avait, le 16 décembre 1999, indiqué à Mme [P] que les arriérés d'un montant de 36 918,10 € n'avaient pas été réglés par Mme [L] ; que le conseil de Mme [P] en avait avisé Mme [L] par lettre recommandée du 30 décembre 1999 ; que, par lettre du 15 janvier 2001, la société Silt attestait du paiement effectué par Mme [P] de la somme de 36 918,10 € aux lieu et place de Mme [L] ; que ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [P] a bien réglé la somme susvisée aux lieu et place de Mme [L] au titre des arriérés de loyers et de charges dus par cette dernière ;

Considérant que Mme [L] soutient ensuite que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme [P] ne pouvait pas déduire des sommes dues sur le prix d'achat de la pharmacie la somme de 9 173,83 € qui aurait correspondu aux congés payés et charges afférentes, l'intégralité des congés payés des salariés dus pour l'année 1999, sauf ceux de Mme [V], à l'époque en congé maternité, ayant été réglée par elle-même pour un montant de 2 115,30 € ;

Considérant que Mme [P] verse aux débats le décompte définitif des congés payés et des charges sociales arrêtés au 31 décembre 1999 pour la pharmacie, que Mme [L] ne conteste pas ; que le montant total ainsi arrêté s'élevait à 11 739 € ; que sur ce montant, a été réglée par Mme [L] une somme de 2 562 € ; que les premiers juges ont donc exactement déduit du prix dû par Mme [P] le solde correspondant au reliquat et aux charges sociales ;

Considérant que les premiers juges ont déduit, à tort selon Mme [L], du compte une somme de 147,27 € correspondant à sa radiation du registre du commerce et des sociétés alors que Mme [P] ne justifie pas avoir réglé cette somme ; que, cependant, Mme [P] justifie par la production d'une facture du paiement de cette somme correspondant à la radiation de Mme [L] ;

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, Mme [L] ne discute d'aucune autre déduction qui aurait été opérée par les premiers juges ; que, dès lors, le jugement qui a condamné Mme [P] à payer le reliquat du prix, soit la somme de 13 764,38 € doit être confirmé ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [P] de lui donner acte de son paiement de cette somme, les décisions de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel et n'étant pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [L] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé Mme [P], distinct du retard dans le paiement, de nature à lui valoir l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner la publication de la présente décision ;

Considérant que Mme [L] doit être condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [L] doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/25103
Date de la décision : 16/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/25103 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-16;10.25103 ?
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