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16/01/2013 | FRANCE | N°10/23429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 janvier 2013, 10/23429


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2





ARRÊT DU 16 JANVIER 2013





( n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23429



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13300





APPELANTES



SARL CAFE DES ARTS, représentée par son gérant.

[Adresse 2]

[Localité

5]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Denis THEILLAC, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2013

( n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23429

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13300

APPELANTES

SARL CAFE DES ARTS, représentée par son gérant.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de Paris, Toque : A550

Madame [W] [N]

Monsieur [P] [A]

C/° Cabinet DEVIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de Paris, Toque : A550

Madame [L] [N]

Monsieur [P] [A]

C/° Cabinet DEVIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de Paris, Toque : A550

Madame [H] [N] épouse [U]

Monsieur [P] [A]

C/° Cabinet DEVIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de Paris, Toque : A550

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic Le Cabinet [G] [C].

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Danièle BARUCHEL-BEURDELEY, avocat au barreau de Paris, Toque : P147

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l''affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 3 décembre 2010, Madame [W] [N], Madame [L] [N] et Madame [H] [U] née [N], plus loin les consorts [N] et la société Café des Arts, ont appelé d'un jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 3ème section, qui :

- les dit recevables en leurs demandes, les conditions de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 n'étant pas réunies,

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] n'a pas commis d'abus de droit en refusant d'autoriser les demandeurs à effectuer les travaux de création d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de Monsieur [D],

- dit en conséquence n'y avoir lieu d'autoriser judiciairement lesdits travaux,

- déboute les consorts [N] et le Café des Arts de leur demande d'expertise,

- déboute les consorts [N] de leur demande en annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 2 juin 2009,

- déboute les consorts [N] et le Café des Arts de leur demande de dommages et intérêts

- reçoit le syndicat des copropriétaires en ses demandes reconventionnelles

- dit que le Café des Arts devra cesser d'exercer l'activité de restauration dans les lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente procédure et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour qui sera réglée par le Café des Arts,

- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en résiliation du bail commercial et en dommages et intérêts,

- condamne les consorts [N] et le Café des Arts à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne les mêmes aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- des consorts [N] (copropriétaires-bailleurs) et de la société Café des Arts (locataire exploitant une activité de café-brasserie-restaurant-ventes à emporter), le 23 mai 2012,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le 22 mai 2012,

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I - SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [N] ET DE LA SOCIÉTÉ LE CAFÉ DES ARTS

A - RECEVABILITÉ

1) Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2009

Cet arrêt a été rendu sur appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui, entre autres dispositions, avait :

- constaté que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires du même immeuble à la demande d'autorisation de travaux présentée par M. [N] avait revêtu un caractère abusif,

- autorisé l'installation d'un conduit d'extraction de gaz brûlés dans les conditions prévues par les devis des entreprises Chignoli et FMI annexés à l'ordre du jour complémentaire de l'assemblée du 28 avril 2004 et conformément aux plans versés aux débats par les consorts [N], le tout sous contrôle de l'architecte de l'immeuble dont ces derniers supporteront la rémunération,

-déclaré sans objet la demande de cessation d'activité présentée par le syndicat des copropriétaires.

Par son arrêt d'infirmation du 9 novembre 2009 la Cour avait :

- dit que le refus d'autoriser les consorts [N] à installer une gaine d'évacuation des fumées du 'Café des Arts' n'est pas abusif,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation de l'activité du restaurant,

- débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes (celles-ci portant à titre subsidiaire sur la désignation d'un expert judiciaire).

Le précédent litige tranché par l'arrêt sus-visé faisait suite à une décision de l'assemblée générale du 28 avril 2001 qui avait refusé d'autoriser les consorts [N] à installer une gaine d'extraction extérieure dans la cour principale afin de permettre l'évacuation des fumées de cuisine du Café des Arts selon un projet technique soumis à cette assemblée.

Le présent litige soumis à la Cour fait suite à une assemblée générale postérieure, celle du 2 juin 2009, qui a refusé d'autoriser les consorts [N] à installer un conduit d'extraction à leurs frais pour la cuisine du restaurant selon note de Monsieur [D], devis de la société Chignoli du 22 avril 2009, devis de France Acoustique du 20 avril 2009 et deux photos-montages.

Si les demandes successives des consorts [N] poursuivent un même objet à savoir obtenir l'autorisation de réaliser un conduit d'extraction de fumée permettant l'exercice de l'activité de restauration dans leurs lots de copropriété au visa de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, il convient d'observer toutefois :

- en premier lieu, que les demandes sont consécutives à des assemblées générales différentes,

- en second lieu, que les projets soumis aux deux assemblées sont techniquement différents ainsi qu'il s'évince de leur description comparative faite notamment dans la décision entreprise, 4ème et 5ème alinéas de la page 6.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas identité de cause.

Les demandes présentées par les consorts [N] et leur locataire ensuite du refus d'autorisation de travaux décidé par l'assemblée générale du 2 juin 2009 ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 novembre 2006.

Cet arrêt qui se limite à son propre objet, trancher le litige qui lui était soumis, n'a ni entendu ni pu interdire aux copropriétaires-bailleurs de présenter un nouveau projet d'évacuation de fumée à une assemblée générale postérieure et de solliciter subsidiairement une expertise, ni entendu ni pu porter atteinte au principe de l'autonomie des assemblées.

Le juge ne statue pas in futurum.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et ce par substitution partielle de motifs, sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'unité du litige, de l'immutabilité de l'objet de la demande et des prétentions nouvelles en appel opposée aux demandes d'autorisation judiciaire de travaux et de désignation d'expert.

Il est vrai que la demande d'autorisation de travaux soumise à la Cour ne porte pas exactement sur le projet soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges, s'agissant de celui objet du dossier de demande déposé à la Mairie de [Localité 11] le 9 août 2011, modifié les 3 et 22 novembre 2011.

Mais l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés.

Le projet peut être amélioré, complété et ainsi soumis pour la première fois en cause d'appel aux fins d'autorisation judiciaire en application de l'article 566 du Code de procédure civile, s'agissant de la conséquence ou du complément des demandes initiales.

Tel est bien le cas de l'espèce dès lors que les différences entre le projet soumis à l'assemblée et son modificatif soumis à la Cour, soulignées en page 17 des conclusions récapitulatives de l'intéressé sont loin d'être 'notables' comme il le prétend.

Ces modifications limitées, de nature qualificative et esthétique, proposées par les mêmes techniciens auteurs du projet soumis à l'assemblée du 2 juin 2009 visent à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative.

Lesdites modifications se bornent en effet pour l'essentiel à ce qui suit :

- le bandeau horizontal du rez-de-chaussée deviendra 'un bandeau toute longueur à rez-de-chaussée afin de s'intégrer au dessin de la façade' (courriel [D] du 3 novembre 2011)

- le conduit toujours de section rectangulaire de mêmes dimensions, au lieu de s'appuyer sur les bandeaux et corniche, ce qui laissait un espace vide inesthétique entre la gaine d'évacuation et la surface du mur, est plaqué et fixé directement au mur après découpage, sur son cheminement vertical, des bandeaux de plâtre, ceux-ci étant reconstitués sur la gaine.

Ce conduit sera recouvert d'un ravalement à l'identique de la façade teinte et texture.

La demande d'autorisation judiciaire de travaux ne portant pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 mais sur une évolution de ce même projet, les consorts [N] qui ne sollicitent pas l'annulation de la 15ème résolution de l'assemblée précitée justifient du caractère définitif du refus par l'assemblée et partant de la recevabilité de cette demande au regard de l'article 30 alinéa 4 de la loi sur la copropriété qui n'exige pas par ailleurs que le refus d'autorisation de l'assemblée procède de l'abus de droit ou de majorité étant précisé que ce dernier point -ici inutile- sera examiné infra C.

3) La Cour rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, reçoit les appelants en leurs demandes en toutes les fins qu'elles comportent.

B - SUR LA DEMANDE JUDICIAIRE D'AUTORISATION DE TRAVAUX

1) Nature

Les travaux dont s'agit qui affectent les parties communes (gros oeuvre) et l'aspect extérieur de l'immeuble, d'une part, et qui ont pour finalité de permettre l'exploitation dans des lots de copropriété d'une activité de restauration conforme à la destination de l'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, d'autre part, sont des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de la loi précitée, qui n'exige pas que l'amélioration bénéficie à l'ensemble des copropriétaires.

2) Sur l'atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires

Le droit à la tranquillité de ceux-ci qui ne peut imposer au copropriétaire-bailleur des restrictions autres que celles résultant des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est compatible avec l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par ledit document contractuel et que le syndicat ne peut pas interdire par volonté unilatérale.

Les nuisances dont les copropriétaires se plaignent actuellement ne démontrent pas l'atteinte à leurs droits que causerait l'exercice de cette activité dès lors qu'elles tiennent pour une large part au refus du syndicat d'autoriser des travaux visant précisément à permettre à l'exploitant du café-restaurant d'exercer son activité dans des conditions normales, conformes à la réglementation en vigueur concernant ce type d'établissement alors que dans le dispositif son arrêt du 9 novembre 2006 la Cour avait dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation de l'activité du restaurant.

Il sera fait observer à titre surabondant que suivre la position du syndicat des copropriétaires sur son 'droit à la tranquillité' reviendrait à interdire toute activité de restauration dans les immeubles en copropriété, ce que n'a jamais voulu la loi de 1965.

Le droit à l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par le règlement de copropriété ayant conféré à l'immeuble une destination mixte s'apprécie par rapport à la loi et au document contractuel précités, et non au regard des stipulations contractuelles du bail du 29 décembre 1987 conclu entre les consorts [N] et leur locataire qui ne concernent que ces parties.

C'est donc bien inutilement que le syndicat des copropriétaires soutient au vu du bail qu'il appartenait aux époux [N] de demander à l'assemblée générale l'autorisation d'adjoindre l'activité de restauration à celle de café-bar prévue au bail et, que faute de ce faire ils avaient renoncé à leur demande de changement d'affectation.

Cette activité, conforme à la destination de l'immeuble, n'a pas à être autorisée par l'assemblée générale.Quant aux travaux destinés à permettre cette activité dans le respect des droits des autres copropriétaires en préservant ceux-ci des troubles acoustiques et olfactifs, c'est-à-dire la création d'une gaine d'évacuation -extraction de fumée- dans la cour de l'immeuble, la Cour; suffisamment éclairée par les documents techniques régulièrement produits, retiendra que dans la dernière évolution du projet (modification de novembre 2011) lesdits travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.

Bien que discuté point par point, mais non sérieusement combattu, le projet dont s'agit élaboré par des hommes de l'art et par une entreprise notoirement spécialisée dans ce type de réalisation (société Chignoli) et constamment amélioré pour répondre aux desiderata critiques et objections du syndicat, présente les garanties suffisantes de solidité, de performance et d'efficacité pour mettre fin aux nuisances olfactives et sonores et s'avère conforme à la réglementation actuelle, notamment en matière de distances.

Ce projet, à l'inverse des précédents dont l'aspect inesthétique était évident, s'intègre à l'unité architecturale de la façade donnant sur cour par la forme du conduit et la qualité de ses détails concourant à sa discrétion (ravalement à l'identique masquant sa structure métallique, reconstitution à sa surface des corniches de plâtre coupées, bandeau horizontal sur toute longueur à rez-de-chaussée).

L'harmonie de l'immeuble est respectée.

Par ailleurs ce conduit composé de tuyaux de section rectangulaire de 30 centimètres sur 60 centimètres plus doublage phonique et revêtement esthétique de même couleur que la façade ne porte pas atteinte à une quelconque servitude de vue et ne nuit pas à l'ensoleillement de la cour et d'appartements comme cela ressort d'une étude hélio-graphique de Monsieur [T], architecte, non sérieusement combattue, demeurant valable pour les travaux projetés même si elle a été réalisée avant l'ultime mise au point de novembre 2011.

3) Sur la conformité à la destination de l'immeuble

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement s'opposer à la réalisation d'un conduit d'évacuation de fumées et d'odeurs du local d'un restaurant dès lors que les travaux objet de la demande d'autorisation n'entraînent pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils s'avèrent conformes à la destination mixte de l'immeuble.

Se limitant à leur propre objet, ces travaux projetés ne peuvent être valablement combattus aux prétexte qu'ils ne règlent pas les autres doléances des copropriétaires en matière de bruits, liés notamment au va-et-vient et au brouhaha de la clientèle ainsi qu'aux problèmes de poubelles (etc..), étant de surcroît fait observer que le caractère anormal de telles nuisances -celles non générées par les fumées litigieuses- essentiellement attestées par des copropriétaires ou occupants et par la gardienne salariée du syndicat hostiles à l'établissement dont s'agit et partant dépourvues de garanties d'objectivité, n'est pas pour le moment établi.

Ainsi la réalisation du projet n'a ni pour objet ni pour effet de favoriser ou de pérenniser une activité contraire à la destination de l'immeuble ou causant des troubles anormaux de voisinage.

4) En définitive, la Cour, rejetant les prétentions contraires inopérantes du syndicat des copropriétaires, retiendra que la demande d'autorisation judiciaire de travaux est conforme aux conditions fixées par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et partant y fera droit, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

C - SUR LA DEMANDE TENANT A DÉCLARER ABUSIVE LA 15ème RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2009

Les appelants ne démontrent pas que le refus de l'assemblée d'autoriser les travaux dans leur version proposée à ladite assemblée fût abusif, attendu que le projet dont s'agit n'avait pas encore bénéficié des améliorations qui lui seront apportée par la suite et que les copropriétaires qui ne sont pas juristes ont pu se méprendre, de bonne foi, sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour le 9 novembre 2006 en croyant, à tort, qu'il condamnait tout projet de réalisation de gaine d'extraction de fumée dans la cour.

Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.

D - SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES CONSORTS [N] ET DE LA SOCIÉTÉ CAFÉ DES ARTS

Le refus de l'autorisation de travaux ayant été jugé non abusif et les appelants ne démontrant à l'encontre du syndicat des copropriétaires aucun agissement fautif, pour eux dommageable, il convient par confirmation de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts mal fondées.

II - SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

A - CESSATION D'ACTIVITÉ SOUS ASTREINTE

La Cour, qui ne l'avait pas fait dans son arrêt du 9 novembre 2006, n'ordonne pas non plus la cessation de l'activité pour nuisances puisque l'adjonction de l'activité de restaurant à celle de café, telle que mentionnée dans l'état descriptif de division, n'est nullement illicite et que par le présent arrêt elle autorise la mise en oeuvre de la gaine indispensable à l'activité de restauration.

Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

B - RÉSILIATION DU BAIL

Il convient ici de rappeler que la société locataire exerce une activité conforme au bail et au règlement de copropriété que la Cour, dans son arrêt du 9 novembre 2006 n'avait pas interdite. Le jugement entrepris qui avait interdit l'activité de restauration a été infirmé de ce chef. Les travaux autorisés par la Cour mettront fin au trouble et permettront ainsi à la société locataire d'exercer l'activité de restauration dans le respect des droits des autres copropriétaires.

Dans ces circonstances, les infractions au bail invoquées par le syndicat des copropriétaires ne justifient pas, faute de gravité suffisante, la résiliation du contrat précité.

Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.

C - DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Le trouble de jouissance collectif avéré subi par le syndicat des copropriétaires trouve ses causes,

- dans les infractions au règlement de copropriété retenues par les premiers juges, imputables aux copropriétaires-bailleurs, responsables des agissements de leur locataire à l'égard du syndicat des copropriétaires, et à la société Café des Arts, d'une part,

- dans le fait du syndicat des copropriétaires qui, sans abuser de son droit, s'oppose maintenant inutilement à la mise en oeuvre des travaux de réalisation de conduit de fumée propres à mettre fin aux nuisances et concourt ainsi, largement, à son propre préjudice, d'autre part.

Dans ces circonstances, la Cour réformant de ce chef, condamne in solidum les consorts [N] et la société locataire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

III - SUR LES AUTRES DEMANDES

1) La demande d'expertise, inutile à la solution du litige, est rejetée par confirmation.

2) La succombance partielle des parties dans leurs prétentions réciproques conduit la Cour à partager les dépens de première instance et d'appel dans les proportions fixées au dispositif de l'arrêt et à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes de 4.000 euros au profit des bailleurs et de 2.000 euros au profit de la société locataire en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité le commandant.

Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

I - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reçu les consorts [N] et la société Café des Arts en leurs demandes,

- dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis d'abus de droit en refusant d'autoriser les demandeurs à effectuer les travaux de création de gaine d'extraction dont s'agit,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 2 juin 2009,

- débouté les consorts [N] et la société Café des Arts de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en résiliation du bail commercial,

II - L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REÇOIT les consorts [N] en leur demande d'autorisation de réalisation des travaux de création de gaine d'extraction de fumée et gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011,

Vu l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,

AUTORISE les consorts [N] à effectuer - à leurs frais dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires- par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrôle du maître d'oeuvre de leur choix et sous constat d'achèvement du maître d'oeuvre de la copropriété -, les travaux de réalisation et d'installation dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2], d'une gaine d'extraction des fumées émises par la cuisine du café-restaurant exploité dans leurs lots de copropriété par la société Café des Arts selon le projet de Monsieur [D] dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, à charge pour les demandeurs d'obtenir les autorisations administratives requises,

AUTORISE la société le Café des Arts à exercer son activité de restauration conforme à la destination de l'immeuble dans les locaux à elle loués par les consorts [N],

CONDAMNE in solidum les consorts [N] et la société Café des Arts à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- 4.000 euros au profit des consorts [N]

- 2.000 euros à la société Café des Arts

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés entre les parties dans les proportions suivantes :

- deux tiers à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], d'une part,

- un tiers à la charge des consorts [N] et de la société Café des Arts in solidum entre eux, d'autre part,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/23429
Date de la décision : 16/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/23429 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-16;10.23429 ?
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