Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08152
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08173
APPELANT
Monsieur [E] [P] [S] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, Me Didier BOLLING, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 101
(bénéficie d'une aide juridictionnelle : TOTALE numéro 2011/017917 du 04/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 8]
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [E] [P] [S] [F] a souscrit le 29 décembre 1997 devant le juge d'instance de Montmorency une déclaration acquisitive de la nationalité française enregistrée le 15 octobre 1998 sous le n° 17565/98, en raison de son mariage le [Date mariage 3] 1995 avec [X] [T] de nationalité française ;
Le divorce des époux a été prononcé le 14 septembre 2008;
Par assignation du 19 mai 2010 le ministère public a poursuivi l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance produit par l'intéressé lors de la souscription de la déclaration s'est révélé apocryphe, l'acte de naissance dressé le 21 mai 1965 sous le n°884 par le centre d'état civil de [Localité 5], correspondant à la naissance d'une personne de sexe féminin, [A] [M] née le [Date naissance 4] 1965 et la copie d'acte remise par M. [S] [F] portant une surcharge au niveau du nom ;
L'appelant ayant produit le 8 novembre 2011 un nouvel acte de naissance portant le n°529 reprenant les mentions de l'acte initial n°884 et le Ministère public ayant fait valoir que le duplicata de l'original de la déclaration de naissance n°529 ne comportait pas la signature du déclarant ni d'ailleurs la mention qu'il ne pouvait pas signer et que ces éléments nécessitaient des investigations complémentaires, cette cour, par arrêt du 12 janvier 2012, a sursis à statuer dans l'attente du résultat des vérifications auprès du centre d'état civil de [Localité 5] par les autorités consulaires françaises.
Vu les conclusions signifiées le 28 septembre 2012 par Monsieur [E] [P] [S] [F] aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté du ministère public de ses demandes.
Vu les conclusions signifiées le 14 juin 2012 par le Ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI,
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [E] [P] [S] [F] à l'action du Ministère public.
Considérant que l'appelant a souscrit le 29 décembre 1997 devant le juge d'instance de Montmorency une déclaration acquisitive de la nationalité française enregistrée le 15 octobre 1998 sous le n° 17565/98, en raison de son mariage le [Date mariage 3] 1995 avec [X] [T] de nationalité française; que le divorce des époux a été prononcé le 14 septembre 2008;
Considérant que par assignation du 19 mai 2010 le ministère public poursuit l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance produit par l'intéressé lors de la souscription de la déclaration s'est révélé apocryphe;
Considérant que l'appelant soutient que l'action du ministère public serait prescrite au motif que l'administration française ayant eu connaissance dès le 31 octobre 2007 de la fraude prétendue, la prescription a été acquise le 31 octobre 2009.
Considérant toutefois que selon l'article 26-4 du code civil dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas réunies et il peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte;
Qu'en l'espèce, si le consulat général de France à [Localité 9] (République du Congo) a été avisé par l'ambassade de France dans ce pays à l'occasion d'une demande de visa déposée au titre d'enfant de français au nom de l'enfant [F] [K] [H] d'une fraude éventuelle commise par Monsieur [E] [P] [S] [F] lors de la souscription de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 1997, le mensonge ou la fraude consistant dans l'emploi à cette occasion d'un acte de naissance apocryphe n'a été porté à la connaissance du ministère public qu'à l'occasion de la réception du dossier adressé par la sous-direction des naturalisations au ministère de la justice, le 18 juin 2008, contenant le compte rendu des vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises révélant le caractère apocryphe de l'acte de naissance;
Qu'ainsi le délai d'action du ministère public expirant le 18 juin 2010, l'assignation du 19 mai 2010 n'est pas tardive et l'action est recevable;
- Sur le fond.
Considérant que Monsieur [E] [P] [S] [F] étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au Ministère public qui exerce l'action négatoire.
Considérant qu'il est de fait que Monsieur [E] [P] [S] [F] a produit à l'appui de sa déclaration de nationalité une copie intégrale de son acte de naissance portant le numéro 884 établi par le centre d'état civil de [Localité 5] dont les vérifications effectuées par les autorités consulaires française en République du Congo ont révélé qu'il s'appliquait à une autre personne [A] [M] de sexe féminin née le [Date naissance 4] 1965 ;
Considérant toutefois que Monsieur [E] [P] [S] [F] a produit devant la cour une copie certifiée conforme par le chef des services de l'état civil de Bakongo le 2 juillet 2012 de la souche de l'acte de naissance dressé le 21 mai 1965 sous le n° 529 qui énonce que Monsieur [F] [O] a déclaré à cette date la naissance d'un enfant de sexe masculin survenue le [Date naissance 2] à 11h40 nommé [S] [F] [P] [E] fils de [F] [O] domicilié à [Localité 5], douanier, de nationalité congolaise et de [R] [I] ménagère de nationalité congolaise, étant relevé que cet acte porte la signature du déclarant et la mention en marge du mariage de [E] [P] [S] [F] avec [X] [N] [T] ;
Considérant que cet acte dont la régularité internationale n'est pas contestée permettant d'établir la réalité de la filiation déclarée, le Ministère public ne démontre pas la fraude alléguée laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur la copie intégrale de l'acte de naissance remis lors de la déclaration de nationalité d'un numéro erroné.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'action du Ministère public.
Infirme le jugement déféré.
Et statuant à nouveau,
Déboute le Ministère public de son action négatoire.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT