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15/01/2013 | FRANCE | N°11/03911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 janvier 2013, 11/03911


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 JANVIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03911



Décision déférée à la Cour : Recours sur une ordonnance d'exequatur du 20 Juillet 2010 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une sentence arbitrale rendue par un arbitre unique, Monsieur [J] [I], à New York le 12 février 2007.







APPELANTE



SOCIÉTÉ OKTRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHESTVO 'TOMSKNEFT' VOSTOCHNOI NEFTYANOI KOMPANII

prise en la personne de ses représentants légaux...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03911

Décision déférée à la Cour : Recours sur une ordonnance d'exequatur du 20 Juillet 2010 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une sentence arbitrale rendue par un arbitre unique, Monsieur [J] [I], à New York le 12 février 2007.

APPELANTE

SOCIÉTÉ OKTRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHESTVO 'TOMSKNEFT' VOSTOCHNOI NEFTYANOI KOMPANII

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :

B 0753

assistée de Me Jean-Yves GARAUD, et Me Eric LAUT, avocats plaidant du barreau de PARIS, du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, toque : J 001

INTIMEE

SOCIÉTÉ YUKOS CAPITAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 0044

assistée de Me Nicolas AUTET et Me Amal BOUCHENAKI , avocats plaidant du barreau de PARIS, du cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, toque : J 015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant conventions des 20 juillet, 27 juillet et 4 août 2004, la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital a consenti à la société de droit russe Okrtytoye Aktsionernoye Obshestvo 'Tomskneft' Vostochnoi Neftyanoi Kompanii (ci après dénommée Tomskneft) ayant pour activité la production de pétrole et de gaz, toutes deux filiales du conglomérat pétrolier russe Yukos Oil, trois prêts d'un montant maximum respectivement de 2,3 milliards, 1,24 milliards et 810 millions de roubles russes.

Ces contrats de prêts soumis au droit russe stipulaient que tout litige lié serait soumis à une procédure d'arbitrage devant la Cour internationale d'Arbitrage commercial de la chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, cet arbitrage étant soumis au droit russe et conduit en langue russe.

Aux termes de trois avenants signés au mois de novembre 2005, les parties sont convenues modifiant la clause relative au droit applicable et la clause d'arbitrage que tout litige serait soumis à une procédure d'arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI) dont le siège serait à New York, soumise au droit de l'Etat de New York et conduite en anglais conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI.

Après avoir le 1er décembre 2005, vainement sollicité, par application de l'article 2-5 des contrats de prêt autorisant le prêteur à réclamer paiement 'avant maturité' en présence de 'motifs suffisants de considérer que la position financière de l'emprunteur ne permet pas un remboursement du prêt en temps utile' , le remboursement des avances consenties, Yukos Capital a mis en oeuvre le 12 janvier 2006 l'arbitrage en saisissant la CCI en application de la clause compromissoire.

Le tribunal arbitral constitué de Monsieur [J] [I], arbitre unique a rendu sa sentence à New York le 12 février 2007 aux termes de laquelle il a, en substance, condamné Tomskneft à rembourser à Yukos Capital les prêts consentis majorés d'un intérêt de 9% à compter du 20 juillet 2004 et une pénalité globale d'un montant de 4.350.000 roubles par jour à compter du 1er décembre 2005 ainsi que les frais et dépens de l'arbitre, les frais administratifs de la CCI et les frais engagés par Yukos Capital, l'ensemble des sommes dues en vertu de la sentence étant assorti d'un intérêt de 9% à compter de sa date jusqu'à parfait paiement.

Par requête du 8 juillet 2010 déposée le 9 juillet 2010, Yukos Capital a sollicité du président du le tribunal de grande instance de Paris l'exequatur de la sentence ce qui a été accordé par ordonnance du 20 juillet 2010.

Par déclaration du 22 février 2011, Tomskneft a relevé appel de cette décision, sollicitant aux termes de conclusions signifiées le 20 novembre 2012, son infirmation, motif pris de première part du défaut d'intérêt à agir de Yukos Capital, Tomskneft ne détenant aucun actif en France, de seconde part de l'incompétence du tribunal arbitral, la convention d'arbitrage ayant été conclue, par un mandataire en conflit d'intérêts avec Tomskneft, sa mandante et en violation manifeste des intérêts de cette dernière, à seule fin de satisfaire ceux de Yukos Capital de troisième part de la méconnaissance du principe de la contradiction, faute pour Tomskneft d'avoir reçu notification de documents importants échangés au cours de l'instance arbitrale, de quatrième part de la contrariété de la sentence à l'ordre public international, celle-ci n'étant que l'instrument d'une fraude perpétrée par Yukos Oil, société mère de Yukos Capital et mise en oeuvre par cette dernière dans la mesure où les prêts consentis dissimulaient le retour à Tomskneft de ses propres fonds dont Yukos Oil l'avait privée dans le cadre d'un mécanisme d'évasion fiscale, mis en place au travers d'achats de sa production à des prix très inférieurs au prix du marché et de revente à des sociétés-écrans, contrôlées par Yukos Oil domiciliées dans des paradis fiscaux.

Pour sa part, Yukos Capital a conclu le 22 novembre 2012 à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir :

- que la présence d'actifs en France ne constitue pas une condition préalable à la demande et à l'octroi de l'exequatur,

- que le tribunal s'est déterminé sur la base d'une convention d'arbitrage, autonome par rapport au contrat qui la contient et valablement conclue, convention dont Tomskneft échoue à démontrer qu'elle serait contraire à son intérêt et aurait été conclue en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle était tenue son mandataire,

- que le principe de la contradiction a été respecté, Tomskneft qui a refusé de participer à la procédure d'arbitrage et qui ne peut dès lors prétendre avoir été privée de l'exercice de ses droits de défense, s'étant vu notifier l'ensemble des communications destinées aux parties,

- qu'enfin, Tomskneft ne démontre pas une violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international français qui ferait obstacle à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence, aucune preuve n'étant rapportée ni de la fraude alléguée ni de ce que la sentence serait un instrument de ladite fraude.

SUR QUOI,

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 'les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution' ;

Considérant que ce texte confère aux parties le droit de demander à titre principal la reconnaissance d'une sentence, c'est à dire, son insertion dans l'ordre juridique français, peu important qu'elle soit du fait de l'absence d'actifs du débiteur, insusceptible d'exécution forcée sur le territoire national en sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par Tomskneft à Yukos doit être écartée.

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1502 4° ancien du Code de procédure civile).

Considérant qu'il résulte de l'article 1502 4° ancien du Code de procédure civile applicable en l'espèce que l'appel est ouvert contre la décision qui accorde l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté.

Considérant que l'obligation qui s'impose à l'arbitre de veiller à la stricte observation de ce principe, exige lorsque la partie défenderesse conteste sa compétence et ne manifeste pas la volonté de participer à la procédure, non seulement de porter à la connaissance de celle-ci, l'acte de mission approuvé mais encore de lui notifier les ordonnances de procédure fixant le calendrier de dépôt des mémoires, la date et le lieu de l'audience afin que la partie défaillante soit mise en mesure de pouvoir faire valoir, le cas échéant, ses droits de manière effective.

Considérant en l'espèce que Tomskneft s'est vu notifier par l'institution d'arbitrage le 20 janvier 2006 au moyen d'un courrier transporté par DHL livré le 26 janvier la requête aux fins d'arbitrage reçue le 17 janvier 2006 accompagnées de ses annexes ;

qu'en réponse au courrier de l'institution du 20 février 2006 livré par DHL le 10 mars 2006 lui transmettant la demande de Yukos tendant à la désignation d'un arbitre unique, elle a fait connaître par lettre du 20 mars 2006 qu'elle ne s'opposait pas à cette proposition, sa seule observation consistant alors à proposer d'organiser 'une réunion officieuse dans le but d'élaborer des solutions mutuellement acceptables en vue de régler les responsabilités financières' de Tomskneft 'telles qu'elles découlent du contrat de prêt conclu en 2004 et d'en débattre'

qu'elle a accusé réception par télécopie du 13 avril 2006 de la lettre du 2 avril 2006 l'informant des coûts de l'arbitrage, réitérant à cette occasion son refus de reconnaître la validité des clauses compromissoires contenues dans les avenants et revendiquant l'application des clauses compromissoires telle que stipulées dans les contrats de prêt.

qu'elle a été destinataire par fax du courrier du secrétariat de la CCI du 13 avril 2006 lui faisant connaître que malgré ses objections relatives à la juridiction, la cour a décidé dans sa séance du 31 mars 2006 que conformément à l'article 6 paragraphe 2 de son Règlement, l'arbitrage suivrait son cours,

que par courrier remis par DHL le 30 juin 2006, elle a reçu de l'arbitre le projet d'acte de mission annexé à son courrier du 27 juin 2006, puis par le même mode de transmission le 24 juillet 2006, la version définitive de l'acte de mission jointe à son courrier du 21 juillet 2006,

qu'elle a été destinataire par fax et expédition DHL du courrier de l'arbitre daté du 24 août l'informant du calendrier provisoire établi par celui-ci conformément à l'article 18 (4) du Règlement,

qu'enfin, elle a reçu par lettre du 13 février 2007 livrée par DHL le 14 février 2007 l'original de la sentence définitive rendue le 12 février 2007 par l'arbitre unique.

Considérant toutefois que ces diligences ne peuvent être regardées comme suffisantes à satisfaire au respect de la contradiction et des droits de la défense dès lors que nonobstant les mentions portées dans la sentence faisant état d'une notification par télécopie et DHL, il n'est apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce soit de l'ordonnance de procédure n°1 du 28 septembre 2006, qui modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, a accordé un délai complémentaire à la demanderesse pour la présentation de son acte introductif d'instance et repoussé au 8 novembre 2006 le délai imparti à la défenderesse pour la présentation de son mémoire en défense, de la lettre qui aurait été adressée par l'arbitre à la défenderesse le 12 octobre 2006 pour lui rappeler ce délai, de l'ordonnance de procédure n°2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à une audience devant se tenir dans les bureaux de la CCI à [Localité 10] le 14 décembre 2006, de la décision de l'arbitre de déclarer close la procédure et d'autoriser la défenderesse à faire part avant le 5 janvier 2007 de ses observations sur les pièces versées aux débats en séance par la demanderesse, celle-ci ayant remis à l'arbitre deux nouvelles pièces (n°36 et 37) et de l'envoi à la défenderesse d'une copie de la transcription de l'enregistrement de l'audience et des pièces produites aux débats par la demanderesse (dossier de jurisprudence et pièces n°36 et 37).

Considérant en effet que la preuve de la réception de ces notifications, formellement, déniée par Tomskneft ne saurait se déduire, comme l'affirme Yukos, de ce que 's'il avait reçu un avis de DHL indiquant une impossibilité de remettre à Tomskneft une quelconque de ses correspondances, y compris le calendrier de procédure, il ne fait aucun doute que Monsieur [I] l'aurait indiqué à la CCI dans le compte rendu minutieux qu'il fait, dans sa Sentence, de ses communications' ;

que par ailleurs, l'absence de participation de Tomskneft aux phases de gestion de la procédure et d'instruction de la cause laquelle ne peut être regardée comme exprimant une volonté non équivoque de s'exclure définitivement de l'arbitrage ou procédant d'une attitude délibérément déloyale, ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'arbitre de lui notifier le calendrier définitif de procédure qu'il avait arrêté, de citer celle-ci à comparaître devant lui à l'audience dont il avait fixé la date et le lieu et de porter à sa connaissance les éléments nouveaux produits à l'audience par la partie demanderesse en sorte que l'appelante qui n'a pas été régulièrement appelée, est fondée à invoquer le grief tiré de la violation de son droit fondamental à la discussion utile dans le cadre d'un débat contradictoire, de l'ensemble des prétentions de fait et de droit de son adversaire.

Considérant que la méconnaissance par l'arbitre du principe de la contradiction s'oppose, dès lors, à ce que la sentence rendue à New York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur [J] [I], arbitre unique, soit reconnue en France, la décision déférée devant être infirmée et la requête de Yukos rejetée.

Considérant que Yukos qui partie succombante doit supporter les dépens ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce même fondement au paiement d'une somme de 30.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société de droit russe Okrtytoye Aktsionernoye Obshestvo 'Tomskneft' Vostochnoi Neftyanoi Kompanii à la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital.

Infirme la décision déférée.

Et statuant à nouveau,

Déboute la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital de sa demande d'exequatur de la sentence rendue à New York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur [J] [I], arbitre unique.

Condamne la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital à payer à la société de droit russe Okrtytoye Aktsionernoye Obshestvo 'Tomskneft' Vostochnoi Neftyanoi Kompanii la somme de 30.000 euros.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03911
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/03911 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.03911 ?
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