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15/01/2013 | FRANCE | N°11/03175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 janvier 2013, 11/03175


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Janvier 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03175



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 09/00556





APPELANTE

Mademoiselle [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Olivier PLACKTOR, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D 2036







INTIMÉE

Société TEOXANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 subs...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 09/00556

APPELANTE

Mademoiselle [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2036

INTIMÉE

Société TEOXANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 substitué par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Melle [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 7 octobre 2010 qui a condamné la société Teoxane à lui payer la somme de 1 772.32 € à titre de récupération de week-ends travaillés avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Melle [T] [V] a été engagée le 21 avril 2008 en qualité de Responsable Marketing International, statut cadre, au salaire de 4 583 €, à porter à 4 800 € dans les 6 mois, dans les faits à partir de mai 2008, pour un travail de 39H par semaine, sous la subordination de la gérante, à qui elle doit rendre compte régulièrement de son activité, notamment après chaque déplacement, et par rapport mensuel concernant le bilan des activités du mois écoulé et définissant les actions à mener pour le mois suivant, avec préavis de 3 mois au cas de rupture du contrat, sauf faute grave;

Elle a été convoquée le 26 novembre 2008 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2008 avec mise à pied conservatoire et licenciée le 23 décembre 2008 pour faute grave.

L'entreprise est soumise à la convention collective de la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire.

Melle [V] demande de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée et de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Teoxane à payer les sommes de 4 800 € pour la mise à pied et 480 € de congés payés afférents, 14 400 € pour préavis et 1 440 € de congés payés afférents, 40 000 € pour licenciement abusif, 10 000 € pour préjudice distinct, 3000 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise des documents conformes et la rectification des bulletins de salaires sous la mention responsable marketing international au lieu de responsable marketing internat, sous astreinte.

La société Teoxane demande par voie d'infirmation de rejeter les demandes de rappels de salaire sur les week-ends et de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Melle [V] à payer la somme de 8 191.43 € de dépens et 4000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de dénigrement de la dirigeante de la société révélé au mois de novembre 2008, d'insultes et de dénigrements envers d'autres salariés dont Mme [E], et en lui imputant la responsabilité du défaut d'avancement d'un projet lors de la réunion du 3 novembre 2008 alors qu'elle la coupait de toute information, d'agressivité et de vulgarité, de contestation des orientations stratégiques lors de la réunion du 23 octobre 2008 avec la société Aec Partners, l'envoi d'un mail inapproprié le 6 novembre 2008, d'insubordination pour défaut de suivi de directives, pause cigarette et repas de plus de 2 heures, de refus d'assurer le congrès du 24 novembre 2008 en se faisant remplacer contre ses instructions, de tâches de management non assurées, défaut de loyauté pour copie de 43 fichiers et suppression de fichiers et communication de fichier confidentiel de la société à son assistante et communication de fichier venant d'une entreprise précédente;

La société produit les attestations de :

Mme [D] [U] du 10 décembre 2008, chef de produit depuis le 1er octobre 2008, rapportant des qualificatifs outranciers proférés à l'égard de Mmes [E], responsable scientifique et développement, [N] responsable de la comptabilité et [A], responsable de la qualité, de dénigrement de Mme [J] gérante pour son management à l'ancienne, de défaut de communication sur son travail, de sa demande de la remplacer à un congrès pour le 24 novembre 2008 alors qu'il y avait une grève de Rer, ce qu'elle a révélé à Mme [J] fin novembre 2008 ; dans un courriel de fin novembre 2008 Mme [U] émet des doléances sur le mauvais management avec défaut d'entretiens sur sa formation et ses tâches ;

Mme [E] du 15 décembre 2008, dans la société depuis le 9 mai 2007, responsable de communication scientifique qui déclare avoir été surprise par son mode relationnel agressif et outrancier, de propos insolents envers Mme [J] lors d'une réunion avec 3 personnes de la société Aec Partners le 23 octobre 2008, de critique de son propre travail lors de la réunion du 3 novembre 2008 alors que Mme [V] ne lui transmet aucune information, ce qui a été révélé à Mme [J], et qu'elle est heureuse de son départ,

Mme [G] [X], chef de produit, qui a attesté le 22 janvier 2009 de propos violents tenus lors d'un congrès le 10 janvier traduisant une volonté de vengeance;

Il est produit un courrier du 28 janvier 2009 de la société Aec Partners attestant de propos brutaux et conflictuels avec les collègues et remarques railleuses à la limite de l'insolence à l'égard (de Mme [J]),

un courrier du 14 novembre 2008 de la société Lemahieu Design, conseil en communication, de doléances sur l'attitude de Mme [V] qui retarde les opérations qu'elle remet en question, de ses rapports conflictuels avec ses collaborateurs et eux-même,

des courriels de doléances du docteur [P] des 11 et 17 novembre 2008, de l'agence de presse Bmrp des 17 et 20 novembre 2008 attendant un brief de [T];

Melle [V] produit des témoignages de satisfaction de partenaires et collaborateurs pendant son travail chez Teoxane et dans de précédents emplois, un rapport d'activité du 21 avril au 16 mai ne portant pas de trace de transmission dont la réception est contestée par la société, des courriels, briefs et comptes rendus attestant d'une activité professionnelle soutenue outre des interrogations répétées sur le partage des tâches entre elle et Mme [E] avant et après les courriels échangés les 5 et 6 novembre 2008 entre Mmes [J], [E] et [V] contenant des engagements des deux dernières de mieux communiquer et travailler ensemble ;

Le fait que Melle [V] a communiqué un rapport le 14 novembre 2008 sur les carences de Mme [L] [G] dont le licenciement était envisagé, alors en congé-maternité jusqu'au 23 novembre 2008 et ancienne titulaire du poste de responsable de marketing international avant l'arrivée de Melle [V], n'établit pas que son propre licenciement est en relation avec un défaut de coopération alors qu'elle a coopéré et que le 24 novembre 2008, Mme [J] signifiait une volonté de notifier un rappel à Mme [G] de ses insuffisances pour une nouvelle façon de travailler, celle-ci étant restée effectivement salariée par la suite ;

L'attestation de Mme [G] portant sur des faits postérieurs au licenciement est sans portée ; Le courriel convivial du 6 novembre 2008 n'apparaît pas inapproprié et a été communiqué dès le lendemain à Mme [J] avec les excuses de Melle [V] ;

Melle [V] a envoyé le 4 novembre 2008 le rapport d'activité d'octobre 2008, et le 26 novembre 2008 la liste exhaustive des projets en cours demandée le 18 novembre 2008 ;

L'absence au congrès du 24 novembre 2008 le jour du retour de Mme [G] n'est pas fautif ;

Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 novembre 2008 à la requête de la société lors de la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fait état de la remise des deux ordinateurs professionnels portables par la salariée et la remise des disque durs à M. [Z] de la société Kroll Ontrack pour copie et ensuite restitution à l'huissier, séquestre ;

M. [Z] a déposé un rapport d'investigation le 18 décembre 2008 faisant état de fichiers supprimés les 9 et 10 octobre 2008, de 43 fichiers stockés sur un support externe amovible, de l'envoi de 5 courriels sur l'adresse personnelle de [T] [V] dont une présentation cosméceutique du 26 septembre 2008 transmise par [M] [R];

Cependant il n'est pas établi de déloyauté dans l'usage de périphériques au regard de l'activité faite sur deux ordinateurs portables avec de nombreux déplacements à l'étranger et alors que la consistance des fichiers supprimés, récupérables par le technicien informatique, n'est pas établie ;

Les attestations produites n'établissent pas d'insolence à l'égard de Mme [J], gérante, ni de critiques au-delà de la liberté d'expression du salarié pendant les réunions citées dans la lettre de licenciement au regard des nombreux courriels professionnels produits à cette époque traduisant la volonté de Melle [V] de répondre aux demandes de Mme [J] qui ne lui a fait aucune remarque sur sa tenue lors de ces réunions ;

Les retards sur certaines demandes de docteur et partenaire sont à mettre en relation avec les nombreuses tâches assurées ;

Ces griefs ne sont donc pas retenus ;

Cependant sont établies les fautes suivantes selon les modes de preuve admissibles ci-après :

Les attestations des salariées en lien de subordination et des partenaires en lien économique, établies pour certaines après le licenciement, sont admissibles en preuve ;

Tous les faits commis ou révélés avant l'entretien préalable peuvent être retenus dans la lettre de licenciement, indépendamment de la date de la mise à pied conservatoire qui ne fige pas le litige ;

Il en résulte que sont établis, pour des faits commis ou révélés dans les deux mois précédant la convocation à entretien préalable, un comportement agressif général, des dénigrements insultants de collègues proférés en présence de son assistante mais en l'absence des personnes concernées, notamment à l'égard de Mme [E] à l'égard de laquelle elle communique mal et entend toujours se faire préciser leurs sphères respectives d'action, une défaillance de rapports mensuels réguliers d'activité, en dehors de celui d'octobre 2008, tels que visés au contrat de travail, qui ne ressortent pas des comptes rendus et briefs produits, une défaillance dans le management de son assistante ;

Dans ces conditions le licenciement est fondé sur des comportements fautifs qui n'étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail ;

Il sera alloué les sommes demandées pour mise à pied et préavis contractuel de 3 mois ; La demande de dommages-intérêts pour rupture abusive sera rejetée ;

Melle [V] revendique 5.5 jours travaillés les samedis et dimanches dont elle donne les dates; Elle établit que ces jours ont été travaillés par la participation à des congrès cités dans ses comptes rendus et un courriel de document rédigé et envoyé le samedi soir 15 novembre 2008 et alors que les jours de récupération alloués et produits par la société apurent partiellement les week-ends travaillés et font état de soldes restant à prendre tels que demandés ; Par ailleurs, la salariée travaillant 39H par semaine, pour des journées de plus de 7H, ses demandes accueillies par le premier juge sont entièrement justifiées et sont allouées ;

Au regard des fautes reconnues, les conditions du licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire et remise de ses ordinateurs sous contrôle d'un huissier apparaissent abusives et il sera alloué la somme de 1 500 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Les mentions portées sur les bulletins de salaire relativement aux fonctions de Melle [V] sont suffisamment explicites ;

La société sera déboutée de ses demandes 'en dépens' relatives aux frais d'huissier et de conseil informatique qu'elle a pris l'initiative d'exposer, qui ne ressortent pas de dépens et qui doivent rester à sa charge, ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur le rappel de salaires ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société Teoxane à payer à Melle [V] les sommes de 4 800 € pour la mise à pied et 480 € de congés payés afférents, 14 400 € pour préavis et 1 440 € de congés payés afférents, 1 500 € pour préjudice distinct, 2000 € pour frais irrépétibles.

Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte ni à rectification des bulletins de salaire ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Teoxane aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/03175
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/03175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.03175 ?
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