RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
(n° 21 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02650
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 10/03671
APPELANTE
SAS WARNACO FASHION venant aux droits de la société FA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 substitué par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P19
INTIMÉE
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Mme Catherine COSSON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
[F] [Y], engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société FA FRANCE aux droits de laquelle vient la société WARNACO FASHION , en qualité de vendeuse, affectée à la vente de jeans au stand [Adresse 6], a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 janvier 2010 aux motifs de ses nombreuses absences pour arrêts-maladie ayant des conséquences importantes pour l'entreprise: désorganisation du stand, perte du chiffre d'affaires , surcharge de travail pour le binôme, et nécessitant son remplacement systématique. La lettre de licenciement rappelle en outre les avertissements notifiés antérieurement.
Par jugement du 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société WARNACO FASHION à payer à [F] [Y] 14 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
La société WARNACO FASHION a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
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Considérant que l'article L. 122-45 du code du travail, devenu l'article L. 1132-1 du même code faisant interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l' absence prolongée ou les absences répétées du salarié;
Que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement d'une perturbation et de la nécessité de remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi;
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement précisait que les nombreuses absences de [F] [Y] perturbait le fonctionnement du stand et nécessitait son remplacement systématique; que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu'il appartient à la Cour de vérifier que la désorganisation invoquée ainsi que le remplacement de [F] [Y] a été définitif;
Considérant qu'il est constant que [F] [Y] a été absente pour maladie au cours de l'année 2009:
- du 29 mai au 6 juin 2009
- du 20 juin au 15 juillet 2009
- du 15 juillet au 1er août 2009
- du 2 au 6 octobre 2009
- du 20 au 25 octobre 2009.
Considérant qu'à la date de convocation du 4 novembre 2009 à un entretien préalable du 12 novembre 2009, il n'est pas établi ni même allégué qu'une reprise de travail par la salariée était imminente et ne justifiait plus de prévoir son remplacement;
Considérant que [F] [Y] conteste la réalité des perturbations engendrées par ses absences; qu'elle prétend que son emploi peu qualifié de vendeuse permettait son remplacement provisoire; que dés lors son remplacement définitif ne s'avérait pas nécessaire; que son remplacement aurait dû être effectué par une embauche externe et non par voie de mutation interne; qu'en réalité son licenciement procède des seules exigences des Galeries Lafayettes;
Mais considérant que la société WARNACO FASHION fait observer que les arrêts-maladie de [F] [Y] sont intervenus quasi-systématiquement au cours d'un événement commercial promotionnel important dont elle fournit les dates précises (offres privées et soldes, mise en place des 3J); que la société n'est pas démentie sur ce point; que l'équipe de vente est réduite à deux personnes sur le stand Calvin Klein des Galeries Lafayette; que dans ces conditions les absences de [F] [Y] contraignaient son binôme à faire face à une surcharge de travail notamment s'agissant des événements commerciaux; que si plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus pour faire face à la situation, ils n'ont pu couvrir l'intégralité des périodes d'absences; que les arrêts de travail pour cause de maladie, par leur courte durée et leur répétition mettaient l'employeur en difficulté pour y pallier; que la société WARNACO FASHION soutient à juste titre que les remplaçants ne pouvaient être opérationnels le jour même pour le lendemain sur les produits Calvin Klein; que la fiche de poste de [F] [Y] démontre en effet qu'il s'agit d'un poste contenant des missions propres à la charte et aux articles Calvin Klein; que la perturbation engendrée par les absences répétées de [F] [Y] est suffisamment démontrée;
Considérant que le remplacement définitif du salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise ne peut intervenir par voie de mutation interne et par "cascade" que si l'employeur procède au recrutement d'un salarié par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail; qu'il convient de vérifier que le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant, est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que [F] [Y], qui était au stand Calvin Klein Femme aux Galeries Lafayette a été remplacée définitivement à compter du 13 janvier 2010 par Mme [U] [K] qui était affectée au stand Calvin Klein Enfants au magasin Printemps Haussmann, elle-même remplacée par Mme [S] suivant contrat à durée indéterminée l'affectant au magasin Calvin Klein Enfants à Printemps Haussman à compter du 22 février 2010; qu'avant cette mutation Mme [S] travaillait sur la base de 20 h hebdomadaire au magasin Frank et Fils à [Localité 9] sur le stand Calvin Klein; que Mme [W] a été embauchée à compter du 22 mars 2010 en qualité de vendeuse au sein du stand Calvin Klein Femme sur la base de 20 h hebdomadaire au magasin Frank et Fils stand Calvin Klein Femme; qu'ainsi le recrutement de cette dernière même à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant par Mme [S], caractérisait le remplacement total et définitif de cette dernière;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que le licenciement de [F] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
DEBOUTE [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
MET les dépens à la charge de [F] [Y] ,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE