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10/01/2013 | FRANCE | N°12/05760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 janvier 2013, 12/05760


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 JANVIER 2013



(n° 16, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05760



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012012950





APPELANTE



EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

agissant par son president en exercice
r>[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et Assistée de Me Marie-christine GHAZARIAN HIBON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1197)





INTIMEE



SAS CNIM TRANSPORT FRANCE

[Adresse 3]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 JANVIER 2013

(n° 16, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05760

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012012950

APPELANTE

EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

agissant par son president en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et Assistée de Me Marie-christine GHAZARIAN HIBON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1197)

INTIMEE

SAS CNIM TRANSPORT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES (Me Pascal PAILLARD avocat au barreau de PARIS, toque : P0141)

Assistée de Me Eloi CHAN (avocat au barreau de Paris, toque : P141)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Le 16 septembre 2003, la SNCF a commandé à la société CNIM Transport France ci-après CNIM le remplacement d'un ascenseur situé dans l'immeuble du [Adresse 1] (commande n° 720003.2.0035.0000) pour un montant initial de 108 600 euros HT.

Le 22 septembre 2004, la SNCF a commandé le remplacement de quatre ascenseurs situés dans le gare de [9] (commande n° 74000.4.1.0043.0000) pour un montant total de 547 361,82 euros HT.

Les travaux ont été respectivement réceptionnés les 24 juin 2004 et le 15 mai 2006, toutes les réserves ont été levées.

En dépit des factures adressées, des nombreuses relances et des mises en demeure des 24 et 29 juillet, 8 septembre, 18 octobre et 4 novembre 2011, la CNIM n'obtenant pas le paiement des sommes réclamées a fait assigner en référé la SNCF devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui par ordonnance du 16 mars 2012 a condamné la SNCF à payer à la SAS CNIM la somme de 351 634,23 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter des dates énoncées ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société nationale des Chemins de fer français (SNCF) a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

A titre principal,

- constater le défaut de qualité à agir de la CNIM en exécution du marché du 16 septembre 2033 et la déclarer irrecevable en son action,

- la recevoir en son exception d'incompétence concernant le litige né de l'exécution du marché du 22 septembre 2004,

- constater l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Paris,

Subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence de contestations sérieuses,

- condamner la CNIM à lui restituer la somme de 352 634,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,

Très subsidiairement,

- Constater que le montant des pénalités de retard s'élève à 34 564 euros HT sur le marché du 16 septembre 2003,

- fixer à 88 370,78 euros HT la somme maximale pouvant être due au titre de

ce marché,

- condamner la société CNIM à lui restituer la somme de 41 429,22 euros HT soit 49 549,35 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- constater que le montant des pénalités de retard s'élève à 148 400 euros HT pour le marché du 22 septembre 2004,

- constater que les acomptes perçus par la société intimée s'élève à 383 153,27 euros,

- fixer à 15 808,55 euros HT la somme provisionnelle maximale pouvant être due,

- condamner en conséquence, la société CNIM à lui restituer 148 400 euros

HT soit 177 486,40 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt';

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à application des intérêts moratoires contractuels sur les sommes réclamées par CNIM

- condamner la société CNIM à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 16 août 2012 auxquelles il convient de se reporter, la CNIM demande à la cour de :

- rejeter la fin de non recevoir,

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner la SNCF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CNIM Transport France

Considérant que la SNCF soutient que lors de la commande n° 72000.3.20035 du 16 septembre 2003, il n'est pas établi que la société CNIM Transport France venait aux droits de la CNIM qui a passé ce marché';

Considérant que la société CNIM Transport France justifie par la production d'un extrait KBis qu'à partir du 1er janvier 2033 elle a exploité en location gérance le fonds de commerce d'entretien et de maintenance d'escalier mécanique appartenant à la société CNIM';

Considérant que ce moyen qui n'est pas fondé doit être rejeté';

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que la SNCF limite cette exception à la seule commande du 22 septembre 2004, la première commande du 16 septembre 2003 étant soumise au cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures de la SNCF édition 1983 dont le dernier rectificatif porte le n° 7 du 13 novembre 2000 qui contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris';

Considérant qu'en ce qui concerne le contrat du 22 septembre 2004, elle soutient qu'il s'agit d'un contrat administratif relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative';

Considérant que la société CNIM conclut que le juge judiciaire est compétent';

Considérant que le contrat litigieux avait pour objet la fourniture et l'installation d'ascenseurs';

Qu'il est constant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de son activité relèvent de la compétence judiciaire à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique';

Considérant que la SNCF ne peut pas plus faire état de clauses exhorbitantes de droit commun dans le contrat dès lors que la présence d'une telle clause est insuffisante pour démontrer le caractère administratif d'une convention';

Considérant que la preuve du caractère administratif du contrat passé le 22 septembre 2004 n'étant pas rapportée, l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF doit être écartée';

Sur les demandes en paiement

Considérant que la SNCF prétend opposer des contestations sérieuses aux demandes'; qu'elle allégue dans les deux contrats des retards dans la levée des réserves (commande du 16 septembre 2003) ou dans l'exécution du marché (commande du 22 septembre 2004) donnant lieu à des pénalités rendant les créances de la société CNIM ni certaines, ni liquides ni exigibles';

Considérant que la société CNIM se réfère à l'article 1134 du code civil et dénonce la mauvaise foi de la SNCF qui n'a jamais fait état de pénalités de retard et ne peut s'en prévaloir six ans plus tard';

Considérant que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, i le président peut accorder une provision au créancier'»';

Considérant que l'application de pénalités de retard relève des pouvoirs du seul juge du fond';

Considérant que la SNCF, qui a reçu de multiples relances de la part de la société CNIM, n'a jamais contesté le montant des sommes dues'; qu'elle ne peut se prévaloir ni de pénalités de retard ni d'acomptes versés qui ont été déduits de la réclamation formée par la société CNIM en ce qui concerne le deuxième contrat d'un montant de 547 361,82 euros sur lequel elle a perçu 383 153,27 euros';

Considérant que l'obligation de la SNCF n' est pas sérieusement contestable'; que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 351 634,23 euros dans les termes figurant au dispositif de l'ordonnance déférée à la cour qui sera confirmée'; que toutefois, l'intérêt contractuel sur la somme de 196 393,43 euros sera ramené à une fois et demi le taux d'intérêt légal conformément à l'article 13.11 du cahier des clauses et des conditions générales applicables aux marchés de travaux édition du 24 octobre 2001';

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CNIM Transport France.

REJETTE l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la SNCF au profit de la juridiction administrative.

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SNCF à verser à titre de provision la somme de 196 393,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux d'intérêt légal.

L'INFIRME de ce seul chef,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SNCF à payer la somme de 196 393,43 euros majorée des intérêts contractuels soit une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 23 avril 2006.

CONDAMNE la SNCF à verser à la société CNIM Transport France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SNCF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/05760
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/05760 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.05760 ?
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