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10/01/2013 | FRANCE | N°12/05316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 janvier 2013, 12/05316


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 JANVIER 2013



(n° 8, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05316 n° auquel sont jointes les procédures inscrites au rôle sous les numéros 12/05316 et 12/05835





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/59576





APPELANT





Monsieur [L] [W]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Assisté de Me Michel AYACHE de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0334)

Représenté par Me Jacques...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 JANVIER 2013

(n° 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05316 n° auquel sont jointes les procédures inscrites au rôle sous les numéros 12/05316 et 12/05835

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/59576

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Assisté de Me Michel AYACHE de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0334)

Représenté par Me Jacques MONTACIE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1657)

INTIMES

Monsieur [F] [W]

chez Me [J], [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0141)

Assisté de Me Benoît FAVOT (avocat au barreau de Paris, toque : D864)

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Maître [N] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SAINT JEAN et de la SCI ARTEMIS, d'administrateur provisoire de la succession de [U] [O]et des lots de copropriéré du [Adresse 7] de l'indivision successorale [W]-[O], et de l'ensemble des avoirs de la succession de [B] [W] en France

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Stéphane DUMAINE MARTIN (avocat au barreau de Paris, toque : D062)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le'8 mars 2012 rectifiée par une ordonnance modificative du 22 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a':

- ordonné la prorogation pour une durée de douze mois à compter de ce jour de la mission de maître [N] [K] désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [U] [O], des lots de copropriété dépendant de l'indivision [W] dans l'immeuble situé [Adresse 7] et de l'ensemble des avoirs de la succession de [B] [W] situés en France,

- ordonné la vente par maître [K], es-qualites aux enchères publiques en la forme des saisies immobilières devant le tribunal de grande instance de Paris de l'immeuble (lots 6, 19, 36, 37, 38, 43 et 24) sur la mise à prix de 2 000 950 euros, prix de réserve,

- ordonné l'expulsion de M. [L] [W] et de tous occupants de son chef de l'immeuble avec au besoin le concours de la force publique';

- déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de maître [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

M. [L] [W] a relevé appel des deux ordonnances.

Une ordonnance du 2 mai 2012 a joint les procédures inscrites au rôle sous les

numéros 12/05316 et 12/05835 sous le numéro 12/05316.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 novembre 2012, auxquelles il

convient de se reporter, M. [L] [W] demande à la cour de':

- Infirmer l'ordonnance du 8 mars 2012 rectifiée par celle du 22 mars 2012,

Statuant à nouveau,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui doit être rendue par le tribunal cantonal des Grisons de Coire Suisse et qui, statuant en qualité de juge d'appel, doit trancher prochainement sur la vérification et le partage de la succession de [B] [W] en Suisse, le dit sursis étant ordonné en vue d'une bonne administration de la justice';

Subsidiairement,

- déclarer maître [K] irrecevable en ses demandes,

- la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes et en particulier de prorogation de mission,

- lui donner acte de ses réserves réïtérées sur la responsabilité de maître [K],

- ordonner à cette dernière de produire aux débats le montant et la justification de tous les honoraires qu'elle a prélevés depuis le début de sa mission jusqu'à la date de ce jour au jour de tous les mandats qui lui ont été confiés concernant tous les contentieux opposant les consorts [W] ainsi que le montant des honoraires payés à ses conseil, avocat et prestataire,

- condamner maître [N] [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions séparées intitulées en réplique sur incident signifiées le 16

novembre 2012, M. [L] [W] demande au conseiller de la mise en état':

- ordonner la jonction des procédures,

- rejeter l'exception de nullité soulevée par maître [K],

- dire valides les déclarations d'appel régularisées les 21 et 28 mars 2012 à l'encontre des ordonnances rendues les 8 et 22 mars 2012,

- le déclarer recevable en ses appels,

- condamner maître [N] [K] à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, maître [N] [K] agissant en qualité de'liquidateur des SCI Saint Jean et Artémis, d'administrateur provisoire de la succession de [U] [O], d'administrateur provisoire des lots de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] et d'administrateur de l'ensemble des avoirs de la succession de [B] [W] situés en France, demande à la cour de':

A titre principal,

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel souscrite au nom de M [L] [W] en date du 21 mars 2012, enregistrée le 22 mars à l'encontre de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 8 mars 2012 ainsi que celle de la déclaration d'appel souscrite au nom de M. [L] [W] le 28 mars 2012, enregistrée le 29 mars à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue le 22 mars 2012';

- déclarer M. [L] [W] irrecevable en ses appels';

Subsidiairement sur le fond,

- confirmer les ordonnances dont appel en l'autorisant à procéder à la vente de l'immeuble en cause selon les modalités prescrites par le premier juge';

- condamner M. [L] [W] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. .

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 14 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, M. [C] [W] demande à la cour de':

- prononcer la nullité des déclarations d'appel souscrite au nom de M. [L] [W],

- déclarer ce dernier irrecevable en ses appels,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble,

- prononcer l'expulsion de M. [L] [W] des lieux,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse signifiées le 21 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. [F] [W] demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2012.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Maître [N] [K] soulève la nullité des déclarations d'appel au visa des articles 901 et 58 combinés du code de procédure civile motif pris de ce que M. [L] [W] y mentionne une fausse adresse'; qu'il n'est pas domicilié au [Adresse 7]'; que le fait qu'il continue à recevoir son courrier [Adresse 7] ne saurait ériger l'adresse en question en domicile au sens de l'article 102 du code civil'; que cette situation cause un grief aux intérêts administrés dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité de faire exécuter toute condamnation comme cela a d'ailleurs été le cas à l'occasion des condamnations précédentes dont celle portant sur le paiement de la somme de 362 290 euros au titre des indemnités d'occupation mises à sa charge par l'arrêt du 2 juin 2010, la procédure de saisie-vente n'ayant pu être poursuivie, l'appartement étant vide et démeublé et la procédure de saisie-attribution ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses';

Considérant que M. [L] [W] a répliqué sur cette exception de nullité par des conclusions intitulées «'conclusions en réplique sur incident'» qui sont adressées au conseiller de la mise en état';

Considérant qu'en matière de référé la procédure est suivie conformément à l'article 905 du code de procédure civile qui dispose': «'Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé'''., le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée'; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile'»';

Considérant que les parties ont été destinataires d'un calendrier fixant la date de clôture et la date des plaidoiries'; qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné de sorte que les conclusions signifiées par M. [L] [W] sont irrecevables';

Considérant que selon les articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel «'contient à peine de nullité'' pour les personnes physiques': l'indication des nom, prénom profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur'»';

Considérant que les déclarations d'appel déposées par M. [L] [W] comportent les mentions suivantes': «'M. [L] [W], de nationalité française, profession': sans profession, [Adresse 7]'»';

Considérant que le procès-verbal de signification de l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise a été délivré suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, de même que la signification de l'ordonnance elle-même'; que l'huissier instrumentaire indique notamment «'Je certifie m'être transporté à l'adresse sus-indiquée où étant parvenu, je rencontre le gardien de l'immeuble qui me déclare que M. [L] [W] est parti sans laisser d'adresse depuis plus de deux ans mais qu'il continue à recevoir du courrier à cette adresse'»';

Considérant que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement et qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un seul domicile';

Considérant qu'il est constant que l'appartement situé [Adresse 7] est «'visiblement vide et démeublé'»'; que M. [L] [W] n'y vit pas et n'y vient que très peu selon les déclarations du gardien de l'immeuble'; que sur un avis à tiers détenteur au titre des taxes d'habitation sur la période de 2006 à 2011, l'administration fiscale domicilie M. [L] [W] aux Etats-Unis, Daytona Beach FL 32118 399 444 Seebreesebld';

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments, que les déclarations déposées M. [L] [W] comportent l'indication d'un domicile inexact';

Considérant que l'inexactitude de l'adresse constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la condition que l'intimé prouve le grief que lui cause l'irrégularité'; que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel';

Considérant que par l'indication d'un domicile erroné dans les actes d'appel, M. [L] [W] cherche manifestement à échapper à ses obligations financières et à faire obstacle à toute mesure d'exécution ce qui constitue un grief évident aux intérêts administrés par maître [K] es qualites';

Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des déclarations d'appel déposées par M. [L] [W] et de déclarer les appels qu'il a interjetés irrecevables';

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la nullité des déclarations d'appel souscrites par M. [L] [W] en date des 21 et 28 mars 2012.

DÉCLARE irrecevables les appels relevés par M. [L] [W] à l'encontre des ordonnances rendues en la forme des référés les'8 et 22 mars 2012.

CONDAMNE M. [L] [W] à verser à maître [K], es qualites et à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/05316
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/05316 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.05316 ?
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