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10/01/2013 | FRANCE | N°12/04985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 janvier 2013, 12/04985


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 JANVIER 2013



(n° 4 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04985



Décision déférée à la Cour :Arrêt du 31 Janvier 2012 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J11-10.632





APPELANTE



SARL ÉDITIONS CRG

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]



Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

Assistée de Me Jean-Philippe HUGOT (avocat au barreau de Paris - toque : C2...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 JANVIER 2013

(n° 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04985

Décision déférée à la Cour :Arrêt du 31 Janvier 2012 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J11-10.632

APPELANTE

SARL ÉDITIONS CRG

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

Assistée de Me Jean-Philippe HUGOT (avocat au barreau de Paris - toque : C2501)

INTIMEE

Association DENTAIRE FRANÇAISE

prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)

Assistée de Me Matthieu BERGUIG (avocat au barreau de Paris - toque : J44)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la SARL Editions CRG (CRG) lui a adressé, le 14 janvier 2010, une 'demande d'admission' assortie d'un acompte. Bien qu'ayant payé le second acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès.

Estimant cette exclusion infondée, elle a assigné l'ADF en référé pour qu'il lui soit enjoint sous astreinte de lui confirmer la réservation et l'attribution d'un stand, réclamant en outre une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la rupture d'une relation commerciale établie, dans la mesure où elle soutenait avoir participé aux congrès de l'ADF tous les ans depuis quatorze ans.

Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- constaté que l'existence d'un engagement contractuel de l'ADF à fournir un stand à CRG n'était pas établie avec une évidence suffisante pour permettre que soit ordonnée, en référé, la mesure demandée par CRG, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du CPC,

- dit que l'éventuelle attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5°, en raison de la rupture d'une relation commerciale établie entre les parties, relevait, tant quant à l'appréciation de l'existence d'un préjudice que de son quantum, de la compétence du juge du fond,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné CRG à payer à l'ADF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,

- condamné CRG aux dépens.

Par arrêt du 16 novembre 2010, la présente Cour (Pôle 1-3) a :

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- rejeté toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné CRG aux entiers dépens et autorisé l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation, Chambre commerciale, aux motifs suivants :

'Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger contestable l'obligation de l'ADF et rejeter la demande de CRG tendant à voir ordonner son admission, l'arrêt retient que le congrès organisé par l'ADF est soumis au règlement général 'foires, salons et congrès de France' approuvé par arrêté du 7 avril 1970, dès lors que ce règlement édite qu'il a un caractère général applicable à toutes les manifestations organisées par des membres, et que ce texte dispose que l'organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions sans être tenu de motiver ses décisions, le rejet d'une demande d'admission ne donnant lieu à aucune indemnité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ADF justifiait être membre de l'association ayant établi ce règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;'

a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2010, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'admission de CRG, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La présente Cour, Pôle 1-2, a été saisie le 14 mars 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DE CRG :

Par dernières conclusions du 7 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, CRG fait valoir :

- que le règlement général 'foires, salons et congrès de France' est inopérant,

. que l'ADF a la charge de la preuve qu'elle serait membre de l'association 'foires, salons et congrès de France',

. qu'il n'est pas établi que le règlement serait applicable aux organisateurs non membres de l'association l'ayant établi, qu'il n'a pas de portée générale,

. qu'elle démontre quant à elle que l'ADF n'est pas membre de cette association,

. que l'absence de preuve de l'adhésion de l'ADF à l'association a pour effet qu'elle ne peut se prévaloir des stipulations du règlement du 7 avril 1970,

. qu'en tout état de cause, l'ADF lui a notifié officiellement son admission au congrès le 21 janvier 2010, celle-ci revêtant un caractère définitif et irrévocable,

- qu'il existe de manière évidente et parfaite un contrat d'adhésion conclu entre l'ADF et elle, qu'elle a signé et exécuté en réglant les acomptes demandés, et qu'il y a aveu judiciaire, par l'ADF, de son obligation contractuelle, par l'attribution effective d'un stand,

- que les motifs de l'ordonnance entreprise sont contestables et inexacts,

- que l'ADF n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et ce, sans motif légitime, et en l'absence de toute faute contractuelle de sa part, que l'ADF est de mauvaise foi,

- que l'ADF doit être condamnée au paiement d'une provision en réparation du préjudice, qu'elle détaille, causé par ses manquements contractuels,

- qu'en tout état de cause, il y a rupture brutale d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dès lors qu'elle était présente au congrès depuis près de quatorze années.

Elle demande à la Cour :

A titre principal,

- de la juger bien fondée et recevable en son appel,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- d'effectuer un certain nombre de constatations,

En conséquence,

- de constater le préjudice subi par CRG du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de l'ADF,

- de lui allouer à titre de provision la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF,

- de lui allouer à titre de provision la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en suite de la rupture brutale par l'ADF de la relation commerciale établie,

En tout état de cause,

- de condamner l'ADF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- de condamner l'ADF aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'ADF :

Par dernières conclusions du 13 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, l'ADF fait valoir :

- que les demandes de condamnation pécuniaire sont irrecevables, en raison de la cassation partielle intervenue, la Cour n'étant désormais saisie que d'une seule demande, celle relative à l'admission de CRG sur le congrès organisé par l'ADF en novembre 2010, que cette procédure n'a en réalité aucun intérêt puisque le congrès s'est déroulé il y a bientôt deux ans et que CRG ne pourra jamais y participer,

- qu'elle est libre d'accepter ou de refuser la présence d'un exposant à son congrès, selon les usages professionnels, la cassation partielle n'ayant pas remis en cause ce principe général, que la Cour de cassation n'a censuré l'arrêt du 16 novembre 2010 que parce qu'il a visé par erreur le règlement de l'association 'foires, salons et congrès de France'

- que les usages commerciaux reconnaissent à l'ADF le pouvoir de choisir les exposants, en application de la règle, incontestable, selon laquelle chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, que ce principe a valeur d'usage professionnel, reconnu en tant que tel par les tribunaux, et s'applique indépendamment des règlements applicables,

- qu'elle est responsable du bon déroulement du congrès qu'elle organise,

- que le règlement général du congrès 2010 consacre son pouvoir disciplinaire, notamment en cas de troubles résultant de 'prises à parti' sur l'exposition,

- que l'existence d'un contrat entre CRG et elle est sérieusement contestable,

- qu'elle n'a pas proposé de 'contrat d'adhésion' à CRG, qu'il n'y a pas offre et acceptation,

- que CRG a simplement demandé un stand qui lui a été refusé,

- que la facture émise par elle ne démontre en rien l'existence d'un contrat,

- qu'elle n'a fait aucun 'aveu judiciaire' en l'espèce,

- qu'au surplus, la rupture des relations commerciales résulte de la seule attitude de CRG, et que la présente cour ne peut plus examiner cette question, n'en étant pas saisie,

- qu'aucune indemnité ne peut être accordée à CRG, cette demande étant irrecevable.

Elle demande à la Cour :

- de la dire recevable et bien fondée,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2010 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de CRG,

- de procéder à un certain nombre de dires,

Par conséquent,

- de débouter CRG de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner CRG à payer l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé par la Cour de céant,

- de condamner CRG à lui payer l'ADF une indemnité de 20 000 euros pour procédure abusive,

- de condamner CRG à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner CRG aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites';

Qu'en cause d'appel, CRG demande l'allocation de provisions, et non plus d'injonction de faire, dès lors que le congrès auquel l'admission lui a été refusée s'est déroulé du 24 au 27 novembre 2010';

Considérant que si la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 novembre 2010 pour n'avoir pas recherché si l'ADF justifiait être membre de l'association ayant établi le règlement général «'foires, salons et congrès de France'» approuvé par arrêté du 7 avril 1970, l'ADF admet devant la cour de renvoi qu'elle n'est pas membre de cette association et que le congrès litigieux n'était pas soumis à ce règlement';

Que la présente Cour n'est, donc, saisie que du seul point de savoir si un contrat a été formé entre les parties portant sur l'admission de CRG au congrès'2010 ;

Considérant que l'admission au congrès était soumise à une demande d'admission, intitulée «'contrat à retourner impérativement avant le 27 février 2010'» à l'ADF, «'intégralement complété, daté, signé et accompagné de l'acompte de 30% + TVA'»'; que la signature de la demande d'admission est stipulée valoir acceptation des dispositions du règlement de l'exposition';

Que le formulaire «'comment remplir votre demande d'admission'», qui ne comporte aucun critère de sélection, se borne à préciser qu'«'un accusé de réception vous sera adressé dès l'enregistrement de votre demande, les demandes sont traitées par ordre d'arrivée et en fonction des places disponibles, toute demande incomplète sera retournée sans être enregistrée'» et indique «'que le règlement précise «'que le client est celui qui a rempli la demande d'admission et auquel sera facturé le stand. Un seul exposant, un seul stand'»'(termes de l'article 1.3 du règlement de l'exposition 2010) ;

Que le 14 janvier 2010, soit avant la date limite précitée, CRG a adressé à l'ADF la demande d'admission dûment complétée et accompagnée d'un acompte de 10% du montant total'; que le 21 janvier 2010, l'ADF lui a envoyé un accusé de réception, faisant mention de la surface demandée (9m2) et de l'acompte reçu (550, 04 euros), ainsi que du numéro d'exposant attribué à CRG (49) et de son nom d'enseigne dans les publications et sur le site du congrès (Technologie dentaire), cet accusé de réception précisant': «'vous recevrez fin avril votre attribution de stand'»';

Que le 19 février 2010, l'ADF adressait à CRG une facture pour l'acompte de 550, 04 euros et rappelait que le solde, de 1'100, 08 euros, devait être réglé avant le 27 février 2010'; qu'il n'est pas contesté que CRG a envoyé à l'ADF un chèque correspondant à ce solde le 22 février 2010 et s'est ainsi acquittée de l'intégralité du prix de l'admission dans les délais requis ;

Considérant que l'offre de contracter, émise par CRG par l'envoi de la demande d'admission, a été acceptée, selon les propres stipulations contractuelles de l'ADF, à la date de l'accusé de réception, marquant manifestement l'accord de celle-ci d'attribuer un stand à CRG, et en toute hypothèse, au plus tard, à la date d'émission par l'ADF de la facture d'acompte, étant souligné que l'ADF s'est engagée (cf document «'comment remplir votre demande d'admission), à «'garantir la réservation d'un espace dans l'exposition'» aux exposants 2009, qualité présentée et requise sur la demande d'admission par CRG, à la condition, remplie par cette dernière, que ces exposants adressent leur demande accompagnée d'un règlement provisionnel de 10% avant le 30 janvier 2010';

Qu'en conséquence, l'ADF ne pouvait se rétracter le 9 juillet 2010, en visant, de surcroît sans motif, les articles 7.2 et 2.3 du règlement de l'exposition, qui concernent, pour le premier, l'exclusion d'une personne qui ne se conformerait pas à ce règlement ou qui, par son attitude, pourrait faire l'objet d'une plainte de la part d'un exposant en troublant le déroulement normal de l'exposition (manifestation, prise à partie publique, voies de fait..), et pour le second, les demandes qui n'auraient pu être satisfaites, faute de place';

Considérant que la non-exécution par l'ADF de ses engagements contractuels, alors que cette dernière ne conteste pas le fait que CRG louait depuis 14 années un stand pour participer à l'exposition internationale qu'elle organisait, a indéniablement causé un préjudice à CRG, en termes de perte de prospection ou de contact avec la clientèle, et de défaut de la possibilité de publier des articles ou numéros spéciaux consacrés au congrès, avant et/ou après celui-ci, dans sa revue Technologie dentaire, comme elle avait coutume de le faire'; qu'il convient de lui allouer une provision de 15'000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice ;

Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté que l'existence d'un engagement contractuel de l'ADF à fournir un stand à la SARL EDITIONS CRG n'était pas établie avec une évidence suffisante pour que soit ordonnée, en référé, la mesure demandée par celle-ci sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point'; '

Considérant, en revanche, que le premier juge a retenu à bon droit que l'éventuelle attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, en raison de la rupture d'une relation commerciale établie entre les parties, relève, tant quant à l'appréciation de l'existence d'un préjudice que de son quantum, des pouvoirs (et non «'compétence'») du juge du fond'; que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit que l'éventuelle attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, en raison de la rupture d'une relation commerciale établie entre les parties, relève, tant quant à l'appréciation de l'existence d'un préjudice que de son quantum, de la «'compétence'» du juge du fond et dit n'y avoir lieu à référé sur ce point,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'Association Dentaire Française (ADF) à payer à la SARL EDITIONS CRG la somme provisionnelle de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF,

CONDAMNE l'Association Dentaire Française (ADF) à payer à la SARL EDITIONS CRG la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association Dentaire Française (ADF) aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/04985
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/04985 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;12.04985 ?
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