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10/01/2013 | FRANCE | N°11/09942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 10 janvier 2013, 11/09942


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 10 JANVIER 2013



(n° 1, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16083





APPELANTS



Madame [F] [W]



demeurant [Adresse 1]



représentée par Maître Nadine CORDEAU, av

ocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assistée de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018



Monsieur [R] [K]



demeurant [Adresse 1]



représenté par Maître Nadin...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2013

(n° 1, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16083

APPELANTS

Madame [F] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assistée de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

Monsieur [R] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assisté de Maître François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

INTIMEE

Madame [V] [M]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 23 janvier 2009, Mme [V] [M] a promis unilatéralement de vendre à M. [R] [K] et Mme [F] [W], jusqu'au 30 avril 2009 à 16 heures, les lots 222, 224, 1092 et 1119 de la division de l'immeuble sis à [Adresse 7] et [Adresse 2], moyennant le prix principal de 850 000 €, notamment sous la condition suspensive de l'obtention au plus tard le 10 mars 2009 d'un prêt d'un montant maximum de 450'000 € sur une durée de remboursement de 20 ans et au taux nominal d'intérêt maximum de 5 % l'an hors assurance.

Les bénéficiaires se sont engagés à justifier du dépôt de demandes de prêts auprès de deux banques ou établissements financiers différents.

Les parties ont fixé à la somme forfaitaire de 85'000 € le montant de l'indemnité d'immobilisation sur laquelle somme le bénéficiaire a versé par chèque la somme de 42'500 € qui a fait l'objet d'un séquestre amiable en la comptabilité du notaire instrumentaire.

N'ayant pas eu les concours bancaires sollicités, les consorts [K] [W] ont sollicité, le 9 mars 2009, la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée.

Ne l'ayant pas obtenue, ils ont fait assigner Mme [V] [M] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1178 et 1589 du code civil à cette fin.

Par jugement du 29 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement les consorts [K] [W] à payer à Mme [V] [M] le montant de l'indemnité d'immobilisation contractuellement convenu, soit 85 000 € augmenté des intérêts de droit à compter du 30 avril 2009,

- dit que le notaire institué séquestre pourra au vu du jugement remettre à Mme [V] [M] la somme de 42'500 € séquestrée,

- condamné les consorts [K] [W] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Appelants de cette décision, les consorts [K] [W] aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 août 2011, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1178 et 1589 du code civil, de :

- constater qu'ils n'ont pas obtenu les prêts sollicités et qu'en conséquence la condition suspensive n'est pas réalisée,

- dire qu'ils n'ont pas empêché sa réalisation et que la promesse du 23 janvier 2009 est caduque,

- ordonner que l'indemnité d'immobilisation leur soit restituée,

- condamner en conséquence, Mme [M] à leur payer la somme de 42 500 €,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 24 novembre 2011, les conclusions signifiées par Mme [M] à la même date ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant en droit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;

Considérant que la promesse unilatérale de vente du 23 janvier 2009 a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires, au plus tard le 10 mars 2009, d'un prêt d'un montant de 450'000 € sur une durée de remboursement de 20 ans et au taux nominal d'intérêt maximum de 5 % l'an hors assurance et que pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, il devra notamment justifier du dépôt de demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou organismes financiers différents ;

Considérant que les consorts [K] [W] ont, en première instance, produit deux courriers, l'un du CIC en date du 9 mars 2009 et l'autre de la GE Money Bank en date du 5 mars 2009 ne permettant pas au tribunal de s'assurer des caractéristiques des prêts sollicités et de leur adéquation avec les termes de la promesse, puis versé aux débats une lettre de la Banque postale du 26 février 2009 faisant état d'une demande de prêt d'un montant de 840'000 € et une autre de la BNP du 16 juillet 2009 mentionnant une demande de prêt de 450'000 € sans plus de précision, ni de durée, ni de de taux d'intérêt également insuffisants à cette fin ;

Que les appelants, en cause d'appel, ont versé aux débats, une attestation du CIC précisant que le refus de prêt immobilier daté du 9 mars 2009 concernait une demande de financement de 450'000 € sur une durée de 20 ans et à un taux inférieur à 5 % ainsi qu'une attestation rectificative de la BNP Paribas du 12 juillet 2011 précisant que la demande concernait un prêt de 450'000 € sur une durée de 20 ans au taux de 5 % hors assurance pour l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 2], enfin une lettre de GE Money Bank du 24 septembre 2009 rappelant qu'elle ne conservait pas dans ses archives les demandes de crédits refusées mais qu'il résultait de la lettre du 5 mars 2003 que l'étude du prêt portait sur un crédit de 240 mois ce dont il résulte que les consorts [K] [W] ont sollicité un prêt conforme aux stipulations de la promesse qui a fait l'objet de deux refus émanant de deux banques ou établissements financiers différents et qu'ils ont informé les vendeurs de l'absence de financement dans le délai imparti et que la condition suspensive est donc défaillie sans faute de leur part ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de réformer la décision des premiers juges qui ont condamné les consorts [K] [W] à payer à Mme [M] l' indemnité d'immobilisation d'un montant de 85'000 € augmentée des intérêts à compter du 30 avril 2009 et autorisé le séquestre à lui remettre la somme de 42'500 €, de constater la caducité de la promesse de vente, et d'ordonner la restitution aux consorts [K] [W] de l'indemnité d'immobilisation séquestrée et, en conséquence, de condamner Mme [M] à leur rembourser la somme de 42'500 € ;

Et considérant que Madame [M] qui succombe supportera les dépens, qu'en revanche pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la décision des premiers juges doit être également infirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau :

Constate la caducité de la promesse de vente,

Dit la condition suspensive d'obtention de prêt défaillie sans faute de Mme [F] [W] et de M. [R] [K],

Ordonne la restitution aux consorts [K] [W] de l'indemnité d'immobilisation séquestrée, et en conséquence condamne Mme [M] à leur rembourser la somme de 42'500 €,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [V] [M] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09942
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/09942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.09942 ?
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