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10/01/2013 | FRANCE | N°10/20467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 janvier 2013, 10/20467


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 JANVIER 2013



(n° 6 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20467



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15351





APPELANTE



SA ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administrat

ion et tous représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 10 JANVIER 2013

(n° 6 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15351

APPELANTE

SA ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée par Me Antoni MAZENQ plaidant pour la SCP CERVESI & ASOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P51 substituant Me Armand CERVESI

INTIMÉE

Société KPMG MEIJBURG & CO.NEDERLAND B.V et encore domiciliée chez Maître [X] [E] [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Nederland - PAYS BAS

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Anne-Victoria FARGEPALLET plaidant pour la Selarl cabinet d'avocat Anne-Victoria FARGEPALLET, avocats au barreau de PARIS, toque L 249

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société KPMG Meijburg & Co.Nederland BV (la société KPMG) est un cabinet d'avocats fiscalistes localisé à Amsterdam.

La société SIIC Alliance Développement Capital (la société AD Capital) est la société-mère des sociétés françaises et néerlandaises du groupe [K], dont l'activité est l'administration d'entreprises.

La société KPMG expose avoir dispensé des conseils juridiques aux sociétés du groupe [K]. Elle indique avoir adressé à la société AD Capital une facture d'un montant de 52.500 euros en date du 29 octobre 2004, concernant le contentieux fiscal des sociétés néerlandaises Paulides et Drakonuza, mais n'en avoir pas obtenu le paiement.

Par acte du 21 octobre 2008, la société KPMG a assigné la société AD Capital devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.500 euros au titre de cette facture impayée.

Par un jugement en date du 27 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'action de la société KPMG,

- condamné la société AD Capital à payer à la société KMPG la somme de 52.500 euros d'intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008 et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2010 par la société AD Capital contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2012, par lesquelles la société AD Capital demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la société KPMG de ses demandes de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que l'assignation en paiement, délivrée par la société KPMG a été signifiée à la société AD Capital, le 21 octobre 2008, soit plus de deux années après l'émission de la facture n°5327410 qui est en date du 29 octobre 2004,

- dire et juger, en conséquence, irrecevables, comme prescrites, les demandes de la société KPMG, à l'encontre de la société AD Capital,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la facture n°5327410, émise par la société KPMG, le 29 octobre 2004, pour un montant de 52.500 euros, ne concerne ' comme son libellé le précise ' que des prestations fournies au bénéfice des sociétés néerlandaises dénommées Paulides et Drakonuza,

- dire et juger que la société KPMG, ne rapporte en aucune manière la preuve de l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution ou d'une quelconque créance exigible à l'encontre de la société AD Capital,

- dire et juger, en conséquence, mal fondées les demandes de la société KPMG et l'en débouter purement et simplement,

En tout état de cause,

- s'entendre la société KPMG condamnée à payer la somme de 10.000 euros à la société AD Capital, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AD Capital soutient qu'aucun acte interruptif du cours de la prescription n'est intervenu entre le 29 octobre 2004 (date de la facture) et le 29 octobre 2006 (délai de deux ans), et qu'ainsi les demandes de la société KPMG sont irrecevables comme prescrites.

Elle prétend ensuite que la société KPMG ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie de la prétendue obligation de la société AD Capital. Selon elle, s'il existe un lien de droit entre les deux sociétés néerlandaises et la société KPMG, il n'en existe aucun entre la société KPMG et la société AD Capital. Elle affirme également qu'il n'existe aucun « précédent » consistant dans le paiement de factures par la société AD Capital.

Enfin, elle considère que la société KPMG ne justifie pas de son préjudice.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 juin 2012, par lesquelles la société KPMG demande à la Cour de :

- dire et juger que la présente action n'est nullement prescrite,

- dire et juger recevable et bien-fondée la présente action à l'encontre de la société AD Capital,

- dire et juger que la société AD Capital est redevable de la somme de 52.500 euros au bénéfice de la société KPMG au titre de la facture demeurée impayée depuis le 29 octobre 2004,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AD Capital au paiement de la somme de 52.500 euros au bénéfice de la société KPMG,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société KPMG et condamner dès lors la société AD Capital à verser à la société KPMG la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice financier subi,

Au surplus,

- condamner la société AD Capital au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KPMG,

- dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure en date du 9 janvier 2008,

- dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

La société KPMG soutient que l'article 2273 (ancien) du code civil prévoyant un délai de prescription de 2 ans était relatif au paiement des frais et émoluments tarifiés dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédures, mais non à l'action en paiement des honoraires de consultation et de plaidoiries des avocats, soumis à la prescription décennale dès lors qu'il s'agit d'un client commerçant.

Elle prétend que c'est à la demande de la société AD Capital, en sa qualité d'administratrice des sociétés du Groupe [K] que les prestations relatives aux sociétés Paulides et Drakonuza ont été réalisées.

Selon elle, la société AD Capital est débitrice à son égard de la facture en date du 29 octobre 2004 comme elle l'a été de toutes les autres factures émises pour les travaux réalisés relativement aux autres sociétés du groupe [K].

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

-Sur la prescription :

La société AD Capital soutient que l'action en paiement de la société KPMG serait prescrite sur le fondement de l'article 2273 (ancien) du code civil qui disposait que 'l'action des avoués (avocats) pour le payement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués (avocats). A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans'.

Cependant, le délai de prescription de deux ans, ci-dessus énoncé, ne concerne que l'action en paiement des frais et émoluments tarifés dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure et non l'action en paiement des honoraires d'avocat de consultation et de plaidoiries, ce qui est le cas en l'espèce puisque la société KPMG réclame à la société AD Capital paiement d'une facture du 29 octobre 2004 d'un montant de 52.500 € concernant des 'honoraires de prestations de services et de conseil pour la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2004".

Il doit être précisé que, contrairement aux affirmations de la société AD Capital, il n'y a aucune contradiction entre les conclusions de la société KPMG sur l'incident relatif à la compétence présenté devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a donné lieu à l'ordonnance du 15 septembre 2009 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société AD Capital, et l'argumentation de la société KPMG devant la cour.

En effet, dans les deux cas, il a été question de la nature civile de la dette concernant les honoraires d'intervention de KPMG, objet du présent litige, rendant applicable les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, qui prévoient une prescription de dix ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sans faire la distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise.

L'assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2008 pour une facture du 29 octobre 2004, l'action de la société KPMG n'est pas prescrite. Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société AD Capital.

-Sur la demande de la société KPMG dirigée contre la société AD Capital:

L'appelante soutient que la société AD Capital lui a donné mandat, en sa qualité d'administratrice des société du groupe [K], de prodiguer ses conseils fiscaux relativement à ces différentes sociétés et de suivre, le cas échéant, les procédures fiscales et l'a assurée que ce serait elle qui prendrait directement en charge le règlement des prestations de la société KPMG, ce qui aurait d'ailleurs été le cas pour trois factures du 21 octobre 2005.

Pourtant, il n'existe aucun accord entre les parties concernant une telle prise en charge et la preuve du paiement par la société AD Capital de ces trois factures n'est pas rapportée.

En admettant même que tel ait été le cas, cela n'impliquerait pas l'acceptation par la société AD Capital du paiement de la facture en cause, qui est antérieure.

Par ailleurs, aucune des pièces produites par la société KPMG ne justifie que la société AD Capital a donné une quelconque consigne pour que la facturation de la prestation effectuée pour les sociétés Paulides et Drakonuza soit effectuée à son nom, alors que la mise en demeure du 9 janvier 2008 est sans ambiguïté sur le fait que la facture litigieuse concerne bien le suivi du contentieux de ces deux sociétés.

Aucune raison sérieuse n'est invoquée par la société KPMG pour expliquer que la société AD Capital devrait être considérée comme débitrice d'honoraires relatifs à des prestations exécutées pour des sociétés appartenant au même groupe, compte tenu de ce que l'appartenance à un même groupe est sans incidence sur la personnalité morale distincte de chaque société du groupe.

L'existence d'un lien de droit entre les deux sociétés néerlandaises Paulides et Drakonuza et la société AD Capital n'oblige pas pour autant cette dernière à honorer des factures qui ne la concerne pas.

Enfin, il ne saurait être déduit d'un courrier en date du 25 novembre 2005 de M. [K], qui n'est pas rédigé sur du papier à entête de la société AD Capital, un acquiescement de cette dernière au règlement de la facture litigieuse alors qu'il est expressément mentionné : 'Nous vous demandons à cet effet d'annuler les factures au nom d'AD Capital et de les refaire au nom des sociétés réellement concernées.'

Il faut ajouter que l'objet social de la société AD Capital ne mentionne aucune prestation juridique de sa part pour le compte des sociétés du groupe.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société KPMG ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la société AD Capital.

Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société AD Capital à payer à la société KPMG la somme de 52.500 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008, avec capitalisation, et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société KPMG qui ne peut faire valoir un préjudice financier alors qu'il lui suffisait d'établir la facture litigieuse au nom des sociétés concernées et de leur en réclamer le paiement, comme elle y était d'ailleurs invitée par le courrier de M. [K] du 25 novembre 2005 susvisé.

L'équité commande d'allouer à la société AD Capital une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société AD Capital SIIC et la demande en dommages et intérêts de la société KPMG Meijburg & Co. Nederland B.V,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société KPMG Meijburg & Co. Nederland B.V de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société AD Capital SIIC,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société KPMG Meijburg & Co. Nederland B.V à payer à la société AD Capital SIIC la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société KPMG Meijburg & Co. Nederland B.V aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/20467
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/20467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;10.20467 ?
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