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10/01/2013 | FRANCE | N°09/07458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 janvier 2013, 09/07458


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 JANVIER 2013



(n° , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07458



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 97091547





APPELANTS



Maître [F] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétÃ

©s ENTREPRISE [P], [P] FRERES, CECILE TONDUT et S.I.D.

[Adresse 36]

[Adresse 25]

[Localité 14]



Représentant : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocat au barreau de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07458

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 97091547

APPELANTS

Maître [F] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés ENTREPRISE [P], [P] FRERES, CECILE TONDUT et S.I.D.

[Adresse 36]

[Adresse 25]

[Localité 14]

Représentant : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de Paris

Monsieur [A] [P]

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

Monsieur [D] [P]

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

Mademoiselle [G] [P]

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

Monsieur [L] [P]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

Madame [X] [P] épouse [Z]

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

SA ENTREPRISE [P] agissant pousuites et diligences en la personne de son Président Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

SA [P] FRERES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18

Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)

INTIMÉES

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 'CACIB', nouvelle dénomination de Société CALYON, elle-même anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, venant aux droits d'UNICREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Christian ORENGO de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

Société BNP PARIBAS, précédemment dénommée BNP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Société NATIXIS, nouvelle dénomination sociale de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banque, cette dernière venant aux droits de la société Banque Française du Commerce Extérieur,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Silvana MORANDI, plaidant pour la SCP WEIL-GOTSHAL-MANGES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L132, substituant Me Didier MALKA, avocat au barreau de Paris

Société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Bertrand MAHL de la ASS OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032

Société SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Charles VINCENTI, plaidant pour le cabinet Camille & Associés, avocat au barreau de Toulouse

Société CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

********************

Le tribunal de commerce d'Auch a ouvert, sur déclaration de la cessation des paiements, le 24/2/1986, le redressement judiciaire des sociétés [P] Frères, Entreprise [P] et de la société Cécile Tondut.

Par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 16/5/1986, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société SID ( Sables Industriels et Dérivés) .

Le 27/2/1987, cette juridiction a homologué le plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire, organisant la continuation des entreprises du groupe [P] et intégrant dans ce plan trois autres sociétés, Les Gravières de Cahuzac, Les Agrégats de Vic Adour, Heli Pyrénées.

Le 2/4/1987, la cour d'appel d'Agen a infirmé cette décision, ouvert une nouvelle période d'observation dont la durée a été fixée à 3 mois, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Auch pour la poursuite de la procédure.

Par jugement du 3/7/1987, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la cession partielle des entreprises du groupe [P], savoir la société [P] Frères, Entreprise [P], Cecile Tondut Entreprise, Sables Industriels et Dérivés, à la société Guintoli, a fixé la durée du plan à trois ans et désigné Maître [M], commissaire à l'exécution du plan .

Cette décision a été infirmée, le 17/7/1987, par la cour d'appel d'Agen, qui a ordonné la cession partielle du groupe [P], en l'espèce des quatre sociétés précitées, à la société Entreprise Razel Frères, pour le prix de 13.000.000 FF et désigné Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan .

Le 26/11/1987, la cour d'appel d'Agen a dessaisi le tribunal de commerce d'Auch, pour cause de suspicion légitime, des procédures ouvertes relativement aux difficultés du Groupe [P] et au plan de redressement judiciaire arrêté et a désigné le tribunal de commerce d'Agen.

Maître [S], commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P] a, par acte extrajudiciaire du 10/4/1996, assigné le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la société Intermédia Investissements, aux droits de laquelle vient la Banque du Bâtiment et des Travaux publics ( BTP), la Banque Française du Commerce Extérieur, aux droits de laquelle vient la société Natixis, la BNP, devenue BNP Paribas, la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Calyon, aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser les sociétés [P] des préjudices nés, d'une part, de la rupture brutale de leurs crédits en 1986 et de la perte d'une chance d'obtenir le règlement d'une créance sur l'Etat du Congo, d'autre part, du détournement par les banques, à compter de 1989, des sommes versées par l'Etat du Cameroun en paiement des travaux qu'elles avaient effectués.

Par conclusions d'intervention volontaire à titre principal du 25/4/1997, Madame [V] [P] et Messieurs [A] et [D] [P], agissant tant en qualité de propriétaires du capital des sociétés en procédure collective, que de cautions d'engagements souscrits par ces dernières, ont demandé la condamnation des banques à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte de valeur de ce capital et de leur obligation de régler les dettes cautionnées du fait du dépôt de bilan provoqué par les banques.

Madame [V] [P] étant décédée le [Date décès 4], ses enfants Mesdemoiselles [G] et [X] [P], Messieurs [U] et [L] [P], qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont repris l'instance, par conclusions signifiées le 4/11/1998.

Consécutivement au décès de Maître [S], la cour d'appel d'Agen a désigné, en tant que commissaire à l'exécution du plan, Maître Gascon, laquelle a été remplacée par Maître [T] par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 25/6/2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14/2/2005 .

Le tribunal de commerce d'Agen, initialement saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, devant lequel l'action s'est poursuivie .

Les entreprises [P] ont déposé, le 13/4/2005, des conclusions d'intervention volontaire à titre principal et à titre accessoire .

Par jugement rendu le 16/2/2009, le tribunal de commerce de Paris a, dans ses dispositions essentielles, dit l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan en paiement de l'insuffisance d'actif et en indemnisation de la perte alléguée d'une créance au Congo prescrite, a dit le commissaire à l'exécution du plan mal fondé à réclamer le montant de créances prétendument détournées sur l'Etat du Cameroun, a dit irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'intervention principale des sociétés [P] tendant au paiement des créances dont le détournement est allégué au Cameroun, a dit que ces sociétés avaient qualité pour intervenir, à titre accessoire, en paiement de l'insuffisance actif et en indemnisation de la perte de la créance du Congo mais que leur intervention était prescrite, a dit les consorts [P] irrecevables en leur intervention, pour défaut de qualité à agir, s'agissant de leur demande en indemnisation du préjudice causé par la perte du capital des sociétés [P] ou de la perte de chance de conserver ce capital, et a déclaré leur intervention éteinte par la prescription s'agissant de leurs demandes relatives à leurs engagements de caution et en réparation de leur préjudice moral, a débouté les banques de leurs demandes à titre de dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Maître [T], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [P], [P] frères, Cecile Tondud et Cid, les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, et les consorts [P], ont interjeté appel, le 25/3/2009, à l'encontre de ce jugement .

Par conclusions signifiées le 17/7/2009, Maître [F] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [P], [P] Frères, Cécile Tondut et SID, demande à la cour de réformer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner in solidum les banques assignées à lui verser les sommes de 9.909.186€, montant du passif déclaré, 15.244.901€ représentant la créance perdue sur l'Etat du Congo, 9.841.132 € le montant des créances détournées sur l'Etat du Cameroun, et 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions signifiées le 14/2/2012, la société Entreprise [P] et la société [P] Frères demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable leur intervention volontaire à titre principal et accessoire, de faire droit aux demandes de Maître [T] ès qualités, et à leurs demandes, de condamner les banques à leur verser 9.909.186 € montant du passif déclaré, 11.803.640€ au titre de la perte d'une chance d'obtenir le règlement de la créance sur l'Etat du Congo, de condamner les banques à verser à Maître [T] ès qualités ou à elles mêmes 9.841.132€ montant de la créance de [P] sur l'Etat du Cameroun détournée au profit de [Y], avec les intérêts à compter du 23/3/1989 ou de l'assignation de Maître [S], et de condamner les banques à leur verser la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 9/9/2011, Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P], Mademoiselle [G] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P], Madame [X] [P] épouse [Z] (les consorts [P]) demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à titre principal, en conséquence, de condamner solidairement, les sociétés Calyon, Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Natixis, Banque des Travaux Publics (BTP) et la Société Générale

- à payer à Messieurs [A] et [D] [P], chacun, la somme de 3 millions d'euros au titre de leur préjudice moral et personnel,

- à garantir Messieurs [A] et [D] [P], d'une part, et Messieurs [U] et [L] [P], et Mesdemoiselles [X] et [G] [P], venant aux droits de leur mère décédée, Madame [V] [P], d'autre part, de la condamnation prononcée à leur encontre par la cour d'appel de Toulouse, le 29/4/1996, et de ses suites, subsidiairement, à hauteur de 90% des montants de cette décision,

- à leur payer 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 21/9/2010, la société Crédit Lyonnais, LCL, demande à la cour de débouter Maître [T], ès qualités, et les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre principal, de constater l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan pour défaut de qualité à agir, en toutes hypothèses, de déclarer prescrites les demandes présentées par Maître [T] ès qualités et les consorts [P] au titre de la rupture abusive de crédit, ainsi qu'en raison de tous les faits antérieurs au 10/4/1986 en ce qui concerne Maître [T] et au 25/3/1987 en ce qui concerne les consorts [P], subsidiairement, de débouter Maître [T], ès qualités, et les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustifiées et non fondées, reconventionnellement, de condamner Maître [T] et les consorts [P] à lui payer une indemnité de 25.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions signifiées le 19/1/2012 le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), nouvelle dénomination de Calyon, précédemment dénommé Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits d'Unicrédit, et la BNP Paribas, anciennement dénommée la BNP, demandent à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Maître [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au nom et pour le compte des sociétés du groupe [P] et en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Maître [T], ès qualités, suivant les conclusions d'intervention volontaire qu'il a régularisées le 28/9/2005, au nom et dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés [P] concernant la rupture supposément abusive des crédits, et de le confirmer en toutes ses autres dispositions,

- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne retiendrait pas la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Maître [S], ès qualités, et /ou l'irrecevabilité de l'intervention accessoire des sociétés [P], de confirmer le jugement déféré,

- en tout état de cause, de condamner in solidum Maître [T], ès qualités, les sociétés [P], ainsi que les consorts [P] à leur payer, à chacune, la somme de 60.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions signifiées le 12/1/2012 la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) demande à la cour, vu les faits de l'espèce, les pièces communiquées, les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, 1351 du Code Civil, L 110-4 du code de commerce et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris :

- sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de :

déclarer Maître [T] ès qualités et les intervenants irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dire à cet effet que le mandataire n'a régularisé son action d'intérêt collectif qu'en 2005, postérieurement à la prescription de l'action et alors que jusque là ledit mandataire n'avait agi sans qualité légale qu'en représentation des débitrices , et en réparation de leur préjudice propre, dire à cet effet que les sociétés [P] sont sans qualité pour exercer les actions d'intérêt collectif,

- sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de :

dire qu'il résulte des pièces versées aux débats que les demandes de condamnation formées à leur encontre, l'ont été sur le fondement de faits accomplis avant le 10 avril 1986, et connus du demandeur à l'instance comme des intervenants avant cette date, déclarer en conséquence prescrite l'action engagée à ce titre, et irrecevables Maître [T] ès qualités comme les intervenants à solliciter la réparation des préjudices qu'ils prétendent respectivement être résultés, de la faillite des sociétés [P] , de déclarer en tout état de cause ces demandes mal fondées pour les motifs évoqués, en l'absence de toute faute opposable aux banques intimées et en présence d'une cessation des paiements irrévocablement jugée comme survenue très antérieurement aux faits allégués à charge de faute, dont la seule existence imposait une demande d'ouverture d'une procédure collective,

- sur les détournements de créances en provenance du Cameroun de :

déclarer Maître [T] ès qualités et les intervenants irrecevables et à tout le moins mal fondés à lui imputer une quelconque obligation,

dire que Maître [T] ès qualités et les intervenants n'établissent ni l'existence du lien de causalité direct adéquat et exclusif entre la perte de créances revendiquées et les faits prétendument fautifs imputés aux intimées, ni le caractère sérieux de la chance de perception

au travers des filiales camerounaises d'un paiement à concurrence de tout ou partie des

32 000 000 FF invoqués,

dire au surplus que les faits qui leur sont imputés ne sauraient être qualifiés de fautifs,

en conséquence, débouter purement et simplement Maître [T], ès qualités, et les intervenants de leurs prétentions formées à ce titre,

dire qu'au vu des pièces versées aux débats, l'instance engagée par Maître [T], ès qualités, et soutenue par les intervenants relève d'un abus de procédure manifeste, en conséquence, déboutant Maître [T] ès qualités et les intervenants, de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner chacun pour leur part et in solidum entre eux, à lui payer 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 12/1/2012, la société Natixis, nouvelle dénomination sociale de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banque, par suite d'une opération de fusion absorption en date du 30/6/2000, cette dernière venant aux droits de la Banque Française du Commerce Extérieur BFCE, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a

*déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par Maître [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du Groupe [P] à l'encontre des banques, tendant à voir celles-ci condamnées au paiement de l'insuffisance d'actif de ces sociétés, estimé dans l'assignation à la somme de 9.909.186 €, ainsi qu'au paiement de la somme de 15.244.901 € représentant la perte alléguée sur une créance sur le Congo,

* débouté Maître [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P], de sa demande tendant à voir les Banques condamnées à lui payer la somme de 9.841.132€ au titre des créances prétendument détournées au Cameroun,

*déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'intervention principale des sociétés
Entreprise [P] et [P] Frères tendant à voir les banques condamnées à payer à Maître [T], es-qualités ou à elles-mêmes, la somme de 9.841.132 € au titre des créances prétendument détournées au Cameroun,

*déclaré irrecevable, car prescrite l'intervention volontaire des sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, tendant à voir condamner les banques à payer à Maître [T] ou à elles-mêmes la somme de 9.909.186 €, montant du passif déclaré et la somme de 15.244.901 € au titre de la perte alléguée sur la créance sur le Congo,

* dit irrecevable pour défaut de qualité à agir les consorts [P] en leur intervention tendant à voir condamner les banques à leur payer la somme de 50 millions d'euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 20 millions d'euros, en réparation du préjudicie allégué au titre de la perte du capital des sociétés [P] ou de la perte d'une chance de conserver ce capital,

* déclaré irrecevable car prescrite l'intervention volontaire des consorts [P] en paiement
des sommes qui seraient mises à leur charge au titre de leurs engagements de caution et en réparation de leur préjudice moral ;

- pour le surplus,

* de réformer le jugement déféré

en ce qu'il a dit que Maître [T], aux droits de Maître [S], avait qualité pour agir à l'encontre des banques et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes formulées par Maître [T] à son encontre,

et en ce qu'il a dit que les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères avaient qualité pour intervenir volontairement aux côtés de Maître [T] aux fins de voir condamner les banques à payer à Maître [T] ou à elles-mêmes la somme de 9.909.186 €, montant du passif déclaré, la somme de 15.244.901 € au titre de la perte alléguée sur la créance sur le Congo, et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir,

* sur le fond, pour le cas où la cour déclarerait les appelants recevables en leurs demandes,

de constater qu'elle n'a commis aucune faute, que les appelants ne peuvent lui opposer un quelconque préjudice, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué, en conséquence, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent,

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 25/8/2011, la Société Générale demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire et juger les appelants irrecevables en toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, de les dire mal fondés dans leurs demandes qui pourraient être par extraordinaires considérées comme recevables, de les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE

- sur la recevabilité de l'action du commissaire à l'exécution du plan

Considérant que les banques font valoir, d'une part, le défaut de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan, d'autre part, la prescription de l'action ;

Considérant que Le Crédit Lyonnais soutient que selon l'article 67 alinéa 2 de la loi du 27/1/1995 ( en réalité du 25/1/1985), les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivis par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire à l'exécution n'a pas qualité pour engager des actions en justice pour le compte d'une société faisant l'objet d'une procédure collective dans le cadre de laquelle il a été mandaté ; qu'en outre Maître [T] n'est pas en mesure de justifier de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan puisqu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25/1/1985 la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article 67 et que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17/1/1987 ayant désigné Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, énonçait que le prix de cession devait être payé comptant à hauteur de 30% dans le mois du dit arrêt et le solde dans un délai de trois ans, lequel est expiré depuis le 18/7/1990, date à laquelle Maître [T] a perdu toute qualité à agir ; qu'il ajoute que l'action est nécessairement prescrite pour les faits antérieurs au 10/4/1986 ;

Considérant que le CACIB et la BNP Paribas prétendent que le commissaire à l'exécution du plan est dépourvu de toute qualité à agir au nom et pour le compte des sociétés [P], à mettre en oeuvre une action de nature contractuelle, et à représenter le débiteur ; que l'action engagée par Maître [S] en 1996 étant irrecevable, n'a pu avoir aucun effet interruptif à l'égard des demandes formées en 2005 par Maître [T] ès qualités, agissant cette fois au nom et dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective; qu'ils ajoutent que les demandes du commissaire à l'exécution du plan fondées sur l'article 1382 du code civil sont prescrites puisqu'il est fait grief aux banques d'avoir provoqué, notamment par la rupture brutale de leurs crédits, le dépôt de bilan des sociétés [P] en février 1986, d'une part, et d'avoir détourné à leur profit les créances des sociétés [P] au Cameroun courant 1988 et 1989, alors que Maître [T] est intervenu, tardivement, dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective par conclusions en intervention volontaire régularisées le 28/9/2005 ; qu'ils précisent qu'en tout état de cause le premier poste de réclamation de l'assignation d'origine doit être considéré comme prescrit de même que l'ensemble des réclamations le point de départ de la prescription étant fixé à la manifestation du dommage, soit à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le 28/2/1986 ;

Considérant que la Société Générale expose que Maître [S] a agi dans l'intérêt des sociétés [P] et non pas dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action dont Maître [S] a saisi le tribunal le 10/4/1996 est une action en responsabilité contractuelle pour rupture de crédit et comportement contraire à la bonne foi et aux obligations générales des cocontractants (article 1134 et suivants du code civil) ; qu'il n'a pas indiqué agir en responsabilité quasi délictuelle pour le compte des créanciers et pour obtenir réparation du préjudice de ceux-ci, qui ne peut être constitué que par l'insuffisance d'actif ; qu'elle déclare que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour représenter les sociétés débitrices ni agir en leur nom ; qu'elle indique que Maître [T] est irrecevable, dans l'intérêt des créanciers à demander autre chose au plus que le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en tout état de cause, Maître [T] est irrecevable à présenter une quelconque demande dans l'intérêt collectif des créanciers, y compris une condamnation à tout ou partie de l'insuffisance d'actif, car sa demande est à cet égard prescrite, ayant été formulée pour la première fois en septembre 2005, alors que les faits invoqués se situent pour la rupture de crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire le 28/2/1986 et pour les demandes relatives au Cameroun en 1988 ou 1989, soit plus de 15 ans avant ; qu'elle allègue que les demandes de Maître [S] sont non seulement irrecevables parce qu'il n'avait pas qualité pour agir mais parce qu'elles sont également prescrites, le fait générateur du dommage étant constitué par le dépôt de bilan qui se situe quelques jours avant le jour même du jugement d'ouverture, donc au plus tard le 28/2/1986 ; qu'elle prétend que le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à présenter les demandes relatives aux créances du Cameroun puisqu'il ne représente pas le débiteur et que ces créances sont devenues la propriété des banques avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'elles ne sont pas concernées par le plan et ne figurent pas dans les éléments d'actifs à recouvrer ;

Considérant que la BTP reprend à son compte la totalité des fins de non recevoir développées par ses co-intimées, et rappelle que le commissaire à l'exécution du plan, qui n'a ni pouvoir ni qualité pour représenter le débiteur sous procédure collective, assure dans les limites précisées par les textes, la défenses des intérêts collectifs ; qu'elle indique qu'il est constant que jusqu'en 2005, le commissaire à l'exécution du plan n'a expressément poursuivi et demandé que la seule réparation des préjudices subis par les sociétés [P] et que ce n'est que par écritures du 28/9/2005 que pour la première fois , le commissaire à l'exécution du plan a régularisé ses demandes en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1382 du code civil; qu'au surplus, l'action est irrecevable car elle porte sur des faits prescrits ;

Considérant que la société Natixis expose que l'action au titre de la rupture abusive de crédits est prescrite, le point de départ se situant au 24/2/1986, date du jugement d'ouverture; que Maître [S] n'a ni intérêt ni qualité à agir au nom du débiteur ; qu'en outre il appartient au commissaire à l'exécution du plan de démontrer qu'à la date de l'assignation sa mission n'avait pas pris fin ;

Considérant que Maître [S] a été désigné par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17/7/1987, en tant que commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 26/10/2001 du tribunal de commerce d'Agen, Maître [I] [H] a été désigné aux mêmes fonctions, suite au décès du premier nommé ; que par jugement du 25/6/2004 de cette juridiction, confirmé par arrêt du 14/2/2005, il a été mis fin à sa mission et que Maître [T] a été nommé, en remplacement, commissaire à l'exécution du plan ; que Maître [T] a régularisé la procédure par voies de conclusions signifiées le 28/10/2005 ;

Qu'il est donc constant que l'action a été engagée et reprise par le commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P] ;

Considérant que la cour d'appel d'Agen, dans l'arrêt précité du 17/7/1987, n'a pas fixé la durée du plan ; qu'en l'absence de fixation de la durée du plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, dont il n'est pas allégué qu'elle soit intervenue, sans limitation de délai autre, peu important que le paiement du prix soit intervenu, la procédure ayant été ouverte avant le 1/10/1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 10/6/1994;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10/4/1996, 'Maître [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Entreprise [P], [P] Frères, Cecile Tondut, SID,' a assigné devant le tribunal de commerce d'Agen, la société Unicrédit, la BNP, la BFCE, la BTP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais ; que le dispositif de l'assignation est ainsi rédigé ' Par ces Motifs: Condamner les banques à verser à Maître [S] ès qualités la somme de 107.816.650FF, à parfaire, la somme de 100 millions de francs la somme de 32 millions de francs, la somme de 200.000FF au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Considérant qu'il a exposé que 'la présente action (avait ) pour objet d'obtenir la condamnation solidaire des banques du pool de [P] ... à réparer l'entier préjudice qu'elles ont causé aux sociétés [P] par leurs agissements fautifs ( et qu'elle visait ) deux séries d'agissements fautifs bien distincts: 1) les initiatives des banques, notamment la rupture brutale de leurs crédits qui ont provoqué le dépôt de bilan des sociétés [P] en février 1986, 2) les iniatives des banques pour tenter de détourner à leur profit les créances des sociétés [P] au Cameroun, courant 1988 et 1989" ;

Qu'il a précisé que 'le préjudice subi par les sociétés [P]' s'analysait ainsi : 'la rupture brutale des crédits et les manoeuvres des banques (qui de fait étaient liées à la société Razel, directement concurrente de [P], et ont fait échoué l'alliance avec la société Polar) au mépris des obligations les plus élémentaires de leur profession, ont entraîné la cessation définitive de l'activité des sociétés [P]. Elles ont également empêché d'achever la mise en place des moyens qui leur auraient permis de garantir le chantier du Congo ... qui représentait un montant à la fois très important et très rentable ... Du fait de la situation économique précaire de ce pays, la Coface avait exigé des conditions pour garantir le marché. Parmi celle-ci l'association avec Polar était essentielle. Le départ avec Polar et la mise en redressement judiciaire ont empêché [P] d'obtenir la garantie' ;

Qu'en ce qui concerne le second grief, il a indiqué qu'alors que suivant protocole du 29/11/1985, la société [Y] ayant été reconnue créancière d'une somme de 16 millions de francs, qui lui avait été réglée, la société [P] était bénéficiaire de 80 millions de francs français que devait régler l'Etat du Cameroun, les banques avaient assigné, en le tenant à l'écart de leurs démarches, en 1988 et 1989, les sociétés [P] à leur ancienne adresse au Cameroun pour faire constater leur disparition, afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire qu'elles avaient choisi et avec lequel elles s'étaient préalablement entendues, lequel a signé le 23/3/1989, au nom des sociétés [P], avec la société [Y], un protocole d'accord qui attribuait à la société [Y], une somme de 32 millions de francs ;

Qu'il a ainsi évalué le préjudice causé par les agissements fautifs des banques de la façon suivante :

107.816.500 FF selon l'état du passif produit,

100 millions, soit la créance de la société [P] sur le Congo, diminuée de la part imputable au risque relatif à l'obtention de la garantie de la Coface,

32 millions de francs, montant des créances détournées ;

Considérant qu'il ne peut être contesté, compte tenu des termes de l'assignation, que Maître [S] a exercé l'action en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et n'a jamais prétendu agir au nom des sociétés débitrices ; que la référence au préjudice subi par les sociétés [P] ne constitue ni l'aveu d'une action engagée dans l'intérêt des débiteurs, ni une expression maladroite, comme l'a indiqué le tribunal, le préjudice étant subi par les sociétés en procédure collective et la collectivité des créanciers ; que la circonstance que Maître [S] ait réclamé l'intégralité du passif et non pas le montant de l'insuffisance de l'actif n'est pas de nature à déterminer le caractère irrecevable de son action mais, dans le cas où son action serait accueillie, conduirait à discuter la nature de son préjudice et son quantum ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25/1/1985, le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts, contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le commissaire à l'exécution du plan, s'il ne représente pas le débiteur, a qualité pour procéder au recouvrement de créances détenues par la personne dont il assure le commissariat au plan si le recouvrement se rattache à la fonction de défenseur de l'intérêt collectif des créanciers ; que les dispositions des articles 1 et 81 de la loi du 25/1/1985 donnent qualité au commissaire à l'exécution du plan pour engager les procédures aux fins de reconstitution des actifs résiduels non compris dans le plan ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Maître [S], qui avait seul qualité, en tant que commissaire à l'exécution du plan pour engager une action en responsabilité délictuelle contre un tiers tendant à la défense de l'intérêt collectif des créancier, a régulièrement agi ; que Maître [T] a valablement repris cette action en précisant expressément, ce qui était implicitement mais nécessairement sous entendu dans l'assignation de son prédécesseur, qu'il agissait dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Considérant que la prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce , le dommage constitué par une insuffisance d'actif s'est manifesté au jour de l'arrêt ordonnant la cession c'est à dire le 17/7/1987; que le dommage né de la spoliation des créances du Cameroun s'est concrétisé dans le protocole du 23/3/1989 ;

Considérant, dès lors, que l'action engagée par assignation du 14/4/1996 n'est pas atteinte par la prescription décennale ;

Considérant que les fins de non-recevoir soulevées par les banques intimées relatives à l'irrecevabilité de l'action doivent être rejetées ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé ;

- Sur l'intervention volontaire à titre principal des consorts [P]

Considérant que le Crédit Lyonnais soutient que les demandes présentées par les consorts [P] sont prescrites puisqu'essentiellement relatives à la rupture abusive de crédits, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions avec la société Polar en janvier et février 1986 et des tractations intervenues à la même époque avec la société Razel ;

Considérant le CACIB et la BNP demandent à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré les consorts [P] irrecevables à former, en tant qu'associés, une demande d'indemnisation correspondant à la perte de valeur du capital des sociétés, cette réclamation n'étant d'ailleurs plus maintenue en cause d'appel ; qu'ils affirment que celle relative à l'indemnisation de leur préjudice personnel et moral subi en leur qualité de caution est prescrite;

Considérant que la BTP argue elle aussi de l'irrecevabilité au titre de la prescription, à laquelle s'ajoute pour les cautions, au titre de leurs demandes en garantie, l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt définitif prononcé à leur encontre par la cour d'appel de Toulouse comme du principe de concentration des moyens ;

Considérant que la Société Générale prétend que tant la demande relative à l'indemnisation au titre du préjudice moral que celle relative à leur demande de garantie en tant que caution sont prescrites et ajoute que la demande qu'ils forment en qualité de caution se heurte à l'autorité de chose jugée tant par le tribunal de commerce d'Auch dans son jugement du 24/2/1989 que par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 29/4/1996 ;

Considérant que la société Natixis invoque le défaut de qualité à agir au titre de la perte de leurs sociétés, ne pouvant justifier d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par les sociétés et les autres actionnaires ;

Considérant que la date des premières conclusions d'intervention volontaire signifiées par les consorts [P] est, dans les écritures de certaines banques, inexactement fixée au 25/3/1997 ; qu'il résulte des énonciations du jugement que les écritures ont été régularisées le 25/4/1997, ce qu'indiquent dans leurs dernières écritures les consorts [P] ;

Considérant que les consorts [P] formulent deux catégories de demandes ; que Messieurs [A] et [D] [P] réclament l'indemnisation de leur préjudice personnel et moral; que tous les consorts [P] demandent à être indemnisés du préjudice né de l'exécution de leurs engagements de caution ; qu'ils soutiennent qu'aucune de leurs demandes n'est prescrite;

Considérant que Messieurs [A] et [D] [P], actionnaires et dirigeants des sociétés, font valoir qu'ils ont créé un groupe qui devait devenir un des plus importants terrassiers de France, chargé des principaux chantiers de France, d'Algérie, du Cameroun, du Congo, du Mali, du Burkina'Faso ; qu'ils ont consacré tout leur temps au développement de leurs entreprises et à la création d'emplois ; que la perte de leurs sociétés leur a causé un préjudice exceptionnel, ce d'autant qu'ils l'ont vécue avec un sentiment d'injustice et de révolte, compte tenu des agissements des banques, qui se sont montrées cupides et déloyales, alors qu'elles étaient censées les accompagner dans leur développement et qu'elles avaient été rémunérées de sommes considérables ; que c'est la décision de la cour d'appel d'Agen du 17/7/1987 arrêtant le plan de redressement par cession partielle qui a constitué la manifestation du dommage ou en tous cas son aggravation puisque c'est à cette date que se sont manifestées la cessation définitive de l'activité des sociétés [P] et leur inévitable dissolution à la clôture des opérations ;

Considérant que les consorts [P] exposent que par arrêt du 29/4/1996, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse les a condamnés à payer aux banques les sommes de 9.813.479,60€ avec intérêts de droit à compter du 1/1/198, 5.778.274 FF avec intérêts de droit à compter du 28/2/1986, 38.000.450FF avec intérêts de droit à compter du 21/8/1987 et 1.357.172,16 € avec intérêts de droit à compter du 9/10/1988, en exécution de deux actes sous seing privés en date du 7/6/1985 ; qu'ils demandent à la cour de condamner les banques à les garantir de cette condamnation et de toutes ses suites, et subsidiairement, à hauteur de 90 % de ces montants ; qu'ils expliquent que si un plan de redressement par continuation avait été arrêté, le dommage pour les cautions aurait été moindre, de sorte que là encore, le dommage s'est manifesté par la solution de la cession adoptée par l'arrêt du 17/7/1987 ;

Considérant qu'étant intervenus volontairement, le 25/4/1997, dans le délai de la prescription décennale qui a commencé à courir le 17/7/1987, jour de la réalisation du dommage, Messieurs [A] et [D] [P] sont recevables à réclamer l'indemnisation de leur préjudice moral; que les développements relatifs à l'absence de justification d'un dommage réparable relèvent de l'analyse du bien fondé de l'action ;

Considérant que les consorts [P] sont intervenus volontairement à l'instance, à titre principal, le 25/4/1997, en qualité de caution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;

Considérant qu'en l'espèce, la cour est saisie d'une action en responsabilité engagée par les cautions contre les banques; que le point de départ du délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ;

Que les cautions ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/3/1986 reçue le 13/3/1986 ; que la prescription a été acquise le 13/3/1996 ; que les conclusions d'intervention volontaire ont été signifiées le 25/4/1997 ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que leur action est irrecevable car prescrite;

- sur l'intervention volontaire des sociétés [P]

Considérant que par conclusions signifiées le 13/4/2005 la société Entreprise [P] et la société [P] Frères sont intervenues volontairement à titre principal et à titre accessoire ;

Considérant que les sociétés [P] soutiennent que, bénéficiaires d'un plan de redressement par cession partielle, antérieur à la réforme de 1994, elles ont le droit d'agir pour reconstituer leurs actifs, y compris ceux qui devraient leur revenir après paiement de leurs créanciers ; qu'elles expliquent que le commissaire à l'exécution du plan ne peut agir qu'à hauteur des sommes nécessaires au paiement des créanciers, et non pas pour le solde, c'est-à-dire pour les sommes devant revenir au débiteur ; qu'il est inexact de prétendre que ce mandataire a, en vertu d'un monopole légal, qualité exclusive pour exercer non seulement les actions spéciales d'intérêt collectif en reconstitution d'actifs, mais en outre celles destinées à la réalisation des actifs hors plan ; qu'elles allèguent que seule la théorie de l'emprunt des droits du débiteur par le commissaire à l'exécution permet une application cohérente de la jurisprudence qui a accru les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, qui, par exemple, peut engager les actions en reconstitution d'actifs sans devoir attendre de connaître le montant du passif définitivement arrêté, alors que le débiteur peut attendre l'issue de ses procédures ou que soit connu le montant du passif définitivement arrêté, sans craindre la prescription de ses droits, puisque les actions du commissaire au plan, par l'emprunt de ses droits, auront interrompu cette prescription ;

Qu'elles estiment que le débiteur peut, en tout état de cause, intervenir volontairement, à titre principal, dans les instances engagées par le commissaire pour les sommes susceptible de lui revenir, et, à titre accessoire, pour les demandes qui seront affectées au paiement des créanciers, son intérêt étant évidemment de voir régler ses dettes ; qu'elles soutiennent que le délai de prescription des actions du débiteur a été interrompu par les actes du commissaire à l'exécution du plan, ou qu'il est suspendu jusqu'à la fin des-dites procédures ;

Qu'elles précisent en l'espèce que leur intervention est accessoire en ce qu'elles ont intérêt à soutenir l'action du commissaire à l'exécution de leur plan de redressement tendant à reconstituer leurs actifs, son objet étant de régler leurs créanciers ; qu'elle est principale pour la part des indemnisations susceptibles de leur revenir après paiement des créanciers et pour le cas où le commissaire à l'exécution du plan déciderait de renoncer à son action;

Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervenant principal élève une prétention propre; qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur; que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention ; qu' il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci ;

Considérant qu'il est constant que les sociétés [P] ont, comme elles l'indiquent, (page 14 de leurs écritures), ' récupéré leurs pouvoirs, notamment celui d'agir en réparation d'un préjudice, particulièrement de celui, né postérieurement à l'adoption de leur plan de redressement', étant bénéficiaires d'un plan de cession partielle, le 17/7/1987, date de l'arrêt arrêtant le dit plan ; qu'étant intervenues volontairement à l'action engagée par le commissaire au plan, par conclusions signifiées le 13/4/2005, pour soutenir une prétention propre, qui est autonome, et dont la prescription ne pouvait ni avoir été suspendue ni interrompue, elles sont irrecevables en leur intervention principale, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription, les faits dommageables qu'elles invoquent s'étant réalisés au plus tard en 1989;

Que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

Considérant que selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; que les sociétés [P] sont recevables à intervenir dans le cadre de l'instance initiée par le commissaire à l' exécution du plan et ont un double intérêt à voir l'action en dommages-intérêts et reconstitution d'actifs aboutir, dès lors que non seulement leurs créanciers pourront être désintéressés mais qu'elle pourront, si les sommes récupérées sont supérieures au passif, bénéficier de celles restantes ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

- sur la demande relative à la rupture brutale at abusive des crédits

Considérant que le commissaire à l'exécution du plan affirme que force est de constater que la rupture des concours du pool bancaire a été brutale, sans préavis, et qu'elle était dépourvue de justification objective ; que les rapports d'expertise déposés démontrent que les concours des banques qui ont été dénoncés sans préavis en janvier 1986 avaient été en 1985 d'un niveau moyen de 45 000 000 F, qui venait d'être ramené par l'effet d'encaissements de créances africaines à un montant de 15 514 558 F ; que les concours à effet au 31 décembre 1985, s'étaient normalement poursuivis en janvier 1986 ; que la situation des sociétés [P], loin de s'être dégradée, venait de s'améliorer par l'effet de la prise de participation de la société Polar, de l'engagement de celle-ci à participer au marché Congo et de son accord pour financer les besoins des sociétés [P] à hauteur de 26.000.000FF, moyennant certaines dispositions ; qu'en tout état de cause, la situation des sociétés n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'il fait sienne la démonstration des sociétés [P] et maintient qu'elles ont été contraintes de déposer leur bilan à cause de la rupture des concours bancaires ;

Considérant que les sociétés [P] exposent qu'elles constituaient, en 1986, un des trois premiers groupes de terrassement en France ; que leur développement avait été très rapide, notamment en Afrique équatoriale ; que la société Polar, principale société de travaux publics de Scandinavie, avait voulu, en 1984, prendre une participation minoritaire à leur capital; que ce rapprochement constituait pour la société Razel, principal concurrente de [P], une menace sérieuse, particulièrement pour son développement en Afrique ; que cette entreprise a donc obtenu de ses banques, qui étaient également membres du pool bancaire de [P], de faire en sorte qu'elle puisse racheter [P] une fois que Polar serait entré à son capital, ce qui lui permettrait de prendre une position dominante dans son secteur d'activité ; qu'elles soutiennent que la rupture brutale et abusive des crédits, qui est la cause directe du dépôt de bilan, a été décidée par les banques pour répondre au plan de la société Razel et qu'elle est en tout état de cause fautive ; que la simple chronologie des faits démontre leurs affirmations ;

Que le 2 décembre 1985, les membres de la famille [P] ont cédé 35 % de leurs actions à la société Polar, pour le prix de 9.781.555 € (64.167.000 F) payable par un premier versement immédiat de 1.602.713 € (10.513.800 F) et un second versement de 8.174.725 € (53.626.200 F), le 31 décembre 1986 ;

Qu'à cette époque, les engagements de [P] à l'égard des banques avaient fortement diminué, ces dernières ayant encaissé 31 millions de francs (4.725.610 €) ;

Que le 14 janvier 1986, Unicrédit, chef de file du pool bancaire, a informé les sociétés [P] que la société Polar devait s'engager à assurer l'échéance de janvier s'élevant à 26 millions de francs ;

Que le 22 janvier 1986, la société Polar a adressé à Unicredit un télex lui exposant le plan qu'il étudiait avec les sociétés [P] pour lui prêter directement ou indirectement lesdits 26 millions de francs (3.963.415 €), l'invitant à venir à Helsinki, le 24 janvier 1986, pour boucler l'opération ;

Qu'une réunion s'est tenue, le 29/1/1986, au CIRI, à laquelle tous les membres du pool bancaire ainsi que les dirigeants de Polar ont assisté mais de laquelle Monsieur [A] [P] a été exclu ;

Que ce même jour, et après la réunion, un rendez-vous a été organisé par Unicrédit et BTP avec les dirigeants de la société Polar et ceux de la société Razel, au siège de celle-ci, pour étudier leur rapprochement ;

Que le 30 janvier 1986, la BTP a demandé à Monsieur [P] de céder ses actions à la société Razel pour le franc symbolique, sous peine d'être mis en faillite et de voir sa famille ruinée par les engagements de caution ;

Que le 31/1/1986, Unicredit a informé les sociétés [P] de ce que le paiement des chèques serait refusé, cette information concernant tous les comptes ouverts dans les livres de la banque au nom de toutes les sociétés du groupe [P] ;

Que le 3/2/1986, la société Polar les a assignées devant la Chambre de Commerce Internationale en annulation de la vente des actions ;

Que leur avocat a, le 4/2/1986 , dénoncé 'l'intention évidente ( des banques) de précipiter le groupe [P] dans la faillite et ... (les) a mis en demeure de rétablir les concours et crédits dans les 24 heures, faute de quoi, (elles) seraient rendues responsables de la perte des actifs du groupe, dont les montants (étaient ) très supérieurs au passif existant';

Que le 12 février 1986, Unicrédit, pour contraindre Monsieur [P] à céder ses actions, a exercé une ultime pression, en rejetant un chèque de 34.823 francs émis par la SA [P] et a notifié à cette dernière, par lettre recommandée avec A.R., une interdiction d'émettre des chèques ;

Que le 14/2/1986, les sociétés [P] ont déclaré la cessation de leurs paiements au greffe du tribunal de commerce d'Auch ;

Considérant que les banques soutiennent qu'elles n'ont pas rompu de manière fautive des concours antérieurement consentis mais qu'elles ont refusé, comme elles en avaient le droit et sans que leur responsabilité puisse être engagée, l'octroi de nouveaux financements ; qu'elles indiquent que la situation du groupe [P] s'apparentait à une 'véritable fuite en avant' ; que les sociétés étaient incapables de faire face avec leurs fonds propres à leurs besoins de trésorerie, d'autant plus importants que leur activité s'était considérablement développée en Afrique ; qu'elles voulaient les faire financer par des établissements de crédit mais étaient incapables de les supporter structurellement à terme ; qu'elles précisent qu'au cours du premier trimestre 1985, elle savaient dû, sur l'insistance des pouvoirs publics, accorder des crédits aux sociétés [P] dont l'ensemble des découverts s'élevait à 61.565.000FF ; qu'elles avaient évoqué ces difficultés avec les sociétés [P] dès la fin de l'année 1984, recherché un plan pour couvrir les besoins de trésorerie, fixé les conditions du maintien de leurs concours ; que les sociétés du groupe [P] n'ont pas tenu leurs engagements et qu'en tout état de cause leur situation était irrémédiablement compromise ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- le 20/12/1984, la société Entreprise [P] a sollicité 'une prorogation d'échéance du crédit consenti en contrepartie de la cession de créance résultant d'un protocole d'accord passé avec la République Populaire du Congo et a confirmé que cette cession en pleine propriété garanti(ssait) outre la facilité de caisse et tout solde de compte courant tous nouveaux concours qui (lui) seraient consentis ... dans la limite du montant total des créances cédées';

- le 3/1/1985, Unicrédit a rappelé à la société [P] qu'elle avait pris l'engagement, le 13/12/1984, de retirer de la République Populaire du Congo, à compter du 1/1/1985, les matériels qui y stationnaient, dans le cas où le financement sous forme de crédit acheteur et financier garanti par la Coface du marché Ouesso-Owando ne pourrait être mis en place ; qu'elle l'a avisée de ce que le concours n'avait pu être assuré et lui a demandé, conformément à son engagement, de lui adresser, au plus tard le 15/1/1985, le double des certificats de dépôts aux douanes congolaises des demandes de réexpédition de ces matériels, ainsi que leur destination, lui signifiant que l'expédition de l'intégralité des matériels concernés constituait une mesure exigée par l'ensemble du pool bancaire ;

- le 4/1/1985, en réponse à la lettre du 20/12/1984 précitée, Unicrédit a confirmé la mise à disposition d'un crédit relais et a précisé que les crédits relais accordés en novembre et décembre 1984, s'élevant à 38 MF, avaient été consentis dans l'attente notamment du renforcement prochain des fonds propres, du règlement de la situation de juillet 1984 de l'avenant Douala-Eada, de la mobilisation des situations de travaux relatives aux marchés Cameroun en cours, leur date d'échéance étant fixée au 20/1/1985;

- le 17/1/1985, Unicrédit a informé la société [P] que la BICIC était en mesure de mobiliser 90MF de créances Cameroun, soit 74 MF, au titre des situations de juillet à novembre et 16 MF au titre de la situation de décembre, cette mobilisation devant permettre, notamment, le remboursement des crédits relais accordés par le pool et garantis par la créance Congo à hauteur de 38 MF, le remboursement du découvert BICIC, le règlement de l'échéance de janvier 1985; qu'elle a rappelé que cette mobilisation à hauteur de 80% des situations approuvées était assortie au profit du pool d'un acte de cession de créances et d'une délégation de police Coface;

- le 21/2/1985, Unicrédit a écrit à Monsieur [A] [P] dans les termes suivants : ' A plusieurs reprises, et notamment par courrier en date du 3.10.1984, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de fournir à vos banquiers une information régulière, fiable et précise, sur l'évolution de votre société et de ses besoins de financement. D'après le plan de trésorerie transmis par vos soins lors des réunions tenues en novembre et décembre 1984, à [Localité 32], et confirmé lors de notre visite, à [Localité 30], le 15.01.1985, l'ensemble des besoins de trésorerie du Groupe [P] était couvert couvert par les seules avances en relais des règlements de situation de travaux du Cameroun ... Or vous venez de nous adresser, suite à nos demandes réitérées, de nouvelles prévisions sur la période Février-Juin 1985 qui remettent complètement en cause les prévisions antérieures : les "avances Cameroun"ne suffisent plus à assurer l'équilibre de la trésorerie et le remboursement des avances déjà consenties ne peut intervenir malgré le règlement de la totalité des situations de juillet à novembre 1984 et leur encaissaient dans les livres de la BICIC.

De plus, cette impasse n'est que partiellement expliquée par les retards sur les travaux France dûs aux intempéries de janvier 1985, Nous ne pouvons en conséquence que noter une nouvelle fois l'insuffisance des renseignements fournis par vos soins sur l'évolution de votre Groupe et la retard que vous apportez à les communiquer .

Nous considérons, pour notre part, que cette situation n'est pas compatible avec le climat de confiance nécessaire à nos relations.

De plus, compte tenu des difficultés déjà rencontrées, cette situation -de nature à aggraver les réserves maintes fois manifestées par plusieurs de vos banquiers- ne nous permet plus d'espérer la constitution d'un pool durable et son fonctionnement dans des conditions normales, d'autant que vous n'avez pas jugé utile d'informer les banques sur l'état de réalisation des engagements que vous avez pris à leur égard par lettre en date du 13/12/1984 : réexportation du matériel Congo -apport en fonds propres- cession de matériel...

De fait, l'accord définitif de l'ensemble des participants du pool sur le dispositif proposé pour la mise à disposition de nouvelles "avances Cameroun" (cf télex du 13/02/1983) n'a pu encore être obtenu à ce jour.

Nous sommes ainsi amenés à constater qu'il n'existe plus de pool bancaire, et en l'absence de pool, nous ne sommes plus en mesure, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, d'assurer, seuls, la couverture des besoins de trésorerie de votre Groupe.

En conséquence, nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous n'assurerons plus aucun décaissement et n'émettrons plus aucune caution avant d'avoir examiné avec vous et accepté formellement les modalités de la poursuite de nos relations';

- le 2/4/1985 Unicredit a encore écrit : 'Messieurs,

Par courrier en date du 21.02.1985, nous vous faisions part de notre préoccupation sur la détérioration du climat de confiance entre votre entreprise et ses banquiers et vous rappelions notre souci d'obtenir une information régulière, fiable, et précise, sur l'évolution de votre société. A la suite des diverses réunions qui se sont tenues en Février et Mars 1985 sous l'égide de la DAEJ en présence des banques de votre pool, un accord a été obtenu sur la poursuite des financements accordés par ces banques à votre entreprise .

Cet accord n'a cependant été réalisé qu'à la réserve expresse du respect par vos soins de certains engagements. Il apparaît en effet indispensable que, pour faire face aux aléas de trésorerie importants liés à l'activité export à laquelle votre entreprise doit se consacrer pour assurer son développement, soient mis en place des moyens appropriés au niveau de la trésorerie et des marchés, des conditions de réalisation de l'activité 1985 et du renforcement de la situation financière de votre société.

Nous vous rappelons ci-dessous ces engagements - qui reprennent notamment ceux que vous avez déjà pris vis-à-vis du pool par correspondance en date du 13/12/1984- et conditionnent le maintien des financements du pool:

1°/ Trésorerie et Marchés

. Communication mensuelle au Chef de file le 10 de chaque mois au plus tard d'une situation de trésorerie (selon modèle qui vous a été communiqué) actualisant les données prévisionnelles et analysant les écarts constatés.

. Intervention auprès du Trésorier Payeur Général, afin d'obtenir un moratoire des dettes fiscales et parafiscales.

. Caution solidaire de MM. [A] et [D] [P] et de Mme [V] [P] et nantissement des parts sociales du GEFSO détenus par eux en garantie des concours supplémentaires pour le règlement de l'échéance de Mars 1985 et des droits d'enregistrement afférents à la cession des créances CAMEROUN.

. Remboursement de ces concours selon le calendrier prévu et au plus tard le 31/12/1985

. Communication préalable au pool pour information et accord, avant signature, de tout nouveau marché de montant significatif.

2°/ Activité 1985

. Maintien en volume de l'activité 1984 et, notamment, abandon total dans ses modalités actuelles du projet de marché complémentaire au Congo et réexpédition immédiate du matériel qui y est implanté .

3 / Renforcement de la situation financière de l'entreprise
. Cession de matériels à hauteur de 25 MF minimum avant le 31.12.1985.

. Intervention immédiate de la société Polar au capital de [P] à hauteur de 5.500.000 F.

. Augmentation de capital de 12.000.000 F à réaliser avant le 31.12.1985.

. Recherche active d'un accord avec un Groupe de réputation confirmée dans la perspective d'une prise de participation assurant les moyens de développement et la pérennité de l'entreprise.

Nous attirons votre attention sur le caractère impératif de la réalisation par vos soins de l'ensemble de ces mesures et vous demandons de nous tenir informés régulièrement du déroulement de leur mise en oeuvre.

Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cette correspondance portant la mention "lu et approuvé" et votre signature.'

- que Monsieur [P] a apposé la mention 'lu et approuvé, le 4/4/1985" sur ce courrier et l'a signé .

- courant mai 1985, Unicrédit a confirmé à la société Entreprise [P] l'accord du pool bancaire pour une avance complémentaire de 17.160.000FF pour faire face aux besoins de trésorerie du mois de mai 1985, cet accord étant donné sous réserve expresse du nantissement au profit du pool de la totalité des actions de la société, ce nantissement devant être détenu par le pool jusqu'à la signature définitive du protocole d'accord avec la société Polar et l'obtention d'une caution bancaire garantissant la part payée à terme par la société Polar;

- le 1/7/1985, Unicrédit a écrit à la direction du Trésor et lui a rappelé que le pool bancaire dont elle était le chef de file avait consenti 'sous l'insistance pressante des Pouvoirs Publics' des financements complémentaires à l'entreprise [P] en raison notamment de l'intérêt de sa position exportatrice, que ces concours devaient trouver leur débouclement avec les règlements à provenir d'un crédit acheteur sur la République du Cameroun qui étaient bloqués; qu'elle lui a indiqué que les banques avaient atteint l'extrême limite de ce qui leur était possible de consentir et qu'elles étaient dans l'incapacité d'envisager un quelconque effort supplémentaire à son égard; qu'elle soulignait le caractère indispensable et urgent d'une action amiable;

- le 22/10/1985, Unicrédit a notifié à la société [P] ses délais de préavis pour réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnels : que le courrier est ainsi rédigé: ' depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24/1/1984, les établissements de crédit sont tenus de fixer le délai de préavis qu'ils doivent respecter avant de réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels. Nous vous informons qu'Unicrédit a fixé ce délai à 30 jours pour les opérations d'escompte ou de mobilisations des créances commerciales et à 60 jours pour les autres crédits, sauf convention particulière. Bien évidement nous n'aurons pas à respecter ce préavis dans les cas expressément prévus par les textes légaux';

- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date 14/1/1986, Unicredit s'est ainsi adressée aux sociétés [P] : ' Messieurs,

La situation de trésorerie a été, à nouveau, évoquée lors de la réunion qui s'est tenue au CIRI le 13.01.1986, en présence de tous les membres du pool bancaire de l'Entreprise. Malgré l'encaissement de sommes importantes à fin décembre 85 (billets CONGO 32 MF, crédit acheteur CAMEROUN 22 MF, + financement CCCE 11 MF, venus rembourser des crédits relais assurés par le pool à due concurrence ), les besoins pour les 4 premiers mois de 1986 sont considérables et nécessiteraient, selon les prévisions qui nous ont été remises, des crédits supplémentaires de 80 millions (hors mobilisation des situations de travaux France et Etranger dans les conditions normales).

L'origine principale de ces besoins se trouve dans :

1) les retenues de garanties immobilisées au titre des marchés Cameroun pour 50 MF environ à ce jour et qui ne peuvent être libérées avant la signature des avenants aux contrats permettant leur remplacement par des cautions,

2) les créances sur le CONGO au titre des travaux exécutés en 1985 par [P] en l'absence de financement adapté alors même que l'entreprise s'était engagée par écrit en avril 1985 à

interrompre ce chantier.

Après règlement de 40 MF en août 1985 ces créances s ' élèvent à jour à 73 MF environ.

Il apparaît de façon évidente que l'entreprise [P] n'a pas la structure financière adaptée aux besoins générés par les marchés qu'elle entreprend.

Même dans l'hypothèse où la totalité des créances sur l'étranger sont finalement payées, les délais de règlement atteignent une telle ampleur qu'ils génèrent des frais financiers susceptibles
d'absorber l'essentiel des bénéfices dégagés par l'exploitation.

Dans ces conditions, le pool bancaire considère qu'il ne lui est plus possible de consentir de nouveaux concours en l'absence d'un engagement financier des actionnaires sous une forme à définir.

Compte tenu des garanties déjà fournies par la famille [P], cet engagement ne peut provenir que de POLAR.

Le pool bancaire a pris acte de ce que POLAR et MM. [P] procédaient à l'élaboration d'un plan de restructuration de l'entreprise portant sur l'ensemble des secteurs d'activité, et dont le contenu serait présenté aux banques dans les derniers jours de janvier 1986.

Le pool a également noté que si POLAR n'envisageait pas d'assumer les conséquences des opérations nées avant sa prise de participation, il entendait prendre ses responsabilités au titre des opérations postérieures à cette date.

Le marché CONGO, compte tenu des informations récentes qui ont été fournies quant à ses possibilités de financement, et auquel POLAR sera étroitement associé, est une opération dont POLAR ne saurait se désintéresser.

Aussi, dans l'attente de la mise au point du plan de réorganisation dont les effets ne sauraient, en tout état de cause se faire sentir avant plusieurs mois, le pool bancaire considère qu'un engagement financier de POLAR, justifié par l'intérêt du marché CONGO, doit être obtenu au plus tôt, pour assurer l'échéance de janvier 1986, s'élevant à 26 MF';

- que le télex du 31/1/1986 est ainsi rédigé : ' Nous faisons suite à nos correspondances récentes (lettre du 14 janvier 1986, télex du 23 janvier 1986) et aux réunions tenues sous l'égide du CIRI, les 27 et 29 janvier au cours desquelles notre pool bancaire a tenté de trouver une solution, associant vos actionnaires, aux problèmes de trésorerie de fin janvier 86 et des mois suivants.

Comme vous le savez, aucun accord n'a pu intervenir, notamment en raison de l'impossibilité d'obtenir des autorités camerounaises la signature d'un engagement concernant le déblocage des retenues de garantie contre remise d'une caution bancaire.

Dans ces conditions et en l'absence d'une couverture satisfaisante pour assurer le règlement des chèques et domiciliations présentés à nos caisses, nous serons contraint d'en refuser le paiement.

Nous vous en avisons pour vous permettre de prendre toutes dispositions en conséquence.

P.S. Il est bien entendu que cette information concerne tous les comptes ouverts dans nos livres au nom de toute société du groupe [P]' ;

Considérant que la société Polar a saisi, le 3/2/1986, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international et a demandé, en invoquant le dol, l'annulation du contrat de cession et de la vente des actions, en réclamant le remboursement des sommes déjà versées et des dommages-intérêts ; qu'elle a exposé avoir appris lors du conseil d'administration qui s'est tenu immédiatement après la réalisation de la vente, le 2/12/1985, trois administrateurs appartenant à son groupe y ayant été nommés, de la bouche du directeur financier de la société [P], que les besoins en trésorerie étaient chiffrés à 80 millions de francs pour fin décembre 1985 et début 1986 ; qu'elle avait découvert à ce moment là 'que la situation financière véritable de la société lui avait été dissimulée jusqu'à la réalisation de la vente pour lui être immédiatement révélée, la mettant devant le fait accompli' ; qu'elle avait été informée par la suite que la société avait poursuivi l'exécution d'un chantier au Congo pour une partie qui n'était pas financée au marché initial, alors et au surplus qu'elle s'était engagée, ce qu'elle ignorait, envers les banques à interrompre les travaux ;

Qu'elle a précisé que les banques avaient refusé d'accorder les découverts supplémentaires demandés par [P] et avaient exigé de sa part des engagements en vue de rétablir la situation financière ; qu'elle avait accepté à la demande du CIRI de négocier avec les banques, qui lui avaient appris que les actions qui lui avaient été cédées avaient été données en nantissement ;

Qu'elle a refusé tout concours s'estimant trompée ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que dès le mois de décembre 1984, la situation financière des sociétés du groupe [P] était très obérée ; que les pouvoirs publics sont intervenus pour que des concours nouveaux et des crédits relais leur soient accordés et que le pool bancaire se joigne à la banque camerounaise BICIC qui ne voulait plus assurer seule le financement ; que dès la fin de l'année 1984 et tout au long de l'année 1985, Unicrédit, chef de file, n'a pas cessé de rappeler aux sociétés [P] les conditions que le pool bancaire posait à l'octroi de leurs concours, c'est à dire le renforcement des fonds propres du groupe, l'adossement des financements à des cessions de marchés, le refus de financer des travaux à l'étranger ne faisant pas l'objet de marchés dûment régularisés et garantis par la Coface ; que ces conditions ont été expressément acceptées ; que les banques ont exigé des garanties (cession de créances processionnelles, billets à ordre, nantissement par les consorts [P] des actions de la société Entreprise [P] leur appartenant, nantissement des titres GEFSO appartenant aux consorts [P], délivrance par les consorts [P] de cautions solidaires des engagements souscrits par les sociétés à leur égard) ; qu'il doit être noté que l'acte de nantissement portant sur les actions de la société Entreprise [P] mentionne que la nouvelle avance consentie par le pool était une avance 'en relais de l'acquisition par un investisseur d'une partie du capital de la société et du blocage en compte courant dans ses livres des sommes ainsi versées aux détenteurs actuels des actions' ; qu'il n'est donc pas justifié que les sociétés du groupe [P] aient bénéficié d'une ouverture de crédit implicite par découvert permanent autorisé, consenti pour une durée indéterminée et pour des montants non préalablement définies ; qu'il s'avère au contraire que les banques ont consenti des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui ne donnaient pas droit aux sociétés à un découvert ou à un concours reconductible, mais simplement pour la durée d'encaissement des valeurs cédées et à concurrence maximale de leur montant, un droit d'utilisation limité en durée et plafonné ; qu'il est manifeste que les engagements n'ont pas été tenus ; que le besoin de trésorerie avait encore augmenté puisqu'il s'élevait à 80 MF en décembre 1985, dont 26 MF pour le seul mois de janvier 1986 alors que les sociétés [P] n'étaient pas en mesure de mobiliser auprès des banques des marchés auxquels ces concours auraient pu être adossés ; que la société Entreprise [P], qui n'avait pas satisfait aux engagements qu'elle avait pris à l'égard du pool bancaire, ne remplissait pas non plus les conditions posées par le pool bancaire pour l'octroi de tout nouveau concours ; que les banques ont vainement recherché avec l'aide du CIRI et de la société Polar, une solution qui n'a pu être trouvée ; que cet échec ne peut leur être imputé ;

Considérant en outre que les sociétés [P] qui prétendent avoir bénéficié d'un découvert de 40.000.000FF ou de 45.000.000FF, d'une part, ne peuvent pertinemment prétendre qu'elles l'ont réduit, puisque les banques ont encaissé le montant du billet à ordre du Congo, 25 millions de francs (3.810.975 €) du crédit acheteur du Cameroun, 11 millions de francs (1.676.830 €) de la caisse 3 CCC Cameroun, c'est à dire qu'elles ont été réglées de créances qui avaient fait l'objet de cession en toute propriété, et d'autre part, avaient besoin de 40.000.000FF supplémentaires pour faire face à leurs besoins déclarés en décembre 1985, alors que les concours arrivaient à échéance ce mois-ci ;

Considérant en conséquence que les banques n'ont pas rompu brutalement, abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles ont refusé d'accorder de nouveaux concours ; que ce refus a, certes, entraîné l'ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe [P] mais ne peut leur être imputé à faute ; qu'au surplus, la date de cessation de paiements ayant été fixée, de façon irrévocable, au 1/1/1985 suivant jugement définitif du 3 avril 1987, il n'est pas justifié d'un dommage réparable, puisqu'il ne peut être sérieusement soutenu que le refus des banques a été la cause de la déclaration de la cessation des paiements; qu'il est, en outre, amplement justifié, compte tenu de cette décision, qu'en janvier 1986 la situation des sociétés était irrémédiablement compromise ;

Considérant s'agissant du complot qu'auraient ourdi les banques pour favoriser la société [Y] au détriment des sociétés [P], qu'il sera rappelé que les rencontres les plus importantes, dont les banques n'avaient pas la maîtrise, se sont tenues sous l'égide du CIRI ; que si, effectivement, il a été envisagé que la société [Y] entre au capital des sociétés [P], cette opération devait se réaliser par la vente par les consorts [P] de leurs actions et qu'il est inconcevable que les détenteurs des titres aient été écartés ; qu'enfin le plan de cession des sociétés [P] à la société [Y] a reçu l'aval de Maître [S] et de Messieurs [D] et [A] [P] ;

Considérant qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre des banques, la demande relative à la perte de la créance afférente au chantier du Congo ne peut être accueillie ;

Considérant que les demandes indemnitaires formées par le commissaire à l'exécution du plan appuyées par les sociétés [P], celles formulées par Messieurs [D] et [A] [P] doivent être rejetées ;

- sur le détournement par les banques des créances sur l'Etat du Cameroun

Considérant que les banques opposent tout d'abord l'autorité de la chose jugée relativement à ce chef de demande et soutiennent qu'il a été décisivement tranché par l'arrêt confirmatif de non lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a dit et jugé que les infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, n'étaient pas caractérisées à leur égard ;

Mais considérant que s'il n'est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, encore faut il que la décision rendue au pénal l'ait été, de façon définitive, par une juridiction de jugement statuant au fond sur l'action publique ; que ne peuvent avoir cette autorité les arrêts de chambre de l'instruction qui sont révocables, ne mettent pas fin au procès pénal et ne préjugent en rien au fond ;

Considérant que le 26 octobre 1981, le Groupe (français) [P] s'est vu attribuer par l'Etat du Cameroun un marché portant sur la réalisation d'une portion de la route Douala/Yaoundé dit 'l'axe lourd' ; que le 30 décembre 1981, l'Etat du Cameroun a attribué le marché correspondant à une deuxième portion de la même route à la société [Y] International, laquelle s'est révélée incapable de réaliser ce chantier dans des conditions satisfaisantes et a cessé le chantier en 1984 ; qu'il a été demandé à la société [P] d'effectuer les travaux aux lieu et place de [Y] et un avenant n°2 au contrat initial a été déposé au Ministère de l'Equipement le 15 février 1985 ; que l'exécution du chantier a donné lieu à un important contentieux entre les deux sociétés ;

Considérant que le 29 novembre 1985, un protocole d'accord d'accord transactionnel a été signé entre [Y] International, [P], la BTP intervenant en qualité de cessionnaire des marchés, aux termes duquel [Y] devait recevoir une somme de 16 millions de francs, 7 millions de la part de l'Etat du Cameroun et 5 millions de la part de [P], le reste résultant de l'extinction de sa dette à l'égard de [P], à hauteur de 4 millions, par compensation ; qu'il a été convenu que [P] accomplirait seule les travaux restant à effectuer jusqu'à la fin du chantier et qu'elle percevrait l'intégralité des règlements ;

Considérant que le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés [P] reprochent aux banques de s'être, alors que l'Etat du Cameroun avait suspendu ses paiements, puis, en 1988, mis en place une commission des impayés chargée d'arrêter ses dettes et de conclure avec ses créanciers les modalités de leur règlement, appropriées une partie de la créance en la faisant attribuer à la société [Y] International, qui avait pour principales banques, la BTP, la BFCE et la BNP, toutes trois membres du pool bancaire de [P] ;

Considérant qu'ils incriminent tout d'abord 'la machination des banques pour faire désigner au Cameroun un administrateur provisoire aux sociétés [P]', à leur insu et à l'insu de Maître [S] ;

Qu'ils s'appuient essentiellement sur l'enquête pénale, sur les auditions réalisées et sur le rapport rédigé par un commandant de police de la DCPJ ; qu'il en résulte que les trois banques précitées ont eu l'idée de ce plan 'en raison de l'attitude de Maître [S] qui bloquait la situation' et s'opposait à l'accord envisagé par les banques avec les créanciers des sociétés [P] de droit camerounais ; qu'elles ont alors prétendu que les sociétés [P] étaient en déshérence ce qui impliquait que leur soit désigné un administrateur provisoire et pour établir cette déshérence, ont rédigé l'assignation du 2/5/1988, qui a été délivrée à une adresse qui n'étaient plus actuelle et donc était fausse ; que dans cet acte, dont le brouillon a été retrouvé au siège d'Unicrédit, il était demandé la désignation d'un administrateur des sociétés [P] au Cameroun ; qu'ils ajoutent que le mandataire désigné avait été préalablement présenté aux banques par la BICIC et qu'il avait donné son accord pour suivre leurs instructions et qui a reçu des honoraires considérables de la part des banques ;

Considérant qu'ils dénoncent ensuite la signature, le 23/3/1989, par cet administrateur, au nom de [P], d'un protocole de répartition allouant indûment une somme de 32 millions de francs à la société [Y] ; qu'ils affirment que les montants retenus dans le protocole ont été arrêtés par les banques qui ont donné des instructions à Monsieur [C] de le signer ; qu'ils précisent que Monsieur [C] a reconnu dans une lettre adressée à l'avocat des sociétés [P] qu'il avait accepté la répartition 'car (le représentant) de la BFCE (lui avait) confirmé par téléphone depuis [Localité 32], qu'elle avait été arrêté à la suite d'un accord conclu à [Localité 32] avec [Y], sa banque et le pool bancaire de [P], sur la base des éléments techniques fournis par EGMBTP' ; qu'ils indiquent que le plan a été arrêté en janvier février 1989, époque où les banques avaient conçu le plan de racheter les actifs de [Y] International, qui avait été mise en redressement judiciaire, sous le couvert d'une société créée à cette fin, la société Gestion [Y] International ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation en référé a été délivrée, le 2/5/1988 à la requête de la société Shell du Cameroun et de la BICIC à 'l'entreprise [P] Cameroun, ... dont le siège social est [Adresse 19], l'entreprise [P] TP Cameroun... dont le siège social est [Adresse 19] , l'entreprise [P], dont le siège social est à [Localité 30] ayant une représentation au Cameroun BP 6166"; que les sociétés camerounaises et la société française sont bien distinguées ; que leur adresse est celle qui figure dans l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17/7/1987 ;

Que les demanderesses y ont exposé que les trois entreprises avaient cessé toute activité au Cameroun dans le courant de l'année 1986, interrompant et laissant à l'abandon les chantiers en cours, parallèlement, qu'elles avaient laissé au Cameroun des dettes très importantes à l'égard de leurs fournisseurs de biens et de services, que le règlement par l'Etat du prix des marchés laissés en suspens permettrait de payer au moins une grande quantité de créanciers camerounais, que le règlement de la part de l'Etat était lui même conditionné par la finition préalable des travaux et leur réception ; qu'il était de l'intérêt public que ces travaux soient menés à bonne fin dans les meilleurs délais ; qu'il n'existait plus localement de mandataires sociaux susceptibles de prendre des décisions appropriées à la situation qui, du fait de la carence de [P], préjudiciait gravement et irrémédiablement à toutes les parties concernées (Etat, usagers de la voie publique, les créanciers et [P] lui même) ; qu'elles ont réclamé la nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes mesures pour assurer l'achèvement et la réception des travaux ;

Que par ordonnance du 19/5/1988, leur demande, fondée sur l'action oblique, a été rejetée car son succès supposait, selon la décision, que le 'débiteur n'existe plus', ce qui n'était pas le cas ;

Considérant que la société Shell Cameroun et la BICIC ont interjeté appel ; que la cour de Yaoundé a statué par arrêt du 20/7/1988 ; qu'elle a dit que les entreprises s'étaient retirées du Cameroun pour se soustraire aux poursuites tout en négligeant de faire exécuter leurs droits, à savoir, notamment, récupérer le reliquat du prix des marchés auprès de l'Etat, ce qu'elles ne pouvaient faire que si les travaux étaient exécutés et réceptionnés ; qu'elle a fait état d''un message du ministre de l'Equipement' adressé à [P] lui demandant de reprendre les travaux, au plus tard le 15/3/1987, faute de quoi ceux-ci seraient confiés à une autre entreprise et les frais consécutifs supportés par la retenue de garantie bloquée dans le cadre d'exécution de son contrat; qu'elle a souligné que l'Etat du Cameroun se reconnaissait redevable de certaines sommes d'argent envers [P] qui devait, pour se faire payer, exécuter les travaux découlant du marché conclu ; qu'elle a relevé que les sociétés appelantes offraient de faire exécuter des travaux et qu'il s'agissait de faire entrer les sommes dues par l'Etat dans le patrimoine de [P] ;

Considérant que le 1/11/1988, Maître [C] a reçu, par décision du Président de la cour d'appel de Yaoundé, par extension, la mission d'agir au nom et pour le compte des sociétés concernées avec les pouvoirs les plus étendus, en qualité de seul et unique représentant légal ;

Considérant qu'il doit être rappelé que le pool bancaire avait accepté, sur l'insistance des pouvoirs publics, de financer les marchés de travaux camerounais lesquels ont été cédés aux banques en garantie du remboursement des concours ainsi mis à disposition ; que c'est dans ce cadre que le groupe [P] a cédé à la BICIC, agissant tant en son nom qu'au nom du pool bancaire, l'ensemble des créances nées ou à naître qu'il détenait ou viendrait à détenir au titre de sa participation aux travaux prévus par l'avenant numéro 2 ;

Considérant qu'il est constant que la procédure collective ouverte en France n'avait pas été exequaturée au moment où la décision de la cour d'appel de Yaoundé est intervenue, que l'exequatur n'a en toutes hypothèse pas été obtenu au Cameroun et que la procédure d'extension engagée par Maître [S] n'a pas abouti ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède tout d'abord que même si le pool bancaire français est directement intervenu pour faire désigner un administrateur judiciaire au Cameroun, sa démarche ne peut être qualifiée de déloyale et de frauduleuse, dès lors que la décision prise n'était pas contraire à leurs intérêts, les magistrats camerounais précisant que la nomination d'un administrateur judiciaire était destinée à pallier la carence des sociétés et de leurs dirigeants, à achever les travaux, et à en obtenir le paiement, dans un cadre juridique adapté ;

Considérant au contraire que cette désignation est apparue comme le seul moyen de sortir de l'impasse, où se sont trouvés tous les intervenants, et notamment le pool bancaire et les sociétés [P], pour parvenir au recouvrement de leurs créances ;

Considérant d'autre part qu'il ne peut être sérieusement contesté que les sociétés du groupe [P] avaient interrompu les travaux, qu'elles ne les ont pas repris et qu'il ont dû être terminés par une autre société ; que leur exploitation avait généré un passif fournisseur important; que l'interruption des travaux avait entraîné le blocage des règlements attendus de l'administration camerounaise et le risque de pénalités de retard ou de résiliation ; que la BICIC n'avait pu obtenir paiement des sommes dues au titre des travaux correspondant à l'avenant n°2, compte tenu des oppositions faites par différents créanciers, qui en outre diligentaient des saisies de matériels et procédaient à leur vente ; qu'il est avéré que, le 23/4/1987, Maître [M], administrateur judiciaire du groupe, a informé le chef de file du pool bancaire que tout le personnel expatrié serait prochainement de retour en France et que la surveillance des actifs des sociétés camerounaises ne pourrait plus être assurée; que face à cette situation le pool bancaire, a mandaté la société EGMBTP pour entreprendre une série d'expertises et de démarches au Cameroun pour notamment localiser le matériel ;

Considérant que Maître [S] était parfaitement informé de cette situation ; qu'il a su que l'ensemble des créanciers s'étaient réunis, le 15/1/1988, afin de rechercher des solutions propres à assurer le paiement par le Cameroun des créances et l'achèvement des travaux ; qu'un projet de protocole lui a été soumis ainsi qu'à la société EGMBTP et à Monsieur [A] [N], le 29/1/1988 ; que Maître [S] et Monsieur [N] ont conditionné leur accord à des conditions jugées exorbitantes par les créanciers et le pool bancaire ; que le 21/4/1988, la BICIC et Unicrédit, d'une part, les créanciers camerounais, de [P], d'autre part, ont signé, le 21/4/1988, un protocole aux termes duquel les membres du pool ont accepté de partager avec les créanciers camerounais le bénéfice des créances qui leur avaient été cédées ; que là encore Maître [S] et les représentants légaux du groupe [P] ont refusé de donner leur accord à cette solution ;

Considérant que Maître [S] et [A] [P] ont été informés des décisions de justice intervenues et de l'extension de la mission donnée à Maître [C] ; qu'ils ont contesté, vainement, cette dernière décision ;

Considérant que les sociétés [P] admettent dans leurs écritures que le plan arrêté pour les spolier a pris naissance non pas au moment de l'action en désignation de l'administrateur judiciaire, mais plus tard, en janvier ou février 1989 ; que le rédacteur du rapport de synthèse amplement cité par Maître [T] écrit lui même que ' si la nomination de Maître [C] avait eu pour résultat de reconnaître [P] dans ses droits tels qu'ils étaient les siens à l'issue du protocole du 29/11/1985, il est probable que personne n'aurait critiqué la nomination, même contestable, de l'administrateur provisoire' ;

Considérant que la cour se contentera de constater que la désignation de l'administrateur provisoire procède d'une décision des autorités judiciaires camerounaises, intervenue en appel, motivée, et qui prend en compte les intérêts des sociétés [P] et contre lesquelles Maître [S] et Monsieur [N] ont pu exercer des voies de recours;

Considérant d'autre part, que l'Etat camerounais avait créé une commission des impayés chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'Etat ; que cette commission a été saisie d'un dossier déposé par [Y] qui réclamait les règlements des travaux réalisés au titre de l'avenant n° 2, et a exigé, préalablement à la signature d'une convention de rééchelonnement, un protocole de répartition avec [P] ; qu'il ressort de la procédure pénale que cette commission a eu son attention attirée par l'existence du protocole du 29/11/1985 ; qu'ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel l'a relevé, les sociétés [P] ainsi que Maître [S] étaient parfaitement au courant de l'évolution du contentieux avec l'Etat du Cameroun et des nouvelles revendications de la société [Y] ; que Maître [S] a adressé diverses notes, notamment, le 8/1/1989, à la commission et le 22/5/1989 au ministère des Finances qui présidait la commission; qu'il a ainsi pu faire connaître la position des sociétés [P] ; que la société [Y] a maintenu ses demandes et que la commission a mis en demeure les intervenants de se mettre d'accord pour la répartition de la dette ; que c'est ainsi que les 78 millions de francs ont été répartis que la créance de [P] a été fixée à 46 millions de francs et celle de [Y] à 32 millions de francs;

Considérant la société [Y] a toujours contesté le protocole du 29/11/1985 et a constamment affirmé que les 32 millions de francs provenaient d'une créance de 20 millions pour travaux effectués par lui seul et d'une part sur les 56 millions affectés au groupement ; qu'elle a en outre affirmé que [P] avait perçu à son détriment une somme de 28 millions au titre du crédit acheteur ; que la discussion a concerné les travaux respectivement effectués par l'une et l'autre sociétés intervenues sur le marché ;

Considérant qu'il existe un litige sur le montant des sommes dues aux sociétés [P] et [Y] ; qu'il n'est pas contestable que ce sont les autorités camerounaises qui ont décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux ; que le nouveau protocole a été signé par Maître [C], qui avait reçu pouvoir des autorités judiciaires camerounaises pour représenter les sociétés [P] ; que Maître [S], qui a entendu s'opposer au. paiement de sommes dont il estimait qu'elles devaient revenir au Groupe [P] a déposé un mémoire contestant la répartition prévue par le protocole du 23 mars 1989, qui n'a aucune suite ;

Considérant qu'il parait d'autant plus difficile à la cour d'incriminer les banques, qui n'ont pas eu la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises, que le pool avait la pleine propriété des créances et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés [P] ;

Considérant qu'en tout état de cause, le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés [P] ne démontrent pas que la responsabilité du pool bancaire puisse être engagée à propos du prétendu détournement de créances au Cameroun, dont la matérialité n'est pas établie ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne démontre que le commissaire à l'execution du plan des sociétés [P], les sociétés [P] et les consorts [P] aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;

Considérant que les sociétés [P], les consorts [P], le commissaire à l'exécution du plan, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes ;

Considérant que l'équité commande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20.000€ à chacune des banques intimées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant, et y ajoutant,

Rejette toutes les fins de non recevoir et déclare l'action et les demandes du commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [P], [P] Frères, Cécile Tondut et SID recevables,

Déclare Messieurs [A] et [D] [P] recevables en leur intervention volontaire et à réclamer l'indemnisation de leur préjudice moral,

Déclare l'intervention volontaire de Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P], Mademoiselle [G] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P], Madame [X] [P] épouse [Z], en leur qualité de cautions, irrecevable, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription,

Déclare l'intervention volontaire à titre principal des sociétés Entreprises [P] et [P] Frères irrecevable, compte tenu de l'écoulement du délai de la prescription,

Déclare l'intervention volontaire à titre accessoire des sociétés Entreprises [P] et [P] Frères recevable,

Au fond, rejette toutes les demandes de Maître [T] ès qualités, appuyées par les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, et celles formées par Messieurs [D] et [A] [P],

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les intimées,

Condamne Maître [T] ès qualités, les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P], Mademoiselle [G] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P], Madame [X] [P] épouse [Z], solidairement, à payer la somme de 20.000€ à chacune des banques intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Maître [T] ès qualités, les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P], Mademoiselle [G] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P], Madame [X] [P] épouse [Z], solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/07458
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/07458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;09.07458 ?
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