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09/01/2013 | FRANCE | N°12/04969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 janvier 2013, 12/04969


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 Janvier 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04969



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/10063





APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de P

ARIS, G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, G0619





INTIMÉ

GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 Janvier 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04969

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/10063

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, G0619

INTIMÉ

GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Carole GUILLEMIN, avocate au barreau de PARIS, B0456

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente et Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

M. [Z] [C] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 par la société Service central des mutuelles en qualité de chargé d'études actuarielles non vie, classe V, moyennant un salaire annuel brut de 210 000 francs, augmentée à 225 000 francs à compter du 1er janvier 2000.

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 au GIE Monceau Assurances Dommages.

En dernier état, M. [C] occupait les fonctions d'actuaire et son salaire fixe s'élevait à 2 577,46 € sur 13 mois, soit une moyenne brute mensuelle de 2 792,24 € par mois.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des sociétés d'assurances

Par lettre du 29 octobre 2007, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour non-respect de la règle « travail égal/salaire égal ».

Par jugement du 18 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le GIE Monceau Assurances Dommages de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 septembre 2010.

À l'audience du 7 novembre 2012, M. [C] a développé oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Monceau Assurances Dommages de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau,

à titre principal,

de dire que sa rémunération annuelle aurait dû s'élever à 48 000 € et de condamner la société Monceau Assurances Dommages à lui verser les sommes suivantes :

- 52 516,66 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2000 4 au 29 octobre 2007

- 5 151,66 € au titre des congés payés afférents

- 24 000 € à titre de dommages intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal »

- 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 200 € au titre des congés payés afférents

- 17 280 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 48 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil

À titre subsidiaire,

de condamner la société Monceau Assurances Dommages à lui payer les sommes suivantes :

- 8 575,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 857,55 € au titre des congés payés afférents

- 12 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 34 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 858,33 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1182 du code civil

en tout état de cause,

de condamner la société Monceau Assurances Dommages aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE Monceau Assurances Dommages a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de M. [C].

Formant appel incident, le GIE Monceau Assurances Dommages demande à la cour de condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison de l'absence non justifiée du salarié en période de campagne de renouvellement et de son refus d'exécuter le préavis

- 7 116,72 € au titre du préavis non exécuté, avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2007

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance

- 10 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

condamner M. [C] aux dépens de première instance d'appel.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

M.[C] soutient que depuis le 1er janvier 2000, son salaire n'a jamais été augmenté, sa rémunération stagnant à 34 300 € bruts annuels, soit une somme très inférieure à la rémunération moyenne pratiquée pour les actuaires ; qu' un de ses collègues, M. [S], embauché en 2003 en qualité d'actuaire moyennant une rémunération de 45 000 € a été augmenté en 2006, sa rémunération atteignant 48 000 € bruts annuels ; que rien ne justifiait cette différence de traitement alors que M. [S] disposait de diplômes de niveau universitaire inférieur au sien ; qu'en outre depuis 2004, malgré l'obtention du diplôme d'actuaire, les fonctions et missions qui lui étaient confiées n'ont pas été modifiées  ; qu'il est ainsi démontré qu'il a été victime d'une discrimination.

Il ajoute qu'en 2007, la Mutuelle centrale de réassurance, qui fait partie du GIE Monceau Assurances Dommages, décidant de recentrer son activité sur la France, a signé un accord avec la société PartnerRe portant sur la cession de ses droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France et que parmi les huit salariés concernés par cette cession d'activité, seulement trois ont été transférés auprès de la société PartnerRe ; que la Mutuelle centrale de réassurance a organisé elle-même le recrutement des salariés concernés; que lui-même, après avoir subi 9 entretiens en vue de son intégration au sein de cette nouvelle société, a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue par lettre en date du 27 juillet 2007 ; que dès lors, il n'a plus été en charge que des contrats encore en cours au sein de la Mutuelle centrale de réassurance, avant leur transfert à la société PartnerRe à la suite de leur renouvellement.

M. [C] fait valoir que la cession intervenue entre la société Monceau Assurances Dommages et la société PartnerRe constitue le transfert d'une entité économique autonome et qu'en conséquence, cette dernière devait reprendre les huit salariés affectés à cette activité ; que l'organisation de pseudo -entretiens d'embauche constitue manifestement une man'uvre pour ne pas appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

L'employeur répond qu'à la date de son embauche, M. [C] n'avait aucune expérience en matière d'assurance ; qu'à la suite de l'obtention de son diplôme d'économiste, spécialité actuariat, le 9 mars 2004 et, à sa demande formulée par courriel daté du 13 janvier 2005, il a été mentionné sur ses fiches de paie à compter du mois d'août 2006, la qualité d'actuaire bien que ses fonctions n'aient pas été modifiées ; que le salarié a formulé une demande d'augmentation en octobre 2006 ; que M. [H], administrateur du GIE, par courrier du 24 octobre 2006, lui a répondu qu'il avait été rémunéré sur ses heures de travail pendant qu'il rédigeait sa thèse et que ses fonctions n'ayant pas varié depuis son embauche, « une revalorisation de sa rémunération supposerait (qu'il puisse être classé) parmi les talents-clés de l'entreprise. Or tel n'est pas exactement le cas » .

Sur les effets de la cession du portefeuille conventionnel hors de France de la Mutuelle centrale de réassurance, membre du GIE, l'employeur expose que cette opération a été présentée au comité d'entreprise le 23 avril 2007 étant donné que 6 souscripteurs et deux actuaires de Monceau Assurances Dommages étaient affectés à temps partiel à la gestion du portefeuille dont les droits à renouvellement devaient être cédés, ce qui était susceptible de leur offrir des opportunités de carrière ; qu'il avait été précisé au comité d'entreprise que l'opération projetée ne pouvait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail ; que c'est donc sur la base du volontariat que les salariés concernés dont M. [C] ont manifesté leur intérêt pour se voir recruter par le repreneur du portefeuille, la SA PartnerRe restant décisionnaire dans ses propositions d'embauche.

Le GIE Monceau Assurances Dommages indique que c'est à la suite du rejet de sa candidature que par courrier RAR reçu le 14 août 2007, M. [C] a demandé la régularisation de sa situation sur le plan salarial, courrier auquel l'employeur lui a répondu en lui proposant un rendez-vous pour s'entretenir avec lui de ses voies de progression tout en lui assurant qu'il conserverait les mêmes fonctions dans l'entreprise ; que M. [C] a refusé d'honorer les deux rendez-vous ainsi proposés pour prendre acte de la rupture le 29 octobre 2007 et démarrer de nouvelles fonctions le 5 novembre 2007 auprès de la société Natixis avec qui il avait signé un contrat de travail le 24 juillet 2007, sans attendre la réponse de la société PartnerRe l'informant que sa candidature n'était pas retenue.

Le GIE Monceau Assurances Dommages fait valoir qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ou légales et que la rupture du contrat de travail n'est intervenue que pour des raisons d'opportunité personnelle du salarié.

Sur l'inégalité de traitement

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Pour justifier la différence de traitement entre M. [C] et M. [S], l'employeur établit que lors de son embauche en 2003 en qualité d'actuaire, ce dernier avait acquis une expérience professionnelle de deux années dans ces mêmes fonctions et était titulaire d'un magister d'actuariat, diplôme qui lui conférait la nomination comme membre de l'Institut des actuaires.

Les fonctions et responsabilités confiées à M. [C] sont exposées dans le rapport de qualification d'actuaire rédigé en août 2006 en sa qualité d'actuaire référent par M. [R] [P], directeur des opérations de réassurance du groupe Monceau entre 2001 et juillet 2007, qui conclut que l'appelant apporte « une contribution satisfaisante aux travaux techniques et actuariels nécessaires à l'entreprise au sein du département actuariat. ».

Par ailleurs, M. [R] [P], dans son attestation produite au dossier de l'intimé, explique qu'à compter de 2005, il a confié à M. [S] la responsabilité du service actuariat qui entraînait l'encadrement de M. [C] ainsi que celui d'un stagiaire en actuariat dont il était le maître de stage, et détaille les fonctions de chacun de ses subordonnés en précisant que M. [C] avait « le plus souvent un rôle d'utilisateur des outils de cotation existants et des processus d'estimation des comptes non reçus ainsi que du calcul des provisions complémentaires » tandis que M. [S] « traitait personellement les cotations les plus délicates et les dossiers qui ne pouvaient se traiter de façon standard et vérifiait certaines cotations faites par [Z] [C] » et « était le seul à accompagner ...les souscripteurs en déplacement à l'étranger ».

Il est ainsi démontré par des éléments objectifs que l'appelant, embauché en qualité de chargé d'études actuarielles non vie et n'ayant acquis son diplôme d'actuariat qu'en 2004, n'avait pas les mêmes responsabilités que M. [S].

A la date de leur embauche respective, la différence de traitement entre les deux salariés se justifiait par l'utilité particulière des connaissances acquises et de l'obtention du diplôme d'actuariat au regard des fonctions exercées. Par la suite, alors que M. [C] avait obtenu le diplôme et acquis la qualification d'actuaire, leur situation n'était pas identique au regard des responsabilités qui leur étaient confiées.

Le principe d'égalité de traitement au regard de la rémunération ne peut donc s'appliquer en l'espèce.

Sur la cession des droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France par la société Mutuelle centrale de réassurance à la société PartnerRe

Il résulte des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La modification dans la situation juridique de l'employeur s'entend de tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise. Il convient donc d'examiner si la cession des droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France intervenue le 22 mai 2007 pour un montant de 85 millions d'euros au profit de la société PartnerRe caractérisait le transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application des dispositions précitées.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Or, telle que décrite par l'employeur dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise tenue le 23 avril 2007, l'activité relative au portefeuille conventionnel souscrit hors de France qui dégageait en 2006 un chiffre d'affaires de 85,3 millions d'euros, soit 77 % du portefeuille conventionnel de la Mutuelle centrale de réassurance (pièce 17 de l'appelant), poursuivait un objectif propre, était constituée d'une clientèle, celle de la réassurance souscrite sur les marchés internationaux susceptible de renouveler à l'échéance annuelle les contrats en cours, et dotée de moyens humains, soit 8 salariés du GIE qui y consacraient en partie leur temps de travail.

Les droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France par la société Mutuelle centrale de réassurance constituaient donc une branche d'activité autonome conservant son identité à la suite de la cession.

Le fait que les 6 souscripteurs et assistants souscripteurs ainsi que que les deux actuaires affectés sous la direction de [R] [P] à la gestion du portefeuille conventionnel de la Mutuelle centrale de réassurance au sein du GIE ne consacraient pas la totalité de leur temps de travail au portefeuille conventionnel souscrit hors de France ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.

En effet, le portefeuille cédé représentait au vu des pièces produites par l'appelant qui ne sont contredites par aucun élément objectif, près de 80 % de l'activité du service auquel était affecté M. [C] qui y consacrait donc l'essentiel de son travail.

Par ailleurs, l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 avril 2007, tout en affirmant que la cession ne relevait pas de l'application de ces dispositions, invitait les 8 salariés concernés à prendre contact avec la société PartnerRe qui était amenée à recruter afin de permettre au repreneur « de s'entourer de compétences propres à optimiser ses performances en matière de renouvellement » et la société PartnerRe a effectivement embauché trois de ces salariés ainsi que M. [P] qui était à la tête du département Mutuelle Centrale de réassurance au GIE.

Enfin, l'intimé ne peut utilement opposer à l'appelant son absence de lien contractuel avec la société Mutuelle centrale de réassurance qui a cédé les droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France à la société PartnerRe alors que l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail n'exige pas qu'il existe un lien de droit entre les employeurs successifs pourvu qu'il y ait transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, condition remplie en l'espèce.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de M. [C] aurait dû de plein droit se poursuivre avec la société PartnerRe ; qu'en organisant avec cette dernière un recrutement auquel le salarié n'avait d'autre choix que de s'y prêter compte tenu des conditions peu avantageuses de sa rémunération, le GIE Monceau Assurances Dommages a gravement manqué à l' obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, participant ainsi à une fraude tendant à éluder des dispositions d'ordre public.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié justifiée par les manquements de l'employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, le courrier du 29 octobre 2007 par lequel M. [C] a pris acte de la rupture n'ayant précédé que de quelques jours le début de l'exécution de son contrat de travail auprès de la société Natixis, la demande d'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée comme celle d'indemnité de congés payés afférents.

Il sera fait droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 12 348 €.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ne justifiant pas d'un préjudice plus ample, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le GIE Monceau Assurances Dommages de ses demandes de dommages et intérêts et de versement de la somme correspondant au préavis non exécuté.

Le GIE Monceau Assurances Dommages, condamné aux dépens de première instance et d'appel, versera la somme de 2 000 € à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE le GIE Monceau Assurances Dommages à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :

- 12 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [C] de ses autres demandes ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE le GIE Monceau Assurances Dommages à verser à M. [Z] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GIE Monceau Assurances Dommages aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/04969
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/04969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;12.04969 ?
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