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09/01/2013 | FRANCE | N°10/18412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 09 janvier 2013, 10/18412


M.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18412



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/02010





APPELANTE



SAS DEAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son si

ège social [Adresse 1]



Représentée par Me Jean Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

Assistée de Me Pascale de la ROBERTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P295)




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M.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/02010

APPELANTE

SAS DEAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Jean Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

Assistée de Me Pascale de la ROBERTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P295)

INTIMES

Monsieur [W] [T]

Madame [Z] [T]

Demeurant tous deux [Adresse 2]

Représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistés de Jean Marie LANCE (avocat au barreau de PARIS, toque : B 152)

SOCIETE QBE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assistée de Me Patrick MENEGHETTI, pour la SCP AARPI MH ASSOCIES

(avocats au barreau de PARIS, toque : W14)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport oral fait par Madame Marie -José THEVENOT, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère, pour le président empêché et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 avril 2006 les époux [T] ont signé avec la société DEAL un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour un prix de 169 705€ en se réservant des travaux chiffrés à 5000€. La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED était garant de livraison.

Un avenant a porté le prix à 176249€.

Après des difficultés d'implantation qui ont conduit le constructeur à démolir puis reconstruire l'ouvrage en cours de chantier, la réception des travaux est intervenue le 12 juin 2008 avec réserves.

Le 24 avril 2009 les époux [T] ont assigné la société DEAL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED afin de les entendre condamner au paiement d'une somme de 77 006,69€ au titre des travaux à la charge du maître d'ouvrage, non chiffrés mais indispensables, et de sommes à titre de dommages et intérêts et remboursement de frais.

Par jugement du 30 août 2010 le tribunal de grande instance de Melun a condamné la société DEAL à payer aux époux [T] la somme de 72 706,69€ avec intérêts à compter du 24 avril 2009 capitalisés pour les travaux non réalisés, celle de 5000€ au titre du préjudice moral et celle de 12000€ au titre du préjudice de jouissance, a rejeté les demandes formées contre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

La société DEAL a fait appel.

Dans ses conclusions du 6 juin 2012 elle demande à la cour de réformer le jugement, de débouter les époux [T] de leurs réclamations et subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts alloués. Elle demande de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5450 € au titre du solde du contrat avec intérêts au taux de 1% mensuel à compter du 12 septembre 2008, la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la compensation des sommes dues. Elle réclame une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 18 septembre 2012 la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes à son encontre, subsidiairement en cas de condamnation à son encontre de faire application de la franchise contractuelle de 5% du prix et de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 8235€, de condamner la société DEAL à la relever et garantir de toute condamnation, et elle réclame une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 24 septembre 2012 les époux [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat n'était pas conforme aux dispositions légales, son infirmation pour le surplus, la condamnation de la société DEAL in solidum avec la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur payer la somme de 77006,69€ au titre des travaux réservés avec intérêts au taux légal à compter du 1/08/2008 et capitalisation des intérêts, la somme de 27000€ au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, de débouter la société DEAL de sa demande reconventionnelle, de la condamner à lever les réserves de la réception et à défaut ordonner la déconsignation de la somme de 2750€ à leur profit, de condamner la société DEAL à leur payer la somme de 2631,20€ au titre des frais d'huissier exposés pour recouvrer les sommes allouées avec exécution provisoire, de débouter la société DEAL de sa demande de paiement de la somme de 2700€ au titre de l'actualisation du coût de la construction et leur attribuer la somme consignée à la Caisse des dépôts et Consignations, de condamner in solidum la société DEAL et la société QBE à leur payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties aux écritures ainsi déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat entre les époux [T] et la société DEAL met à la charge des maîtres d'ouvrage notamment :

-les frais de'branchement intérieur propriété' en les estimant à 2500€ pour 10 mètres linéaires, sans davantage les chiffrer,

-le chemin d'accès, estimé provisoirement de même à 2500€ pour 10ml,

- s'agissant des fouilles, l'évacuation des terres chiffrée à 23€ le m2 sans autres quantités,

- le drainage 'lorsque la nature du terrain le justifie' avec un seul chiffrage au mètre linéaire,

-le dallage du sous-sol, non chiffré,

-l'accès au sous-sol par rampe d'accès sur 10ml maxi forfaitisée à 140€,

-les revêtements horizontaux et verticaux, non chiffrés,

-les revêtements de sol chiffrés à 75€ le m2 sans autres quantités.

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que ces dispositions contractuelles incomplètes et imprécises violaient les dispositions d'ordre public de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient expressément:

- que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit énoncer la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieurs indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble,

- et que le coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution doit être décrit et chiffré par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

Il sera simplement précisé par la cour que les réseaux auxquels doit être raccordée la construction comprennent au minimum le réseau de voirie publique, que le chiffrage doit être précis et comprendre tous les éléments de coût y compris les quantités globales, et que les revêtements de sol et murs font partie des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble.

Par ailleurs la clôture de la propriété, si elle n'est pas prévue dans les éléments de la notice descriptive signée, est bien prévue sur les plans annexés et est précisée comme un 'grillage plastifié sur potelets métalliques' de 1,50m de haut, cela pour respecter les règles d'urbanisme locales. Or les plans font partie intégrante du contrat et le coût de cet ouvrage, indispensable en l'occurrence au regard de ces règles, n'a pas été chiffré. Par conséquent l'indemnisation doit porter sur le prix de la clôture de même que sur le prix des réalisations des autres parties d'ouvrages et éléments dont le chiffrage a été illicitement omis.

A cet égard il importe peu que la réception des travaux ait été prononcée sans réserves sur les points ci-dessus visés dès lors que les dispositions spéciales des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogent en tous les points qu'elles concernent aux autres dispositions légales concernant la construction d'immeubles, que sont en cause en l'espèce des infractions contractuelles d'ordre public, et que l'article 1269 du code de procédure civile visé par la Société DEAL concerne la reddition de comptes, alors qu'aucun compte au sens de ce texte n'existait entre les parties.

Le fait que les époux [T] n'aient pas, comme le permet l'article L 231-7 du code de la construction et de l'habitation, demandé dans les quatre mois de la signature du contrat l'exécution par le constructeur des travaux laissés à leur charge aux prix et conditions mentionnés par le contrat est indifférent en l'espèce puisque le litige ne porte pas sur des travaux qui auraient été chiffrés mais précisément sur l'absence de chiffrage de certains travaux.

La société DEAL conteste l'indemnisation réclamée par les époux [T] au motif qu'il est excessif d'une part et que seule peut être indemnisée leur perte de chance de contracter ou ne pas contracter à d'autres conditions plus avantageuses.

Cependant les articles L 231-2, R 231-3, R 231-4, confirmés a contrario par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation imposent au constructeur une obligation d'ordre public de prévoir dans le prix l'ensemble des travaux indispensables et ceux de ces travaux qui ne sont pas, dans les conditions strictes définies par la loi, mis clairement à la charge du maître d'ouvrage sont considérés comme compris dans le prix convenu.

Les devis produits par les époux [T] correspondent aux prix du marché et ne sont pas combattus par des devis contraires. Les sommes fixées par les premiers juges doivent être confirmées et il y a lieu d'y ajouter la somme de 4300€ au titre de la clôture. Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts, leur capitalisation, les montants alloués au titre des préjudices moral et de jouissance.

Demande reconventionnelle de solde de prix:

La société DEAL réclame une somme de 5450€ à ce titre.

Cette somme est visée dans le procès-verbal de réception et comprend une somme de 2750€, correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves et les sommes constituant des réclamations des époux [T] 'sur le calcul BTO1" pour 2616,09€ et'sur l'abonnement de la fourniture d'eau'pour 88,99€.

Il appartient au constructeur de prouver qu'il a levé les réserves listées dans le procès-verbal de réception. Cette preuve est rapportée pour partie d'entre elles par la production des quitus signés par les maîtres d'ouvrage qui contrairement à ce qu'indiquent ceux-ci ne sont pas uniquement des visas de dates d'interventions mais bien des visas de levée de réserves puisque précisément certaines d'entre elles sont mentionnées par eux sur ces documents comme non levées.

Au vu des pièces produites la société DEAL ne fait pas la preuve de la levée des réserves 6(défaut d'équerrage de la cloison SdB), 7(fenêtre SDB étage et salle d'eau RCH non calfeutrée) 8(fuite en plafond) et 14(élimination des gravats). La retenue de garantie ne peut donc être levée au profit du constructeur et la somme sera déconsignée au profit de maîtres d'ouvrage.

La contestation des époux [T] est également fondée en ce qui concerne l'actualisation effectuée par le constructeur au vu du délai séparant la signature du contrat de la date du permis de construire, car d'une part le contrat n'était pas complet au jour de sa signature, d'autre part le permis de construire n'a été déposé que sur des plans établis par le constructeur postérieurement au contrat, et la société DEAL ne peut se prévaloir de ses carences.

Elle est enfin fondée pour la somme correspondant à la fourniture d'eau que le constructeur a reconnu prendre à sa charge dans son arrêté de compte du 12 juin 2008.

Sur la garantie de QBE:

La QBE soutient que, conformément aux dispositions de l'article L 231-6-IV du code de la construction et de l'habitation sa garantie cesse à la réception des travaux ou à la levée des réserves pour les défauts réservés.

Cependant si cette réception marque la fin de l'obligation de couverture du garant elle ne peut marquer la fin des obligations de paiement du garant pour ce qui concerne les faits susceptibles de mettre en jeu de la garantie de livraison et qui sont survenus pendant la période d'effet de la garantie.

Tel est le cas pour l'obligation du garant de prendre à sa charge, aux termes de l'article L 231-6-1-b, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, qui sont indépendantes de la réception et n'ont pas à être l'objet de réserves lors de celle-ci.

La QBE soutient également que les travaux non chiffrés et mis à la charge du maître d'ouvrage ne sont pas entrés dans le champ de l'assiette des travaux compris dans le prix convenu, constituant le seul champ de sa garantie : Cependant les travaux litigieux auraient dû être compris dans le prix convenu et ne l'ayant pas été ils constituent un supplément de prix auquel doit faire face le maître d'ouvrage. Or l'article L 231-6 précité met à la charge du garant de livraison les suppléments de prix résultant d'un fait du constructeur.

La QBE soutient que sa garantie est subordonnée au constat de la défaillance du constructeur et qu'en l'espèce la société DEAL n'est pas défaillante car elle a achevé l'ouvrage qui a été réceptionné et réglé.

Cependant la constatation faite que les travaux ainsi réglés ne comportaient pas l'intégralité des travaux indispensables à l'utilisation ou l'implantation de l'immeuble suffit à établir que la société DEAL n'a pas achevé la construction et est défaillante en ses obligations.

La QBE doit donc prendre en charge le supplément de prix tel que fixé plus haut. Elle y sera condamnée in solidum avec la société DEAL. Elle est toutefois fondée à opposer aux époux [T] la franchise contractuelle et légale de 5% soit la somme non contestée de 8235,25€.

Les époux [T] demandent également sa condamnation au paiement des préjudices de jouissance et moraux au motif que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a participé par sa négligence à la réalisation de leurs dommages consécutifs aux suppléments de prix. Ils exposent avoir informé par lettre du 8 juin 2008, avant la réception du 12 juin 2008, le garant de livraison des manquements au contrat sans que celui-ci ne réagisse.

Cette lettre, que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas avoir reçue, mentionne 'après relecture de la notice descriptive de notre contrat par des conseillers de l'ADIL et de la DDCRF de Seine et Marne, il s'avère que de nombreux ouvrages et fournitures, indispensables à la réalisation de la construction, n'ont pas été chiffrés précisément et acceptés dans la mention manuscrite des travaux restant à notre charge'. Elle se poursuit par l'énoncé de ces travaux, qui correspondent à ceux objet du litige, et se termine par une information expresse faite au garant que le chantier étant proche de son terme, les maîtres d'ouvrage, si le constructeur n'a pas répondu à leur demande de réaliser les prestations sans supplément de prix, prendront l'initiative de faire effectuer ces travaux et adresseront les factures au garant.

Le garant a, aux termes de l'article L 231-6 une obligation de mettre en demeure le constructeur de livrer l'immeuble lorsqu'il constate que le délai de livraison n'est pas respecté.

L'absence totale de réaction du garant à cette information d'un manquement du constructeur à ses obligations de livraison d'une construction comportant tous les travaux indispensables pour le prix convenu, constitue donc une faute du garant et celle-ci a participé à la réalisation du préjudice des maîtres d'ouvrage.

La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera donc condamnée in solidum avec la société DEAL au paiement des sommes allouées aux époux [T] à ce titre.

La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à être relevée indemne par le constructeur dont les manquements sont la cause de la mise en jeu de son obligation de cautionnement. La société DEAL ne lui opposant aucune réserve sur cette demande, il y sera fait droit intégralement.

Les époux [T] réclament une somme de 2361,20€ au titre des frais exposés pour l'exécution du jugement de première instance mais il n'appartient pas à la cour de statuer sur cette demande qui relève des procédures civiles d'exécution.

Les dépens suivent le sort du principal.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5000€ doit être allouée aux époux [T].

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la notice annexée au contrat de construction n'était pas conforme aux dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

-Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

-Condamne in solidum la société DEAL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, cette dernière dans les limites de la franchise contractuelle à payer à [W] [T] et [Z] [I] épouse [T] les sommes de :

-77 006,69€ au titre des travaux réservés avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-5000€ au titre du préjudice moral,

-12000€ au titre du préjudice de jouissance.

-Dit que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est fondée à opposer aux époux [T] la franchise contractuelle à hauteur de 8235,25€

Déboute la société DEAL de sa demande en paiement.

-Ordonne la déconsignation au profit des époux [T] de la somme de 2750€.

-Condamne la société DEAL à relever indemne la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED des condamnations prononcées par le présent arrêt.

-Condamne in solidum la société DEAL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens et au paiement aux époux [T] d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles.

-Déboute les parties de leurs autres demandes.

-Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/18412
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/18412 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;10.18412 ?
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