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08/01/2013 | FRANCE | N°12/09664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 janvier 2013, 12/09664


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 08 JANVIER 2013



(n° 8 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09664



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/58037





APPELANT



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Rep : la SCP FISSELIE

R & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté de : Me Christophe AYELA plaidant pour la SELAS MAYER BROWN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0009)







INTIME



M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 08 JANVIER 2013

(n° 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09664

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/58037

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté de : Me Christophe AYELA plaidant pour la SELAS MAYER BROWN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0009)

INTIME

Monsieur [U] [K] [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep : la SCP RIBAUT (Me Alain RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assisté de : Me David LUSTMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : L040)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [B] a fait assigner les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] outre M. [C], son locataire commercial aux fins de voir désigner un expert suite à des désordres portant sur le mur mitoyen entre les deux copropriétés affectant le local commercial.

Par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d'expertise à l'égard des deux syndicats de copropriétaires, rejetant par contre la demande à l'encontre de M. [C].

M. [B], appelant, par conclusions du 26 juillet 2012, demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée contre M. [C] et de procéder à la désignation de M. [R] en qualité d'expert avec la mission visée au dispositif de ses conclusions et condamner M. [C] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], par conclusions du 12 novembre 2012, souhaite voir déclarer irrecevable ou mal fondée la demande d'expertise présentée par M. [B], le débouter de cette demande et le condamner à régler la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [B] estime cette expertise utile afin d'apprécier l'état de détérioration des locaux dans lesquels il a été amené à faire des travaux à hauteur de 79.844,96 euros et alors que l'indemnité d'éviction doit être évaluée et qu'une violation des clauses du bail a une incidence sur le principe du paiement de celle-ci ;

Considérant que M. [C] expose qu'il a quitté les locaux le 31 mars 2009, que par jugement du tribunal de grande instance du 5 juillet 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2012, M. [B] a été débouté de sa demande de refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction et a été condamné à restituer le dépôt de garantie ; qu'il soutient que la cour a ainsi rejeté la demande de M. [B] relativement aux dégradations ; qu'au surplus, il souligne que M. [B] ayant exécuté les travaux de reprise, l'expertise est vidée de toute substance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que la demande d'extension de la mission de l'expert à M. [C] tend à faire examiner les désordres constatés dans le local loué par ce dernier, fournir des éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et apprécier le coût des travaux de remise en état ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a quitté les lieux, objets du litige, le 31 mars 2009 ;

Considérant d'une part que la question relative aux dégradations éventuelles existant dans le local au départ de M. [C] a été tranchée par le juge du fond dès lors que la cour qui a statué sur l'indemnité d'éviction, a dit, dans un arrêt du 4 juillet 2012 qu'il n'existait aucun principe de créance au titre des réparations locatives du bailleur à l'encontre de M. [C] et a ordonné la restitution du dépôt de garantie ; qu'il s'ensuit que la demande d'expertise de ce chef n'est pas recevable puisque le texte suppose l'absence d'instance au fond et qu'il existe un arrêt ayant autorité de chose jugée ;

Considérant, d'autre part, que la cour d'appel, par cette même décision, a constaté que M. [C] avait signalé les dégâts des eaux intervenus affectant le mur de la boutique, mitoyen avec un immeuble voisin et que celui-ci avait avisé le syndic dès septembre 2008 et fait les déclarations de sinistre à son assureur ; qu'elle relève que le bailleur a admis que ces désordres étaient imputables à la copropriété voisine;

Considérant qu'il s'en déduit qu'il n'existe pas de litige potentiel relativement à l'imputabilité des désordres et à une action éventuelle en responsabilité au titre de ceux-ci à l'encontre de l'ancien locataire de M. [B] ;

Considérant qu'au surplus, le conseil de M. [B] dans un dire adressé à l'expert, M. [R], le 20 janvier 2012 a indiqué que M. [B] avait engagé les travaux imposés par la reconstruction du local ; que, de ce fait, aucune constatation utile et contradictoire ne peut plus être faite sur l'état des lieux ; qu'il n'existe donc pas de motif légitime permettant de faire droit à la demande ;

Considérant en conséquence que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M.[C] et de lui allouer une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [B] est condamné à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, M. [B] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] à payer à M. [C] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [B] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [B] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/09664
Date de la décision : 08/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/09664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-08;12.09664 ?
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