Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 JANVIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/08791
APPELANTES
Madame [M] [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Niger)
[Adresse 6]
NIGER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] (Mali anciennement Soudan français)
[Adresse 6]
NIGER
représentées par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 294
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 4]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des appelantes et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 qui a constaté l'extranéité de [M] [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Niger);
Vu l'appel interjeté par [M] [Z] [X] ;
Vu les conclusions du 11 octobre 2012 de [M] [Z] [X] et de [Z] [X], intervenante volontaire qui prient la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner une mesure d'expertise génétique afin de déterminer l'état civil exact de l'appelante ainsi que la sincérité des documents produits et de dire que [M] [Z] [X] est française ;
Vu les conclusions du 16 octobre 2012 du ministère public qui demande de déclarer [Z] [X] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son intervention volontaire, de débouter [M] [Z] [X] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant que [Z] [X] qui soutient que l'appelante est sa fille et qui sollicite avec elle une mesure d'expertise génétique, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire aux côtés de [M] [Z] [X] ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que [M] [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Niger) soutient qu'elle est française pour avoir conservé la nationalité française qui lui a été attribuée à sa naissance en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, (rédaction du 19 octobre 1945), ayant suivi la condition de sa mère, [Z] [X], lors de l'accession à l'indépendance des territoires d'outre-mer de la République française ;
Considérant que la nationalité française de [Z] [X], née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] (Soudan Français devenu Mali) est établie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 ;
Considérant sur l'établissement du lien de filiation entre [Z] [X] et l'appelante, cette dernière invoque l'article 337 ancien du code civil selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ainsi que la reconnaissance de maternité dont elle a fait l'objet de la part de [Z] [X] le 29 avril 2008 ;
Considérant que si l'authenticité de l'acte de naissance de [M] [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Niger) de [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7] (Soudan français) sur déclaration du médecin-chef de l'hôpital de [Localité 8] n'est pas contestée, s'agissant d'un acte transcrit sur les registres de l'état civil français à Nantes, en revanche, le lien de filiation avec [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] n'est pas établi en l'absence de rectification de l'acte français alors qu'en outre, l'intéressée se prévaut d'une reconnaissance de maternité souscrite à [Localité 7] (Mali) le 29 avril 2008 par [Z] [X] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7] à l'égard de [M] [D] [I] selon un acte de surcroît dépourvu de numéro d'enregistrement et alors qu'elle avait produit lors d'une demande de certificat de nationalité française un acte de reconnaissance du 19 juillet 2005 de [M] [D] [I] par [Z] [X] née le [Date naissance 3] 1936 ;
Considérant en tout état de cause que l'établissement de ce lien de filiation par une reconnaissance intervenue postérieurement à sa majorité est sans effet sur la nationalité de l'intéressée conformément à l'article 20-1 du code civil ;
Considérant qu'en outre, les deux attestations produites en cause d'appel du frère de [Z] [X] et d'une amie de celle-ci desquelles il résulte que [M] [Z] [X] est bien la fille de [Z] [X], la communauté de prénom et de nom '[Z] [X]' et l'acte de baptême du 24 avril 1966 au nom de [L] [D] [X] (livret de Chrétien) constituent des éléments insuffisants pour établit la possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque d'enfant de [Z] [X] de l'intéressée, étant observé de surcroît, que l'identité même de [M] [Z] [X] qui dispose d'un passeport nigérien au nom de [M] [D] [K] [Y] [I] est incertaine ;
Considérant enfin, sur la demande d'expertise génétique afin de s'assurer de l'identité de [M] [Z] [X] et les différents états civils '[D]' '[I]', de confirmer son état civil exact et de s'assurer de la sincérité des éléments de preuve produits dans le cadre de l'établissement de la filiation maternelle par possession d'état, qu'une telle mesure qui ne peut servir à établir la nationalité française de l'intéressée doit être rejetée ; qu'en effet, selon l'article 16-11 du code civil, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ;
Considérant sur la demande subsidiaire de l'appelante tendant à voir dire dans l'hypothèse d'une absence de filiation maternelle, que domiciliée au Mali le 20 juin 1960, date de l'accession de ce territoire à la pleine souveraineté internationale alors qu'elle était mineure, elle est française comme née en France pour ne s'être vu attribuer ni la nationalité du Niger ni celle du Mali et avoir conservé sa nationalité française en vertu de l'article 32-3 alinéa 2 du code civil (ancien article 155-1 du code de la nationalité française), comme née au Niger d'une mère étrangère (libanaise) née au Mali ou encore comme née de parents inconnus ;
Considérant cependant ainsi que le relève le ministère public, que [M] [Z] [X] qui ne justifie d'aucun titre de nationalité française sur la période antérieure à 1990, date de sa naturalisation nigérienne, s'abstient de déclarer la nationalité étrangère retenue par les autorités nigériennes lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors que par ailleurs, des doutes sérieux pèsent sur son état civil et le lien de filiation revendiqué ; qu'en conséquence; elle n'établit pas qu'elle s'est vu attribuer la nationalité française ;
Que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Mme [Z] [X] recevable en son intervention
volontaire,
Rejette la mesure d'expertise génétique sollicitée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mesdames [M] [Z] [X] et [Z] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT