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20/12/2012 | FRANCE | N°12/04329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2012, 12/04329


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 DECEMBRE 2012



(n° 756 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04329



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012015375





APPELANTE



SA GAN EUROCOURTAGE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cet

te qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée et Assistée de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés (Me Jean-michel BONZOM avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 DECEMBRE 2012

(n° 756 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04329

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012015375

APPELANTE

SA GAN EUROCOURTAGE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et Assistée de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés (Me Jean-michel BONZOM avocat au barreau de PARIS, toque : L0276)

et par Me Gwenaëlle PHILIPPE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0276)

INTIMEE

SAS KARAVEL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE (avocat au barreau de PARIS, toque : J026)

Assistée de Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS KARAVEL est un tour opérateur voyagiste qui propose également à ses clients des assurances pour les risques tels rapatriement, annulation ou ratage d'avion.

Les polices couvrant ces risques ont été souscrits par la société KARAVEL auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE à raison de 4 polices pour une durée de deux ans et 6 mois expirant au 31 décembre 2012, et la cinquième pour une durée de un an ayant expiré le 3 mars 2011.

Au motif d'un taux de sinistrabilité élevé pour l'année 2011 et en janvier 2012, la compagnie GAN EUROCOURTAGE a décidé de résilier les polices sur le fondement de l'article R113-10 du code des assurances, par lettre recommandée du 1er février 2012, avec prise d'effet au 3 mars 2012.

Sur assignation d'heure à heure délivrée par la société KARAVEL, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance entreprise rendue le 2 mars 2012, a suspendu les effets de la résiliation des polices d'assurance en cause, cela jusqu'au 31 mai 2012.

GAN EURCOURTAGE a interjeté appel de cette ordonnance.

La clôture est du 14 novembre 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE :

Par dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2011 , auxquelles il convient de se reporter, la compagnie GAN EUROCOURTAGE demande à la cour, au visa des articles 809 et 973 du code de procédure civile, R113-10 du code des assurances de':

-infirmer l'ordonnance entreprise,

-débouter la société KARAVEL de ses demandes,

-condamner la société KARAVEL à lui verser 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir en substance':

-que, contrairement à ce qui a été soutenu devant le premier juge et admis par l'ordonnance entreprise, aucun dommage imminent n'était caractérisé, que la résiliation des polices était licite, alors que la suspension des effets de la résiliation ordonnée génère pour elle des conséquences iniques,

-que ce n'est que devant la cour qu'a été contestée pour la première fois la preuve de la sinistrabilité ayant permis la mise en 'uvre de la résiliation, qu'elle rapporte cette preuve par les pièces versées'; qu'il ne saurait être invoqué un trouble manifestement illicite tenant à l'exercice licite d'une faculté de résiliation prévue au contrat faisant application d'une disposition légale spécifique du code des assurances,

-que c'est par une extrapolation non fondée de la police que la société KARAVEL tente d'en déduire que le contrat fixerait une date butoir au 1er janvier de chaque année pour que l'une ou l'autre des parties puisse la résilier pour l'une quelconque des causes prévues'; que l'argument selon lequel elle n'aurait dû résilier la police en envoyant une lettre recommandée soit entre le 1er novembre et le 31 décembre 2011 soit entre le 1er novembre et le 31 décembre 2012 résulte d'une interprétation erronée, contraire aux dispositions de l'article 1156 du code civil, alors qu'aux termes de l'article R113-10 du code des assurances, lorsque l'assureur a encaissé une prime postérieurement à la connaissance par lui du sinistre, il ne peut se prévaloir du sinistre en cause pour résilier le contrat en contradiction avec la faculté de résiliation de ces dispositions'; qu'il ne peut être renvoyé à interprétation prévue par l'article 1162 du code civil, supplétif à l'article 1156 du code civil, qu'en l'absence de sens des clauses du contrat ce qui n'est pas le cas,

-que contrairement à ce qu'elle soutient, la société KARAVEL n'avait pas d'obligation réglementaire de proposer une souscription de police d'assurance à ses clients mais seulement, comme prévu par l'article R211-4 12° du code du tourisme, de les informer sur la faculté de souscrire facultativement une police d'assurance pour certains risques ; que c'est donc de manière inexacte que le premier juge a retenu que l'activité voyage de la société KARAVEL se trouverait suspendue à compter du 3 mars 2012 par l'effet de la résiliation des polices,

-que si la société KARAVEL a estimé trop court le délai d'un mois pour souscrire de nouvelles polices, il s'agit cependant d'un délai légal, largement suffisant puisqu'elle avait déjà reçu plusieurs propositions, le délai de 4 mois octroyé par l'ordonnance entreprise ne correspondant à aucune logique juridique ou pratique, alors au surplus qu'il est justifié qu'elle disposait dès le 15 février 2012 d'offres de remplacement, leur coût plus élevé ne résultant que du taux de sinistrabilité,

-que la société KARAVEL est en réalité de mauvaise foi, et selon son assignation, elle a réalisé par la seule revente de ses produits d'assurance un chiffre d'affaire de 7,7M€, en majorant de plus de 400% le prix, et qu'elle a en réalité réussi à obtenir une prolongation indue des anciennes conditions sur une période où elle réalise un part importante de son chiffre d'affaires,

-que par la suspension des effets de la résiliation jusqu'au 31 mai 2012, elle-même subit un coût financier excessif, de l'ordre de 142000€ mensuels soit 420.000€ pour la période de prorogation, de sorte que son appel est loin d'être abusif'; qu'elle pourra d'ailleurs demander en cas d'infirmation le remboursement des indemnités d'assurances qu'elle aura été amenée à verser pendant cette période.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE :

Par dernières conclusions récapitulatives du 14 novembre 2012 , auxquelles il convient de se reporter, la société KARAVEL demande à la cour, au visa des articles 485 alinea 2 et 873 du code de procédure civile, 559 du code de procédure civile, vu le dommage imminent et le trouble manifestement illicite de :

A titre principal,

-débouter la compagnie GAN EURCOURTAGE de ses demandes,

-confirmer l'ordonnance entreprise,

A titre reconventionnel,

-constater qu'en diligentant un appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise alors même qu'elle n'a déposé ses conclusions que le 1er juin 2012, soit postérieurement à la résiliation effective du contrat d'assurance découlant de cette ordonnance, la compagnie GAN EURCOURTAGE a commis un abus de procédure,

En conséquence,

-condamner la compagnie GAN EURCOURTAGE à une amende civile de 3000€ pour procédure abusive, et à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

-condamner la compagnie GAN EURCOURTAGE au paiement de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes la société KARAVEL fait valoir en substance':

-que l'appelante lui a notifié le 3 février 2012 une résiliation des polices au visa de l'article R113-10 du code des assurances en alléguant une sinistrabilité non justifiée, d'où une contestation de cette résiliation par lettre recommandée du 8 février 2012, que c'est dans ce contexte, où elle se trouvait exposée à ne plus pouvoir offrir de police d'assurance à ses clients qu'elle a engagé l'instance en référé,

-qu'elle est fondée à se prévaloir du trouble manifestement illicite auquel l'a exposée l'irrégularité de la résiliation, en violation en l'espèce d'une disposition contractuelle, qui encadrait la mise en 'uvre de l'article R113-10, et que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite généré par la mise en 'uvre de l'article R113-10 sans tenir compte de ladite clause contractuelle,

-que la mise en 'uvre de la faculté de résiliation suppose réunies deux conditions cumulatives': un sinistre dont elle conteste en l'espèce l'existence et, lorsque le contrat prévoit un telle clause de résiliation, la notification à l'assuré dans le préavis contractuel et, si le contrat ne prévoit pas de préavis, dans les dispositions supplétives de l'article R113-10 aux termes desquelles «'la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à date de la notification à l'assuré'»,

-que l'argumentation de la compagnie GAN EUROCOURTAGE se fonde sur une jurisprudence concernant l'application de l'article L113-6 du code des assurances qui est d'ordre public, alors que les parties disposent de la possibilité de déroger à toutes dispositions qui ne sont pas d'ordre public, comme celles de R113-10, qui ne sont que supplétives à celles du contrat, lequel en l'espèce a prévu un article sur les «'modalités de résiliation'» selon lequel la notification de la résiliation soit intervenir «'dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier'»'; que ces dispositions claires ne concernent pas la seule hypothèse de résiliation prévue par l'article L113-12 du code des assurances (droit de résiliation annuelle du contrat pour chacune des parties) qui n'y est d'ailleurs pas visée,

-que lorsqu'un doute subsiste dans l'interprétation du contrat il y a en outre lieu, en application de l'article 1162 du code civil, d'interpréter 'contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'', soit en sa faveur,

-qu'elle a réellement été exposée à un risque de dommage imminent par la résiliation intervenue, puisque n'étant plus en mesure de proposer des polices d'assurance à ses clients alors que tous les voyagistes sans exception le font, de sorte qu'elle risquait de voir ses clients partir immédiatement chez un concurrent, ce risque économique étant constitutif d'un dommage imminent'; que la perte de la vente de produits d'assurance constitue une atteinte importante à son chiffre d'affaires'; qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un nouvel assureur et une police adéquate avant le 3 mars 2012, soit à la veille de vacances scolaires, et les offres reçues avant l'ordonnance entreprise n'étaient pas abouties à la date de cette ordonnance, alors au surplus qu'une des offres émane de la compagnie GAN EUROCOURTAGE elle-même par l'une des sociétés de son groupe, à un taux considérablement majoré de 45%.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que les cinq polices résiliées versées aux débats contiennent toutes des dispositions prévoyant':

-que, le contrat peut être résilié par la compagnie GAN EUROCOURTAGE notamment «'après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages (annulation, assistance rapatriement, bagages') souscrits par lui auprès de GAN EUROCOURTAGE (R113-10)'»

-que sur les «'Modalités de résiliation'», la résiliation par l'une ou l'autre partie doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile commun dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier'';

Considérant que selon les dispositions de l'article R113-10 du code des assurances «'dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré (')'»'; qu'en l'espèce les polices ont à la fois expressément visé ces dispositions, mais ont ainsi défini, sans distinction entre les causes de résiliation, les modalités contractuelles de mise en 'uvre d'un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier';

Considérant cependant, sans qu'il y ait lieu d'interpréter les conventions entre les parties, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, qu'il est en l'espèce évident qu'imposer la clause «'modalités de résiliation'» au cas de résiliation pour sinistre (R113-10) reviendrait à vider cette dernière de toute substance, puisque privant l'assureur de toute faculté de résiliation pour sinistre faite hors de la période comprise chaque année de novembre à décembre, ce qui l'exposerait en outre à encaissement de primes hors ces périodes, le privant ainsi de l'impossibilité de pouvoir user de cette faculté de résiliation'; que dès lors la clause n'est pas susceptible de plusieurs sens et la notification de la résiliation avec effet un mois plus tard , paraît ainsi, avec l'évidence requise en référé, être licite, aucun élément produit par l'assuré ne remettant en cause le taux de sinistre qui lui a été opposé et qui est justifié' par les pièces ;

Considérant que la licéité de la résolution prononcée n'est pas en soi exclusive d'un dommage imminent, cette notion relevant de l'appréciation des faits de la cause';

Considérant à cet égard que c'est de manière inexacte que le premier juge a fondé sa décision sur le fait que l'activité voyage de la société KARAVEL se trouverait légalement suspendue à compter du 3 mars 2012, car les dispositions de l'article R211-4 12° du code du tourisme ne font aucunement obligation au voyagiste de proposer des contrats d'assurances couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'assistance couvrant certains risques particuliers, mais seulement de communiquer au voyageur «'l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance'» dans ces hypothèses';

Considérant cependant qu'il est constant que l'offre de voyage accompagnée d'une offre de souscription de contrat d'assurance est plus attractive et quasi toujours offerte par les voyagistes, que celle qui se contenterait de présenter une simple information sur la possibilité, facultative, de souscrire de telles assurances' nécessitant d'aller quérir ailleurs une garantie des risques ; que par ailleurs au regard du volume et de l'intérêt financier en jeu, il est certain que les conditions de négociation par le voyagiste auprès d'un nouvel assureur requièrent un minimum de délai de mise en place et qu'à cet égard c'est à bon droit que le premier juge a suspendu les effets de la résiliation'; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise' sauf à ramener la durée de suspension à deux mois ;

Considérant, sur les demandes reconventionnelles de la société KARAVEL, qu'il résulte de première part de l'article 32-1 du code procédure civile que l'amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse qui n'est pas bien fondée à faire une demande à ce titre, alors, de seconde part que la société KARAVEL ne justifie aucunement d'un préjudice réel et certain doit être déboutée de cette demande ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande';

Considérant que les dépens d'appel resteront à la charge de la compagnie GAN EUROCOURTAGE qui succombe partiellement en ses demandes';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en qu'elle a fixé à trois mois la durée de suspension des effets de la résolution des polices par la SA GAN EUCOURTAGE,

Statuant à nouveau sur ce point,

FIXE à deux mois, soit jusqu'au 30 avril 2012, la durée de cette suspension des effets de la résolution,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs de leurs demandes,

CONDAMNE la SA GAN EUROCOURTAGE aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/04329
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/04329 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;12.04329 ?
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