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20/12/2012 | FRANCE | N°12/01409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 20 décembre 2012, 12/01409


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 20 DECEMBRE 2012



(n° 314 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01409



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre - RG n° 10/1279





APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avoc

at : Me Sylvie BELTRAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1591)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/058125 du 20/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 20 DECEMBRE 2012

(n° 314 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01409

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre - RG n° 10/1279

APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat : Me Sylvie BELTRAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1591)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/058125 du 20/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat : Me Denis LATREMOUILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0178)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean BOYER, Président chargé du rapport, en la présence de Line TARDIF, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean BOYER, président

Line TARDIF, conseillère

Claudette NICOLETTIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Sylvie Bénardeau

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean BOYER, président et par Sylvie BENARDEAU, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Sens en date du 4 juin 1998, M.[F] [D] a été condamné pour des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours commis à l'encontre de M.[M] [L].

Sur l'action civile, une expertise a été ordonnée et M.[D] a été condamné à verser à M.[L] une provision de 457,35 euros (3 000 francs) à valoir sur son préjudice.

Par décision en date du 24 octobre 2001, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Sens a alloué à M.[L] la somme de 19 563,89 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 457, 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), a réglé à M.[L] la somme de 20 021,24 euros.

Le 6 février 2002, M.[D] s'est engagé à rembourser le FGTI par mensualité de 76,22 euros et lui a versé une somme totale de 7 774, 44 euros.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a:

-déclaré recevable les demandes du FGTI,

-condamné M.[D] à payer au FGTI la somme de 19 563, 89euros - 7 774, 44 euros soit

11 789, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

-condamné M.[D] aux entiers dépens,

-condamné M.[D] à payer au FGTI la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M.[D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date du 23 août 2012, il demande à la Cour de:

-le dire recevable et bien fondé en son appel,

-infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre,

-en conséquence:

-faire droit à sa contestation portant sur le paiement d'une somme de 11 789, 45 euros mise à sa charge, sans aucune discussion préalable, et sans avoir pu prendre connaissance des conclusions du rapport d'expertise médicale qui n'a jamais été porté à sa connaissance , et notamment dans le cadre de cette instance,

-dire et juger qu'en l'absence de production par l'intimé du rapport d'expertise médicale ayant fondé l'indemnisation allouée par la CIVI, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par le FGTI à l'encontre de M.[D], pour défaut de respect du principe du contradictoire,

-dire et juger que le FGTI ne saurait se prévaloir d'une jurisprudence dont il ne produit pas les pièces(15 à 21) telles qu'annoncées dans ses conclusions d'intimé,

-débouter le FGTI de ses demandes dirigées contre lui,

-à titre subsidiaire:

-dire et juger qu'il ne pourra s'acquitter de la somme de 11 789,45 euros que suivant l'échéancier mis en place en 2002 par le FGTI,

-condamner le FGTI aux dépens.

Par conclusions en date du 22 juin 2012, le FGTI demande à la Cour de :

-débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,

-confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2011, par le Tribunal de grande instance d'Auxerre dans toutes ses dispositions,

-condamner M.[D] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens d'appel.

SUR CE

1) Sur le recours subrogatoire du FGTI:

A titre principal, M.[D] s'oppose aux demandes formées contre lui par le FGTI pour défaut du principe du contradictoire et expose que:

-le FGTI réclame un solde de 11 789, 45 euros portant sur une indemnisation fixée par décision de la CIVI du Tribunal de grande instance de Sens en date du 24 octobre 2011 auquel il n'a été ni appelé en garantie, ni été partie à la procédure,

-il n'a pas eu connaissance des conclusions de l'expertise médicale ordonnée par jugement correctionnel du 4 juin 1998 et a donc été privé de la possibilité de les contester alors qu'elles auraient dû donner lieu à un débat contradictoire avant d'être purement et simplement entérinées devant la CIVI,

-il se trouve dans l'obligation de rembourser une somme réglée par le FGTI qui n' a pas donné lieu à débat,

Il ajoute qu'il ne saurait être fait droit à l'argumentation du FGTI qui invoque une jurisprudence qui n'a pas été produite malgré les pièces 15 à 21 annoncées dans ses conclusions d'intimé, précisant qu'en tout état de cause l'arrêt visé de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2010 n'est pas applicable à l'espèce,

Il conclut en indiquant qu'en signant l'accord de remboursement avec le FGTI , il a émis des réserves en précisant 'je ne reconnais pas devoir la totalité de cette somme' , de telle sorte que le versement de 7 774, 44 euros, effectué par prélèvements mensuels de 76, 22 euros couvre le montant de sa dette.

Le FGTI fait valoir que:

-il a initié la présente procédure à l'effet de rendre opposable à M.[D] la procédure devant la CIVI de Sens ayant abouti à l'indemnisation de la victime,

- son action récursoire, sur le seul fondement de la décision de la CIVI est bien fondée pour la totalité de la somme qu'il a exposée,

-l'engagement de remboursement échelonné de 76,22 euros par mois signé par M.[D] le 6 février 2002, n'entraîne nullement la renonciation du FGTI à poursuivre le débiteur, et ce dans la mesure où s'il a accepté un apurement de la dette principale par versements périodiques, c'est sous la réserve que M.[D] justifie de bonne foi de sa situation de fortune et qu'il s'engage à augmenter son effort de remboursement dès que sa situation le lui permettrait.

Si effectivement, il n'apparaît pas que le FGTI ait produit la jurisprudence visée dans ses conclusions d'intimé sous l'intitulé 'pièces n°15 à 21", il n'en demeure pas moins que la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, codifiée sous les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, a institué un régime de réparation autonome en faveur des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fondé sur la solidarité nationale et que ce texte offre aux victimes d'infractions un droit à ' réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne'qui prend la forme d'une indemnité versée par le Fonds.

Ainsi le montant de l'indemnité est fixé par la CIVI, selon des règles propres à ce régime de réparation autonome et en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds dispose d'une action récursoire à l'encontre des personnes responsables du dommage causé par l'infraction.

Il ne résulte pas de l'article 706-11 du code de procédure pénale que l'action récursoire du Fonds ne pourrait porter que sur les montants mis à la charge de l'auteur de l'infraction par le juge pénal.

Par ailleurs, l'engagement signé par M.[D] le 6 février 2002 et qu'il a respecté pendant plusieurs années, de remboursement par mensualité de 76, 22 euros mentionne d'une part qu'il s'engage à augmenter ses mensualités dès que sa situation le permettra et d'autre part qu'il se reconnaît redevable au Fonds de garantie d'une somme de 19 563, 89 euros .

Il y a donc lieu, même s'il a indiqué sur le même document qu'il ne reconnaissait pas devoir la totalité de la somme, de considérer ainsi que l'a jugé la CIVI qu'il s'est valablement engagé au remboursement des sommes qui lui étaient réclamées.

2)Sur la demande de délais de paiement:

A titre subsidiaire, M.[D] indique que 'dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement', il 'ne pourra s'acquitter de la somme de 11 789, 45 euros que suivant l'échéancier mis en place en 2002 par le fonds de garantie'.

Or ainsi que l'a souligné le Tribunal de grande instance d'Auxerre, il y a lieu de relever que d'une part ses ressources lui ont permis de se constituer une épargne et que d'autre part, il réside à [Localité 5] mais est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 7], assuré auprès de la compagnie Aviva.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que M.[D] est en mesure de s'acquitter des sommes restant dues au FGTI.

Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre.

En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer en cause d'appel une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01409
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°12/01409 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;12.01409 ?
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