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20/12/2012 | FRANCE | N°11/21452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 décembre 2012, 11/21452


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 20 DECEMBRE 2012



(n° 427, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21452



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17137





APPELANT



Monsieur [K] [S]



demeurant [Adresse 5]



représenté par Maître Jean-Jacques

FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assisté de Maître Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1110 substitué par Maître Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 20 DECEMBRE 2012

(n° 427, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21452

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17137

APPELANT

Monsieur [K] [S]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assisté de Maître Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1110 substitué par Maître Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C612

INTIMES

Monsieur [D] [Z] (décédé le [Date décès 1] 2009)

Madame [B] [Z]

es qualité de légataire universelle et d'héritière de [D], [H] [Z]

demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [F] épouse [O],

es qualité de légataire universelle et d'héritière de [D], [H] [Z]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N], [T], [M] [F]

es qualité de légataire universel et d'héritier de [D], [H] [Z]

demeurant [Adresse 8] JAPON

Madame [Y], [V] [Z]

es qualité de légataire universelle et d'héritière de [D], [H] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Patricia MARCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1287

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : MadameFatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 1er juin 2004, [D] [Z] a vendu à M. [K] [S] le lot n° 61 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], consistant en un garage à usage de local commercial au rez-de-chaussée, au prix de 69 000 € payable par la somme de 7 000 € comptant et le solde converti en rente viagère annuelle de 7 317,60 €, payable en douze mensualités le premier de chaque mois. M. [S] ayant cessé ses paiements au 1er mai 2007, [D] [Z] lui a fait délivrer le 5 octobre 2007 un commandement de payer la somme de 3 806,28 € visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente et indiquant son intention de s'en prévaloir à défaut de paiement dans le mois. Le 7 décembre 2007, M. [S] a réglé la somme de 3 756,84 €. Par acte du 14 décembre 2007, [D] [Z] a assigné M. [S] aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la résolution de la vente viagère conclue le 1er janvier 2004 entre [D] [Z] et M. [S] portant sur le local commercial précité,

- constaté que M. [S] était occupant sans droit ni titre de ce local ainsi que de la cave constituant le lot n° 62,

- ordonné l'expulsion des lots n° 61 et 62 de M. [S] et de tout occupant de son chef, ainsi que la séquestration des meubles

- rejeté la demande en paiement des rentes impayées,

- fixé à 655,78 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du local commercial et condamné M. [S] à la payer à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à libération effective de lieux,

- fixé à 200 € par mois le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation de la cave et condamné M. [S] à la payer à compter du 23 mai 2008 jusqu'à libération effective des lieux,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts légaux,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Par dernières conclusions du 5 mai 2011, M. [S], appelant, demande à la Cour de :

- vu l'article 1984 du Code civil et suivants,

- réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :

- constater qu'il n'a pas été touché par le commandement,

- constater que l'interruption du paiement de la rente trouve sa cause dans la faute reconnue du CIC,

- constater que dès avant l'assignation le compte était soldé,

- constater qu'en acceptant tous les paiements postérieurs de la rente, [D] [Z] a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l'acte,

- constater qu'il est de bonne foi, en conséquence :

- débouter la succession de [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat,

- à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente :

- condamner la succession de [D] [Z] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues

- condamner la succession de [D] [Z] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2011, Mme [B] [Z], Mme [I] [F], épouse [O], M. [N] [F] et Mme [Y] [Z], en qualité de légataires universels et d'héritiers de [D] [Z], décédé le [Date décès 1] 2009, prient la Cour de :

- déclarer M. [S] mal fondé en son appel et le débouter purement et simplement de ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum et de toutes les conclusions additionnelles,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- constater à leur profit, l'acquisition de la clause résolutoire par la délivrance du commandement de payer la rente viagère du 5 octobre 2007 et resté sans effet, faute par M. [S] d'avoir régularisé sa situation,

- déclarer la vente intervenue le 1er juin 2004 purement et simplement résolue,

- déclarer M. [S] occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2007,

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, du local vendu,

- ordonner la séquestration auprès de M. [S] et à ses risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans le garde-meuble qu'il plaira à la juridiction de désigner,

- y ajoutant,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 1 609,23 € représentant les rentes mensuelles impayées arrêtées au 1er décembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation pour la somme de 1 593,51 € et à compter du jugement du 14 janvier 2010 pour le surplus,

- fixer l'indemnité d'occupation pour le local commercial due par M. [S] à la somme de 655,78 € et ce, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs

- fixer l'indemnité d'occupation pour la cave occupée illégalement à la somme de 200 € par mois et ce, du 23 mai 2008 jusqu'au [Date décès 1] 2009,

- condamner M. [S] à verser une indemnité d'occupation de 655,78 € pour le local commercial à compter du 1er décembre 2007 et de 200 € pour la cave occupée illégalement depuis mai 2008 et à la payer à compter du 23 mai 2008 et ce, jusqu'au [Date décès 1] 2009, et pour le local commercial jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [S] à leur verser la somme de 7 000e en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. [S] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la clause litigieuse du contrat reproduite par le jugement entrepris ne présente aucune contradiction dès lors qu'elle précise qu'à défaut de paiement à l'issue du mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, la vente sera purement et simplement résolue de plein droit sans mise en demeure et sans formalité judiciaire ; que cette clause de résolution de plein droit interdît au juge d'apprécier la gravité de la violation contractuelle invoquée ;

Considérant que le commandement de payer la somme de 3 806,28 € au titre des arriérés de la rente viagère a été délivré le 5 octobre 2007 à l'adresse de M. [S], [Adresse 5], l'huissier de justice ayant constaté que le destinataire était absent lors de son passage, le domicile lui ayant été confirmé par l'employée d'une boutique voisine et par la présence du nom sur la boîte-aux-lettres, ainsi que sur l'enseigne ; que l'officier ministériel a laissé un avis de passage sur les lieux et a envoyé la lettre simple prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification ;

Que M. [S] n'établit pas, par la lettre de La Poste du 15 décembre 2010, que sa boîte-aux-lettres aurait été détériorée en octobre 2007 et qu'il n'aurait eu connaissance ni de l'avis de passage ni de la lettre simple de l'huissier de justice ; qu'ainsi, le commandement de payer a été régulièrement délivré, l'avis de passage et la lettre simple ayant informé le débirentier du contenu de l'acte, lui permettant ainsi de s'acquitter des sommes dues dans le mois de la délivrance, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'en dépit de la carence alléguée de l'établissement bancaire, M. [S] pouvait savoir, par la consultation de son compte bancaire, dès son retour de l'étranger le 25 septembre 2007, que la rente n'était pas payée depuis plusieurs mois ;

Que l'encaissement des paiements postérieurs au commandement par le crédirentier, qui a délivré à l'appelant une assignation en acquisition de la clause résolutoire, ne peut être interprété comme une renonciation à cette acquisition, alors surtout que le débirentier persistait à occuper les lieux ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la résolution acquise par l'effet de la clause contractuelle ;

Considérant que l'acte de vente du 1er juin 2004 prévoit qu'en cas d'acquisition des effets de la clause résolutoire, 'tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés' ; que, dans ces conditions, M. [S] doit être débouté de sa demande de restitution de l'intégralité des sommes perçues par le crédirentier ;

Considérant que la résolution étant acquise au 5 novembre 2007, à cette date étaient dus l'arriéré des rentes au 5 octobre 2007, soit 3 806,28 €, ainsi que la rente du 5 octobre au 5 novembre 2007, soit la somme de 640,06 €, soit un total de 4 446,34 € ; que M. [S], qui s'est acquitté de la somme de 3 756,84 € le 7 décembre 2007, reste devoir au titre des rentes la somme de 699,50 € au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 décembre 2007 ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a ordonné l'expulsion de M. [S] du lot n° 61 consistant dans le local commercial, et a fixé l'indemnité d'occupation de ce bien jusqu'à la libération des lieux ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que le lot n° 62, constituant une cave, appartenait à [D] [Z] et qu'étant occupé sans droit ni titre par M. [S], ce dernier devait une indemnité d'occupation dont le jugement a exactement fixé le montant ; que, cependant, depuis le jugement, les intimés ont vendu ce lot et ne réclament plus l'expulsion, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef ; que, comme le réclament les intimés, il y a lieu de dire que l'indemnité d'occupation de cette cave est due depuis le 23 mai 2008 jusqu'au [Date décès 1] 2009 ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [S]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [Z]-[F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des rentes impayées ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [B] [Z], Mme [I] [F], épouse [O], M. [N] [F] et Mme [Y] [Z], la somme de 699,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007 ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [K] [S] du lot n° 62 (cave) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] et en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation de cette cave jusqu'à la libération des lieux ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit n'y avoir lieu à expulser M. [K] [S] de cette cave et dit que l'indemnité d'occupation mensuelle de celle-ci est due depuis le 23 mai 2008 jusqu'au [Date décès 1] 2009 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement du 5 octobre 2007, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [B] [Z], Mme [I] [F], épouse [O], M. [N] [F] et Mme [Y] [Z], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/21452
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/21452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.21452 ?
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