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20/12/2012 | FRANCE | N°10/18756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 décembre 2012, 10/18756


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18756



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 - Tribunal d'Instance de PARIS 01er arrondissement - RG n° 11-10-43





APPELANT



Monsieur [Z] [U] [M] [B] [S]



demeurant [Adresse 2]



repr

ésenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210, lequel a déposé son dossier



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/022487 du 21/05/2012 accordée par le b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18756

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 - Tribunal d'Instance de PARIS 01er arrondissement - RG n° 11-10-43

APPELANT

Monsieur [Z] [U] [M] [B] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210, lequel a déposé son dossier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/022487 du 21/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [Y] [V]

demeurant [Adresse 3]

Mademoiselle [L] [O]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [D]

demeurant [Adresse 1]

tous représentés par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0055

assistés de Me Catherine DAUMAS, plaidant pour la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAU MAS CHAMARD, avocats au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, en remplacement de Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, empêché

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, en remplacement de Madame Michèle TIMBERT, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 27 juillet 2012

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère la plus ancienne en remplacement de Monsieur Jacques CHAUVELOT, président empêché, en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 24 novembre 1999, Madame [Y] [V] a acquis un appartement de deux pièces principales sis [Adresse 1].

Elle a contracté mariage avec Monsieur [Z] [S] le 23 avril 2005.

Ce mariage avait été précédé d'un contrat reçu le 15 avril 2005 par Maître [H], Notaire associé à [Localité 8], prévoyant le régime de la participation aux acquêts.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Moins de deux ans plus tard, soit le 3 janvier 2007, Madame [S] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 mars 2007, Madame [Y] [V], propriétaire du domicile conjugal, [Adresse 1], en a gardé la jouissance, la résidence de son mari étant fixée à sa convenance.

Par jugement en date du 2 avril 2008, le divorce a été prononcé aux torts de Monsieur [S]. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Madame [Y] [V] a, par acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2008, consenti à Monsieur [D] et Madame [O] un bail pour trois ans, régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur l'appartement sis [Adresse 1].

Par arrêt rendu le 8 avril 2009 par la Cour d'appel, les époux ont été déboutés de leur demande respective de divorce pour faute.

Madame [V] a déposé une nouvelle requête en divorce le 4 juin 2009.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales a constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal, a autorisé les époux à assigner en divorce, a dit que chacun résiderait au domicile de leur choix, refusant comme le demandait Monsieur [S], de lui attribuer la jouissance du logement.

Madame [V] a alors assigné en divorce Monsieur [S] pour altération définitive du lien conjugal et par jugement rendu le 1er juin 2010, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 238 du Code Civil, cette décision prenant effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens le 30 juin 2007.

Sur appel interjeté par Monsieur [S], l'ordonnance susvisée du 8 octobre 2009 a été confirmée par arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la Cour d'Appel de Paris qui a statué comme suit sur l'attribution du logement familial ;

'La demande d'[Z] [S] tendant à voir que le logement familial [Adresse 1] n'a été attribué à Madame [V] par l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2009 qu'à titre provisoire, et que cette dernière a été anéantie étant dénuée de tout effet, l'époux en sera débouté.

En outre, le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre de l'épouse, le mariage a duré peu de temps, l'époux réside séparément depuis plus de trois ans et n'évoque aucune difficulté de relogement, dès lors, la décision sera confirmée'.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2010, Monsieur [Z] [S] qui alléguait que le bail ne respectait pas les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil, a fait délivrer assignation à Madame [V] devant le Tribunal d'Instance du 1er arrondissement de Paris, qui par jugement rendu le 7 septembre 2010, a :

* déclaré Monsieur [S] irrecevable en sa demande d'annulation du bail consenti le 27 octobre 2008 par Madame [V] à Monsieur [D] et Madame [O].

* débouté Madame [V] de toutes ses demandes.

* condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [D] et Madame [O] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* condamné Monsieur [S] aux dépens.

Monsieur [Z] [S] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2012, il demande à la Cour :

principalement :

* de surseoir dans l'attente du résultat de l'instruction pénale.

subsidiairement :

* de renvoyer les dates de clôture et de plaidoiries à des dates ultérieures afin de lui laisser le temps de formuler des écritures récapitulatives.

très subsidiairement :

* d'infirmer le jugement du Tribunal d'Instance du 1erarrondissement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation du bail consenti par Madame [V] à Monsieur [D] et Madame [O] et en ce qu'il la condamné au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* statuant à nouveau, de prononcer la nullité du bail susvisé en application des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil.

* d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] et Madame [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est.

* de débouter Madame [V], Monsieur [D] et Madame [O] de toutes leurs demandes.

* de les condamner en tous les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Madame [V], Monsieur [D] et Madame [O], intimés, par conclusions du 27 octobre 2011, demandent à la Cour :

* de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

* de déclarer Monsieur [Z] [S] irrecevable en toutes ses demandes, de l'en débouter.

* de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [V] la somme de 3 000 € pour procédure d'appel abusive, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [D] et Madame [O] ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* de condamner Monsieur [Z] [S] en tous les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [S] soulevée en défense par Madame [Y] [V] divorcée [S]

Monsieur [Z] [S] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la plainte qu'il a déposée entre les mains du Doyen des Juges d'instruction pour faux 'bail'et usage de faux 'bail', alléguant que la production de ce document a été établi exclusivement pour les besoins de la cause postérieurement à la date qui y figure, ce qui lui a porté préjudice.

Madame [Y] [V] soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [S], relevant que la demande préalable de sursis à statuer témoigne de son acharnement procédural à son encontre dès lors que la plainte qu'il prétend avoir déposée entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction pour faux et usage de faux fait suite à une première plainte qui a été classée sans suite le 28 avril 2011 par le Parquet au motif : 'absence d'infraction'.

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] ne justifie pas suffisamment de la plainte qu'il prétend avoir déposée le 27 juillet 2011 entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction en se bornant à en verser un exemplaire ne comportant pas le moindre cachet. Sa demande de sursis à statuer doit donc être écartée comme n'étant pas justifiée.

En outre et surtout, Monsieur [S] doit être déclaré irrecevable en cette demande, ainsi que de toutes ses autres demandes comme étant dépourvu de tout intérêt à agir.

Monsieur [S] prétend que le bail est un faux établi et produit par son ex-épouse pour lui interdire de revendiquer la jouissance du logement familial. Il fait valoir que c'est sur la base du contrat de location portant sur le domicile conjugal consenti le 27 octobre 2008 à des tiers que le Juge aux Affaires Familiales a été amené, dans l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2009, à autoriser les époux à résider séparément au domicile de leur choix, au motif de la disparition du domicile conjugal.

Cependant, peu important l'existence du bail qu'en toute hypothèse Madame [V] divorcée [S] était en droit de consentir sur le bien situé [Adresse 1] : en effet, non seulement ce bien, objet du bail contesté, est un bien propre de Madame [Y] [V] mais encore aucun enfant n'est issu du mariage qui a duré très peu de temps et de surcroît il est établi que Monsieur [S] résidait séparément depuis 2007. Il n'était donc pas fondé à en revendiquer la jouissance alors même que le Juge aux Affaires Familiales n'a jamais été saisi d'une demande d'une prestation compensatoire.

Par suite, il est constant que Monsieur [S] ne justifie d'aucune intérêt légitime à exercer une action en annulation de bail, étant observé que même en cas d'annulation du bail, il n'aurait pas pu disposer davantage d'un droit sur l'appartement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] [S] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes de Madame [Y] [V], de Madame [L] [O] et Monsieur [P] [D] en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif

Monsieur [Z] [S] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, son appel ne saurait être qualifié d'abusif, étant précisé à cet égard que l'exercice d'un recours ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi accompli avec intention de nuire, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce

Madame [Y] [V], Madame [L] [O] et Monsieur [P] [D] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Succombant en son recours, Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [Z] [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [V] peut être équitablement fixée à 1 000 €.

De même, l'équité commande d'allouer à Monsieur [D] et Madame [O] ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 1 000 €, ainsi qu'à Monsieur [D] et Madame [O] ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/18756
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/18756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;10.18756 ?
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