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20/12/2012 | FRANCE | N°10/04134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 décembre 2012, 10/04134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04134 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 01615500



APPELANTE

Association CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement Association PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE

[

Adresse 28]

[Localité 33]

représentée par M. [CP] (Président de l'association) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04134 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 01615500

APPELANTE

Association CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement Association PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE

[Adresse 28]

[Localité 33]

représentée par M. [CP] (Président de l'association) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Division des Recours amiables judiciaires

[Adresse 63]

[Localité 51]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Département Législation et Contrôle

[Adresse 13]

[Localité 33]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 62]

[Localité 36]

représentée par Melle [II] [PX] en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 6]

[Localité 44]

représentée par Mme [YY] en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [Y]

[Adresse 11]

[Localité 46]

représentée par Melle [S] en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 53]

représentéE par Melle [CI] en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

[Adresse 61]

[Localité 30]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des Affaires Juridiques

Service Législation-Contrôle

[Localité 37]

défaillante

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [IG] [E]

[Adresse 15]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [CS] [YU]

[Adresse 22]

[Localité 56]

non comparant - non représenté

Monsieur [TG] [ZC]

[Adresse 26]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [BH] [N]

[Adresse 32]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [NJ] [V]

[Adresse 17]

[Localité 48]

non comparant - non représenté

Monsieur [AU] [G]

[Adresse 41]

[Localité 31]

non comparant - non représenté

Monsieur [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 39]

non comparant - non représenté

Monsieur [NB] [LA]

[Adresse 24]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [WO] [FR]

[Adresse 14]

[Localité 47]

non comparant - non représenté

Madame [NF] [O] épouse [WT]

[Adresse 20]

[Localité 57]

non comparante - non représentée

Monsieur [DA] [WC]

[Adresse 19]

[Localité 45]

non comparant - non représenté

Monsieur [RF] [TO]

[Adresse 3]

[Localité 58]

non comparant - non représenté

Monsieur [J] [CK]

[Adresse 43]

[Localité 50]

non comparant - non représenté

Monsieur [WK] [KJ]

[Adresse 2]

[Localité 59]

non comparant - non représenté

Monsieur [PT] [X]

[Adresse 5]

[Localité 54]

non comparant - non représenté

Monsieur [FG] [KS]

[Adresse 27]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [TX] [BD]

[Adresse 7]

[Localité 52]

non comparant - non représenté

Monsieur [KW] [CY] [KN]

[Adresse 21]

[Localité 49]

non comparant - non représenté

Monsieur [BH] [R]

[Adresse 10]

[Localité 35]

non comparant - non représenté

Monsieur [AE] [U] [F]

[Adresse 42]

[Localité 46]

non comparant - non représenté

Monsieur [NN] [T]

[Adresse 16]

[Localité 38]

non comparant - non représenté

Monsieur [IE] [W]

[Adresse 32]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [D] [K]

[Adresse 29]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [RJ] [M]

[Adresse 28]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [ZG] [C]

[Adresse 34]

[Localité 52]

non comparant - non représenté

Monsieur [TT] [L]

[Adresse 23]

[Localité 56]

non comparant - non représenté

Monsieur [H] [IA]

[Adresse 25]

[Localité 55]

non comparant - non représenté

Madame [P] [A] épouse [AW]

[Adresse 18]

[Localité 33]

non comparante - non représentée

Monsieur [RB] [TK]

[Adresse 8]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [CS] [UF]

[Adresse 40]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur [W] [IE]

[Adresse 32]

[Localité 33]

non comparant - non représenté

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 9]

[Localité 33]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE, dénommée en l'espèce l' Association, a été crée en 1988 avec pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football et la création entre tous les membres des liens d'amitié et de solidarité (')

Elle a fait l'objet en 1999 d'un contrôle par l'URSSAF portant sur les années 1997-1998 à hauteur des sommes suivantes :

1- Versement de la cotisation transport : 1997, 8 793 francs

1998 , 6 346 francs

2- Cotisation du Fond National d'Aide au Logement : 1997, 1 407 francs

1998, 1 604 francs

3- Cotisations sur le salaire des « Educateurs »: 1997, 469 659 francs

1998, 297 513 francs

4- Frais professionnels : 1997, 17 010 francs

1998, 10 777 francs

5- Frais de voyages et déplacements, indemnités d'activités : 1997, 244 567 francs

1998, 167 257 francs

Soit une somme totale de 1 224 933 francs représentant 186 739,83 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 1999 l'URSSAF a mis en demeure l'employeur de régler, après déduction des versements effectués à hauteur de la somme de 84 069 francs, la somme en principal de 1 140 864 francs outre les majoration s de retard à hauteur de la somme de 114 085 francs soit un montant total redressé de 1 254 949 francs.

Le 15 octobre 1999 l' Association a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du bien fondé des chefs de redressement n°3 concernant l'absence d'agrément ministériel et n°5 concernant les indemnités versées aux éducateurs.

Par une décision du 9 février 2000 notifiée le 16 mars 2000 la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de l' Association .

En considération des éléments nouveaux produits par l'Association, la Commission de Recours Amiable, par une deuxième décision en date du 13 décembre 2000 notifiée le 14 février 2001 :

- fait droit à la requête pour une application des bases forfaitaires prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994, un nouveau chiffrage des cotisations devant être opéré pour rectifier les bases forfaitaires déterminées de manière erronée par l'Association (chef de redressement n°3)

- rejeté la requête concernant les rémunérations des éducateurs et des animateurs, un nouveau calcul devant toutefois être effectué afin d'appliquer, le cas échéant, les bases forfaitaires fixées prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994 (chef de redressement n°5).

En exécution de cette décision un nouveau chiffrage a été effectué suivant procès-verbal du 19 juin 2001 sur l'application de l'assiette forfaitaire à compter du 1er janvier 1997 et les cotisations ont été annulées pour les sommes suivantes :

- salaires versés et déclarés : 1997, 93 946 francs

1998, 46 627 francs

- salaires versés et non déclarés : 1997, 156 032 francs

1998, 99 254 francs

Par un jugement du 10 juillet 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, a :

- Dit l' Association recevable et bien fondée en sa contestation relative à l'assiette forfaitaire prévue par l'arrêté du 27 juillet 1994 ;

- Constaté que la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 13 décembre 2000, a fait droit à la requête sur ce point et dit que l'assiette forfaitaire était applicable pour l'entier de la période redressée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

- Donné acte à l'Association et à l'URSSAF de leur accord pour appliquer l'assiette forfaitaire aux rémunérations servies pendant l'entier de la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 et du 30 juin 1998 au 31 décembre 1998 ;

- Pris acte de ce que cet accord ne s'étend pas au calcul des cotisations restant dues, la décision de la Commission de Recours Amiable sur ce point ;

- Dit l'Association recevable et bien fondée en sa contestation relative à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des 'éducateurs et animateurs bénévoles' ;

- Annulé le redressement correspondant s'élevant à 411 8243 francs en cotisations (62 782,16 euros ) ;

- Annulé la décision de la Commission de Recours Amiable sur ce point

- Dit n'y avoir lieu à assujettissement au régime général de la sécurité sociale des « accompagnateurs bénévoles » ;

- Dit l'Association recevable mais mal fondée en sa contestation relative à l'application de la franchise prévue par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 aux « accompagnateurs salariés » ;

- Dit justifié le redressement opéré à raison de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale de la base forfaitaire ;

- Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;

- Impartit à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage direct des redressements qui subsistent et ce sans recourir à la méthode des bases soustractives et autorisé pour ce faire l'URSSAF à prendre connaissance de tout document comptable utile et à retourner en tant que de besoin dans l'entreprise ;

- Renvoyé les parties à faire leurs comptes ;

- Déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard ;

- Dit que le Tribunal n'a pas qualité pour accorder des délais ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de fixation le 15 janvier 2008.

L'Association a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe social le 25 octobre 2007.

L'Association a développé à l'audience les conclusions déposées au greffe social le 2 novembre 2012.

Elle demande à la Cour :

- de constater que les accompagnateurs (voyages et déplacements) et les animateurs ou éducateurs sont des bénévoles ;

- de constater que les salariés joueurs de football doivent bénéficier de la franchise et du forfaitaire ;

- de dire que les sommes supplémentaires dues par l'association à la suite du redressement des années 1997 et 1998 sont de :

* 1997 : 27 238 francs

* 1997 (ou 1998 ') : 77 320 francs

soit au total 104 558 francs représentant 15 939,76 euros au lieu de 111 742,46 euros réclamés par l'URSSAF

- d'exonérer l'Association des majorations de retard ;

- de permettre à l'Association de régler les sommes dues en plusieurs années à raison de 1500 euros par an ;

- de condamner l'URSSAF à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'Association fait valoir que les 'éducateurs'  nommés dans le chef de redressement n°3 sont des joueurs de football amateurs et salariés du fait de leur activité en troisième division nationale qui doivent bénéficier de la franchise et du forfait en vertu de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 (page 26) qui indique que l' exonération des cotisations (la franchise) concernent également et dans les mêmes conditions les personnes qui participent à l'activité du monde sportif notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres, les collaborateurs occasionnels.

Sur la franchise, elle indique qu'il y avait au minimum 5 matchs par mois, que les joueurs étaient payés mensuellement alors que la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 précise que le salaire ou la rémunération peut être mensuel ou non, que c'est à chaque club de choisir une présentation comptable contrôlable.

Sur le montant de la déduction de la franchise sur la rémunération du joueur payé mensuellement, elle indique que selon la circulaire du 28 juillet 1994 la franchise reste acquise quel que soit le montant du salaire du sportif.

Sur le mode de calcul de l'URSSAF, elle observe que dans son nouveau calcul l'URSSAF, nonobstant l'injonction du tribunal, emploie exactement la même méthode que dans le redressement du 28 JUILLET 1999 et qu'elle soustrait les bases déclarées du nouveau calcul pour pour obtenir le montant du redressement.

Selon l'appelante, le montant demandé par l'URSSAF n'est pas très cohérent et révèle une omission tenant aux sommes déjà versées.

L'URSSAF DE PARIS a développé à l'audience les conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2012.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer l' Association recevable mais mal fondée en son recours ;

- de débouter l' Association de l'ensemble de ses demandes ;

- En conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bien fondé en son principe le chef de redressement n°3 opéré par l' URSSAF et prononcé le renvoi pour un nouveau chiffrage par l' URSSAF sans recourir à la méthode soustractive

- Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel :

* de constater que l' URSSAF, selon rapport complémentaire de l'inspectrice, Madame [WG] du 8 septembre 2009 a procédé au nouveau chiffrage ordonné par le tribunal selon la méthode directe et non soustractive pour le chef n°3 en litige ;

* de constater que ce nouveau chiffrage est basé sur les propres éléments comptables de l'association relevés lors du contrôle et tient compte du jugement du tribunal du 10 juillet 2007 ;

* de valider le chiffrage de l'URSSAF du chef du redressement n°3 :

cotisations : 89 005 euros soit 53 474 euros pour 1997 et 35 531 pour 1998

majorations provisoires : 8 900, 50 euros

soit un total de 97 905,50 euros au tire de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

* de condamner l' Association à lui régler une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF fait valoir que l' Association est irrecevable à contester les points 1, 2 et 4 qui n'ont jamais été contestés devant la Commission de Recours Amiable et qui ont fait l'objet d'un paiement sans réserve par l' Association et que la Cour n'est saisie que du point 3.

Selon l'URSSAF seul le point n°3 est en litige, concernant les accompagnateurs salariés, personnes qualifiées d'éducateurs par l' Association sur les DADS de 1997 et 1998 et la Cour ne pourra que confirmer le chef du redressement n°3 dans son principe et dans le nouveau chiffrage établi par elle.

La Caisse Primaire d' Assurance Maladie des YVELINES a fait savoir par courrier reçu à la Cour le 30 décembre 2011 qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la Cour et ne serait ni comparante ni représentée à l'audience.

SUR QUOI :

Sur les mises en cause :

Les parties ont à l'audience expressément renoncé à la mise en cause des personnes ayant perçu les sommes objet du redressement litigieux.

Il convient de leur en donner acte.

Sur les chefs de redressement soumis à la Cour :

En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour à laquelle il revient de statuer à nouveau.

Il s'en suit que la Cour est saisie des chefs de redressement soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS aux termes du jugement du 10 juillet 2007, dont la saisine est limitée aux seuls chefs de contestations portées par l'appelante devant la Commission de Recours Amiable.

En l'espèce le chef de redressement n°3, concernant le non respect des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 pour les cotisations sur le salaire des « Educateurs » en 1997 de 469 659 francs et en 1998 de 297 513 francs a été tranché par le Tribunal et l'Association en a régulièrement interjeté appel .

S'agissant du chef de redressement n°4, le remboursement des frais professionnels, voyages et déplacements attribués mensuellement pour les exercices 1997 et 1998, le Tribunal a expressément retenu en page 10 du jugement que ce point n'a pas été contesté et n'a pas été soumis à la Commission de Recours Amiable tant dans la première que dans la deuxième décision, et que seuls avaient été soumis à la Commission le bien fondé des chefs de redressement n°3 et n°5.

En conséquence de cette absence de contestation, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette forfaitaire des cotisations les sommes versées à certains éducateurs et sportifs au titre du remboursement de frais dont le Tribunal a noté que la dépense réelle n'avait jamais été justifiée par l'Association .

Il s'en suit que l'Association n'est pas pas fondée à demander à la Cour de statuer sur le chef de redressement n°4 dont la Cour n'est pas saisie, l'appel étant limité au chef de redressement n°3.

Sur la franchise de cotisation :

La circulaire interministérielle n° 94-60 du 8 juillet 1994 prévoit un dispositif de non assujettissement aux charges sociales CSG-CRDS des sommes versées aux sportifs et aux personnes assurant des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de manifestations sportives lorsque sont réunies les conditions cumulatives suivantes :

- les sommes doivent être versées à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétitions dans la limite de 5 manifestations mensuelles par bénéficiaire et par organisateur ;

- la somme versée ne doit pas excéder par manifestation ou par jour de manifestation et par sportif 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des sommes ;

- les sommes doivent être versées aux sportifs ou à des personnes assumant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations dont sont exclues les membres du corps médical et para médical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport, le personnel administratif, les dirigeants et administrateurs salariés.

En l'espèce les sommes redressées se rapportent à celles qui ont été versées aux 'éducateurs' par définition exclus du dispositif de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré justifié le redressement opéré.

Sur l'assiette forfaitaire des cotisations :

L'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 a mis en place une assiette forfaitaire dérogatoire au droit commun qui limite le montant des rémunérations soumises à cotisations tel que défini par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et retient un montant forfaitaire fixé par tranches de revenus jusqu'à concurrence par mois de 115 fois le SMIC horaire.

A partir de cette limite les cotisations et contributions s'appliquent sur le salaire réel.

L'assiette forfaitaire s'applique à toutes les personnes visées par la circulaire du 8 juillet 1994 ainsi qu'aux éducateurs sportifs, entraîneurs, moniteurs, professeurs chargés de l'enseignement ou de l'entraînement d'une discipline sportive

Il s'en suit, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, que toute mesure d'exonération s'interprétant restrictivement, le dispositif de la franchise qui concernent les sportifs et ceux qui tels les billettistes et les arbitres assument des fonctions indispensable au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs.

C'est donc là encore à bon droit que le tribunal a déclaré le redressement justifié sur ce point.

Sur les sommes dues à l'URSSAF:

Il résulte de la liste nominative avec application du forfait pour les salariés ne tenant pas compte du chef de redressement n°5 produit par l'URSSAF que les sommes dues pour l'année 1997 s'élève à 53 474 euros et pour l'année 1998 à 35 531 euros.

Le CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE sera donc condamné à régler à l'URSSAF la somme de 89 005 euros en principal.

Aucun décompte n'étant fourni à l'appui de la demande formée au titre des majorations de retard l'URSSAF sera déboutée de ce chef.

Sur les délais de paiements :

Les dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale donnent au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après réglement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le réglement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Ces dispositions sont exclusives de la possibilité d'accorder en justice des délais de paiement et cette demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'ASSOCIATION CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE recevable en son appel partiel mais mal fondée ;

Au fond, l'en déboute ;

Donne acte aux parties de ce qu'elles ont expressément renoncé à la mise en cause des personnes ayant perçu les sommes objet du redressement litigieux ;

Constate que la Cour n'est saisie que du chef du redressement n°3 objet de l'appel partiel interjeté ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé justifié le redressement opéré du chef du refus de l'application de la circulaire du 8 juillet 1994 instituant une franchise de rémunérations et de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 relative à l'assiette forfaitaire ;

Statuant à nouveau :

Condamne le CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE à régler à l'URSSAF la somme de 89 005 euros en principal ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Déboute l'URSSAF de la demande présentée au titre des majorations de retard ;

Dit n' y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

Dispense le CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT anciennement ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB CENTRE ANIMATION JEUNESSE du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/04134
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/04134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;10.04134 ?
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